CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02217
Vérifier : CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/02217 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI2C
N° RG 26/02226
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Mme Sophie MICALLEF conseillère en formation.
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 15 mai 2026 prise à l'égard de M. [X] [V] [S]né le 12 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [V] [S] ;
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2026 à 16h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h48, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [X] [V] [S] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance, et renvoyant au fond l'examen de l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 14 heures ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Finistère à l'encontre de l'ordonnance du 15 juin 2026 à 18h19 :
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Finistère,
- à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [W] [U] interprete en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [U] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [V] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [X] [V] [S] et son conseil ayant été entendus ;
Les dossiers RG 26/2217 et RG 26/2226 seront joints sous le RG 26/2217.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [X] [V] [S] déclare être né le 12 décembre 1997 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Il est indiqué qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police de [Localité 3] le 14 mai 2026 pour des faits qualifiés d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants et d'usage de stupéfiants. Les recherches concernant l'intéressé ont fait apparaître qu'il est en station irrégulière sur le territoire français,s'étant vu notifier le 13 juin 2022 une mesure d'éloignement par le préfet du Rhône ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un second arrêté émanant du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans en date du 24 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Il a déjà été placé en rétention administrative par le préfet du Rhône le 26 janvier 2024 puis par le préfet de la Seine-[Localité 4] le 25 juin 2025 et 25 octobre 2025. Il a par ailleurs été assigné à résidence pour une durée de 45 jours le 24 décembre 2023 par le préfet du Rhône et par le préfet de Seine-[Localité 4] le 15 février 2025 et le 25 octobre 2025, lesdites mesures n'ayant pas été respectées. Il a en outre ni remis de passeport valide ni réalisé des démarches en vue de son départ de France. Il fait par ailleurs l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire émanant l'une de la Suisse le 30 novembre 2023 et l'autre édictée par les Pays-Bas le 17 janvier 2024. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans a été édictée par la préfecture du Finistère et notifié à l'intéressé lors de sa garde à vue le 15 mai 2026. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 mai 2026.
M. [X] [V] [S] a fait l'objet d'un placement dans un local de rétention administrative à [Localité 3] du 15 mai 2026 au17 mai 2026 avant son placement au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par ordonnance rendue le 20 mai 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [V] [S] pour une durée de 26 jours. Cette décision été confirmée par la cour d'appel de Rouen.
Par requête en date du 13 juin 2026 à 18h37, le préfet du Finistère a saisi à nouveau le juge judiciaire d'une demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 15 heures, le juge judiciaire a déclaré la requête irrecevable et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonner la remise en liberté de M. [X] [V] [S] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciiare de Rouen et le préfet du Finistère ont interjeté appel de l'ordonnance le 15 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, et celui formé par le préfet du Finistère à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 15 Juin 2026 sont recevables.
Sur le fond
Sur l'appel du procureur de la République et du préfet du Finistère
Le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet du Finistère, estimant que le registre produit par l'administration présentait une erreur et ne pouvait donc pas être considéré comme actualisé, entraînant la sanction d'irrecevabilité de la requête.
Au soutien de son appel, le procureur de la république fait valoir que l'erreur, à savoir l'indication que l'intéressé « a refusé d'embarquer » alors que la préfecture indique que le vol a été annulé est une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme un manque d'actualisation du registre ; que cette erreur ne modifie pas les éléments objectifs d'appréciation quant à la durée de la détention ; que cet élément peut être écarté par le juge dans sa prise de décision, s'agissant du déroulement de la rétention, et ce dans un sens ne faisant pas grief à l'intéressé.
Le préfet du Finistère soulève les mêmes moyens.
SUR CE
La requête de l'autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une mesure de rétention doit, en vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Aux termes de l'article L.744-2 du CESEDA « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Par ailleurs, l'article L743-9 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
Le juge doit s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, (') et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l'espèce, l'erreur dont est affectée le registre produit à l'appui de la requête préfectorale est avérée et ne peut être considérée comme une erreur matérielle. En effet, comme retenu par le premier juge, un refus d'embarquer peut être constitutif d'une obstruction. Ainsi, il apparaît bien que le registre n'a pas été correctement actualisé par le centre de rétention administrative, avec un risque d'influence sur la situation de l'intéressé. Le registre n'est plus un reflet fidèle du déroulement de la rétention.
La régularisation a posteriori des mentions du registre ne rend pas la requête recevable, la production d'un registre actualisé étant prescrite à peine d'irrecevabilité ab initio et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 15 juin 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Finistère,
Confirme l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Fait à [Localité 5], le 17 juin 2026 à 9H10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.