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CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02218


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02218
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48370f93c619cd1f495488

Texte de la décision

13,312 caractères

N° RG 26/02218 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI2D

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Sophie Micallef, conseillère en formation

Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 28 août 2025 condamnant Monsieur [M] [P]né le 02 Janvier 1989 à OMODURO (SOUDAN)de nationalité Soudanaise à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 8 juin 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [P] ayant pris effet le 10 juin 2026 à 15h37 ;

Vu la requête de Monsieur [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [P] irrégulière et rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2026 à 17h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h09, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [M] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Monsieur [Q] [N], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [Q] [N], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Monsieur [M] [P] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] [P] né le 2 janvier 1989 à Omoduro (SOUDAN), de nationalité Soudanaise, a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans selon jugement du tribunal correctionnel du Havre du 28 août 2025.

Le 10 juin 2026, il s'est vu notifier par le préfet de Seine-Maritime un arrêté de placement en rétention administrative à la suite de sa levée d'écrou.

Par requête du 10 juin 2026, il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 13 juin 2026, le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative de M. [M] [P].

Par ordonnance du 15 juin 2026 à 15h15 notifiée au parquet le 15 juin 2026 à 15h27, le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen en charge du contrôle de ces mesures a dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de M. [M] [P].

Le 15 juin 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

À l'appui de son appel, au fond, le ministère public considère que la mesure de placement en rétention administrative doit être prolongée, et la décision du premier juge infirmée, aux motifs de la protection de l'ordre public et en raison des diligences accomplies par l'autorité préfectorale pour aboutir à la reconduite de l'intéressé.

Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 16 juin 2026, M. [M] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 15 juin 2026 ordonnant sa remise en liberté, et en conséquence d'annuler le placement initial en rétention administrative pris à son encontre, de rejeter la requête aux fins de prolongation du placement en rétention adminisrrative et d'ordonner, à titre principal, la main levée de son placement en rétention administrative.

Présent à l'audience, le conseil de M. [M] [P] a soutenu oralement les moyens développés dans ses conclusions.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 15 Juin 2026 est recevable.

Sur le fond

Sur l'appel deu procureur de la République et le moyen tiré des diligences accomplies par l'autorité préfectorale

Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M. [M] [P] en raison d'un défaut de toute diligence active de la part de la préfecture depuis le placement en rétention de l'intéressé ne permettant pas d'envisager la prolongation de la rétention administrative, indépendamment de l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Le procureur de la République soutient que la protection de l'ordre public est l'un des critères légaux devant justifier une prolongation en rétention ; que la dangerosité de M. [M] [P] est certaine au vu du nombre de condamnations dont il a fait l'objet et la nature de celles-ci ; que l'intéressé n'a manifesté aucune volonté tendant au respect de la loi sur le séjour ni de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet.

Il indique aussi que l'autorité préfectorale justifie de diligences telles que d'avoir avisé les autorités consulaires Soudanaises du placement en rétention de l'intéressé, de démarches antérieures aux fins d'aboutir à sa reconduite de sorte qu'il est prématuré de considérer qu'aucune reconduite ne pourrait intervenir. Il rappelle aussi que l'intéressé a déclaré à l'audience devant le juge du siège du tribunal judiciaire pouvoir retourner au Soudan.

SUR CE,

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que:

l'administration a le 9 février 2026 saisi les autorités consulaires Soudanaises d'une demande d'identification; qu'il est précisé sur ce point que l'intéressé avait préalablement déclaré une nationalité Erythréennes ce qui lui avait permis de se voir reocnnaitre le statut de réfugié avant que la décision de l'OFRA ne soit annulée par la CNDA lorsque sa véritable nationalité a été découverte;

un rendez-vous a eu lieu le 18 février 2026, le consulat du [Localité 2] ayant reconnu M. [M] [P] comme l'un de ses ressortissnat et ayant délivré un laisse-passer consulaire;

M. [M] [P] ayant déclaré ne pas vouloir regagner son pays, l'adlminstration a effectué diverses démarches pour trouver un pays pour lequel il est légalement admissible; que l'Allemagne a déclaré qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour jusqu'au 5 novembre 2026;

le 10 juin 2026, l'administration a informé le consulat du [Localité 2] du placement en rétention de M. [M] [P].

En conséquence, au contraire de ce qu'à retenu le premier juge, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration qui a agi dès février 2026 alors même qu'il n'y a pas lieu de lui imposer de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

S'agissant du refus opposé par M. [M] [P] à un retour dans son pays d'origine, la cour retient que l'intéressé a déclaré à l'audience 'Je peux retourner au [Localité 2] aucun problème'.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 15 juin 2026 prise par le juge judiciaire de [Localité 3].

Sur la demande de prolongation du placement en rétention et d'annulation du placement initial

Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement

Sans indiquer si ce moyen est présenté au soutien de sa demande d'annulation de l'arrété de placement ou en réponse à la demande préfectorale de prolongation de la rétention, M. [M] [P] soutient que la préfecture pas pas su trouver de vol pour le rapatrier vers le [Localité 2] ce qui constitue, selon lui, un défaut de diligence et une absence de perspective d'éloignement.

La cour constate que M. [M] [P] ne justifie pas de l'absence de vol invoquée. Le moyen manque donc en fait.

Sur les autres moyens

Pour s'opposer à la demande de prolongation de la rétention administrative, M. [M] [P] soulève l'indignité au centre de rétention du fait des conditions d'hébergement, l'absence de sécurité du fait de l'insuffisance d'encadrement policier, l'absence de possibilité d'accéder aux droits du fait de l'absence physique de l'association d'aide juridique aux étrangers, l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé psychique de l'intéressé vu les conclusions demandant une expertise de la cour nationale du droit d'asile, ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement de l'intéressé.

Il y a lieu de considérer que ces moyens sont formulés dans des termes très généraux et non pas sur des éléments particuliers et avérés concernant l'interessé. Ils ne peuvent donc pas prospérer.

Il convient donc de rejeter les demandes formulées par M. [M] [P] et de faire droit en conséquence à la demande de prolongation de la rétention administrative concernant l'intéressé, qui sera prolongée pour une durée de 26 jours supplémentaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Infirme l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du14 juin 2026 ;

Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2026 à 11H30.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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