CA Rouen, 13 juin 2026, RG 26/02200
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Texte de la décision
N° RG 26/02200 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIY6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 avril 2026 à l'égard de M. [Z] [F] né le 29 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 10 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2026 à 14h20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
- à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [R] [G], interprète en langue arabe
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [R] [G], xpert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [F], né le 29 décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté de M. Le Préfet de Loire-Atlantique du 12 avril 2026, cette mesure ayant été prolongée par ordonnances du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen du 22 avril 2026 et du 13 mai 2026.
Par requête du 10 juin 2026, M. Le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien en rétention de
M. [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 juin 2026 à 00H00 soit jusqu'au 10 juillet 2026 à 24H00.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2026 à 14H20. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il fait valoir l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de prise en compte des pièces et observations du requérant, l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de production d'un registre actualisé et des pièces utiles, l'irrégularité de la procédure tirée du recours à la visio-conférence pour l'audience, une exception d'illégalité et l'impossible éloignement en Algérie, l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement, et l'absence de menace à l'ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur l'irrégularité de l'ordonnance
M. [F] expose avoir fait parvenir au juge des libertés et de la détention des observations et des pièces le 10 juin 2026, ces pièces n'ayant pas figuré au dossier transmis au conseil du requérant, ni au dossier du juge des libertés qui ne les a pas pris en compte. Il relève que ces éléments ont été écartés des débats sans aucun motif, de sorte qu'il soutient que l'ordonnance est irrégulière.
Il explique que l'Association France Terre d'Asile a envoyé le 10 juin 2026 au premier juge une note juridique comportant des moyens soulevés relatifs à son autorisation de séjour en Espagne, avec la preuve de l'envoi de ces éléments à la Préfecture le 29 mai 2026, jour de réception de ces éléments.
Néanmoins, il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge n'a pas retenu le caractère probant du courrier fourni à l'audience et présent en procédure, en précisant que l'authenticité n'avait pas pu être vérifiée. Il apparaît ainsi qu'il a examiné les éléments versés aux débats, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance rendue ne peut prospérer.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Selon l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l'espèce, alors que l'appelant soutient que la requête est irrecevable faute de mention sur le registre de ses différentes convocations devant les autorités consulaires, il convient de relever que le registre de rétention doit permettre à l'administration de préciser l'identité des personnes retenues et les conditions de leur placement et de leur maintien en rétention, en ce compris les déplacements du retenu dès lors qu'ils sont effectivement intervenus, et ce aux fins de contrôle de leurs motifs et de leurs conditions. Tel n'est toutefois pas le cas d'un déplacement qui n'est pas intervenu comme dans le cas d'espèce. S'il est constant qu'un rendez-vous n'a pas été honoré (mail du consulat d'Algérie du 8 mai 2026), il en résulte que M. [F] n'a pas été déplacé, de sorte que cela n'avait pas vocation à figurer dans le registre.
Quant à l'absence de production des pièces utiles pour apprécier l'existence ou non d'une menace à l'ordre public telle que l'invoque l'appelant au soutien de l'irrecevabilité de la requête, il convient de relever que ces pièces constituent des éléments d'appréciation du fond de la procédure, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité ne peut aboutir. De même, la preuve de la notification de l'ordonnance de la Cour d'appel résulte des mentions figurant sur le registre actualisé joint à la requête et sur lequel figure la signature du retenu pour la deuxième prolongation survenue le 13 mai 2026.
Le moyen sera ainsi rejeté.
- Sur l'irrégularité de la procédure tiré du recours à la vidéo-audience.
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l'accueil de l'école de police pour y être contrôlé n'est pas de nature à restreindre l'accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s'agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
Les audiences devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la présente juridiction se sont donc tenues, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et à la cour d'appel situées à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
- Sur l'atteinte aux droits du retenu
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, nul ne peut être soumis à la toture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En l'espèce, M. [F] fait valoir que le retrait de l'association France Terre d'Asile des locaux du centre de rétention de [Localité 3] motivé par les conditions de rétention en son sein ne permet pas aux retenus d'exercer leurs droits, preuve en étant l'absence de prise en compte de l'envoi par l'association de son recours grâcieux. Néanmoins, force est de constater qu'il résulte des conclusions du conseil de M. [F] que l'association avait adressé les documents invoqués, documents rejetés par le premier juge sur le terrain de la preuve. L'appelant n'établit ainsi pas sur quelle autre démarche il aurait été empêché, de sorte qu'aucun grief n'est établi pour M. [F].
De plus, alors qu'il invoque les conditions dégradées au sein du centre de rétention, il n'est pas démontré en quoi ces conditions de rétention portent spécifiquement atteinte à M. [F].
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la prolongation de la rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La rétention administrative reste une mesure d'exception devant être proportionnée au risque de soustraction à l'exécution volontaire de l'éloignement. Elle ne nécessite pas nécessairement une menace à l'ordre public.
En l'espèce, il résulte des éléments produits en procédure que l'éloignement n'a pas pu se faire du fait de l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dont relève M. [F], lequel a été reçu par elles.
M. [F] se prévaut d'une demande de titre de séjour en Espagne et d'une autorisation qui lui aurait été remise le 27 mai 2026 par les autorités espagnoles pour une durée d'un an pour des raisons d'intégration socio-professionnelle. Il est établi que le courrier signé du nom de M. [F] date du 29 mai 2026, qu'un mail a été adressé à la préfecture le 29 mai 2026 à 15h03 avec une pièce jointe, sans toutefois que cette pièce soit nommée, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la nature du document adressé à la préfecture le 29 mai 2026 alors que l'appelant verse aux débats les différents documents dont il entend se prévaloir au soutien de sa demande de recours grâcieux. En tout état de cause, il est établi que la préfecture a sollicité la police aux frontières afin de réaliser des vérifications auprès du centre de coopération avec l'Espagne sur ce point le 9 juin 2026. Il en résulte que preuve est rapportée des diligences réalisées tant auprès des autorités algériennes qu'espagnoles.
En conséquence, et alors qu'il n'est pas nécessaire au vu du texte sus-visé de caractériser une menace à l'ordre public au regard de l'ensemble de ces éléments, et particulièrement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 13 Juin 2026 à 15h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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