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CA Rouen, 18 juin 2026, RG 26/01150


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01150
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48372993c619cd1f4955a0

Texte de la décision

6,221 caractères

N° RG 26/01150 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KG2I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2026

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 05 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Valérie DE LARMINAT, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, assistée de Madame Fatiha KARAM, greffière.

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, le juge saisi par requête peut statuer sans audience.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Par arrêt du 5 septembre 2024, dans une affaire RG 22/02510 opposant la société [2] à 59 salariés, la cour d'appel de Rouen a rendu l'arrêt suivant :

« - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'obligation de sécurité et de publicité de sa décision par publication dans un journal local,

- l'infirme en ses autres dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déboute les salariés de toutes leurs demandes,

- condamne les salariés à restituer à la société [3] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire au titre de la contrepartie au temps de douche, au temps d'habillage et déshabillage et de la rémunération du temps de trajet,

- déboute la société [3] de sa demande de remboursement de la part salariale des charges sociales versées aux organismes sociaux sur ces sommes,

- condamne les salariés aux entiers dépens de première d'instance et d'appel,

- déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel. »

Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026, la société [2] a saisi la cour d'appel afin d'obtenir la rectification pour erreur matérielle de cette décision.

A l'appui de sa requête, la société [2] explique que l'arrêt du 5 septembre 2024 mentionne par erreur le nom de « [U] » au lieu de celui de « [E] ». Elle fait également valoir que les conclusions signifiées par Me [H] mentionnent correctement l'identité de M. [X] [E] ainsi qu'une adresse différente de celle figurant dans l'arrêt. Elle soutient que cette erreur fait obstacle à la signification et à l'exécution de la décision et sollicite en conséquence la rectification du nom et de l'adresse de l'intéressé.

Ainsi, la société [2] demande à la cour de :

- rectifier l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen,

- remplacer le nom et l'adresse de M. [X] [E] dans l'arrêt ainsi mentionné :

'M. [X] [U], [Adresse 4]'

par

'M. [X] [E], [Adresse 5]',

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [E] indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la demande de rectification d'erreur matérielle et sollicite qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Lorsqu'elle est saisie par requête, la cour peut statuer sans audience si l'audition des parties n'apparaît pas nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

A la lecture de l'arrêt, il apparaît que celui-ci mentionne le nom de « [U] » au lieu de « [E] » ainsi qu'une adresse erronée.

Or, les dernières conclusions des salariés mentionnent effectivement le nom de « [E] » et l'adresse d'[Localité 3].

Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

L'arrêt sera donc rectifié ainsi qu'il est précisé dans le dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

CONSTATE que l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, sous le numéro de Répertoire Général 22/02510 est entaché d'une erreur matérielle,

DIT que le nom « M. [U] » sera remplacé tout au long de l'arrêt par « M. [E] »,

DIT que l'adresse « [Adresse 6] » sera remplacée par « [Adresse 7]',

DIT que mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute de l'arrêt et sur les expéditions,

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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