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CA Rouen, 19 juin 2026, RG 26/01009


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Date
19/06/2026
Numéro
26/01009
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48373693c619cd1f495619

Texte de la décision

5,666 caractères

N° RG 26/01009 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGTD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00261

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 27 Novembre 2025

APPELANTE :

Madame [Y] [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 27 novembre 2025 (RG 25/00261), le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [S] en relevé de forclusion,

- débouté Mme [J] [S] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [J] [S] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [S] aux dépens de l'instance.

Mme [J] [S] a fait appel.

L'URSSAF Île-de-France, département des contentieux amiable et judiciaire, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a déposé des conclusions le 26 mai 2026, aux termes desquelles elle sollicite de la cour :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de Mme [J] [S] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

- la condamnation de l'URSSAF Île-de-France au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et à l'article A-444-31 du code de commerce,

- le débouté de Mme [J] [S] de toutes ses demandes.

Par courriel du 2 juin 2026, il a été indiqué à la cour que Mme [J] [S] avait constitué avocat en la personne de Me [G] (avocat plaidant).

Par conclusions remises à la juridiction le 4 juin 2026, Mme [J] [S] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance, de constater que le désistement se trouvait parfait, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel, de rejeter la demande formulée par l'URSSAF Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience, l'appelante maintient son désistement, que l'URSSAF Île-de-France accepte tout en indiquant maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [S] s'y oppose, faisant valoir sa bonne foi, et sollicite l'indulgence de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'; il emporte acquiescement au jugement.

En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'occurrence et en tout état de cause, il est noté que l'URSSAF Île-de-France a déclaré accepter le désistement, le maintien de la demande d'indemnité procédurale étant sans incidence à cet égard.

Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.

Du fait de son désistement, Mme [J] [S] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Pour autant, au regard des éléments de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'URSSAF Île-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement de Mme [J] [S] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,

Condamne Mme [J] [S] aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute l'URSSAF Ile-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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