CA Rouen, 15 juin 2026, RG 25/04486
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Texte de la décision
N° RG 25/04486 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 15 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00529
Jugement du tribunal judiciaire, Juge des Contentieux et de la Protection de Rouen du 03 Novembre 2025
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [J] [O]
né le 19 Avril 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [C], [W] [H] épouse [O]
née le 28 Février 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. LITAM RCS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN
***
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du11 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 15 juin 2026.
Suivant jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
-constaté l'engagement de la SAS Litam à procéder au remplacement des mousses d'assises et enveloppes tissu des deux canapés, objets de la vente du 12 août 2023 ;
- débouté M. [B] [O] et Mme [Z] [H] de leur demande en résolution de la vente et restitution du prix ;
- débouté M. [B] [O] et Mme [Z] [H] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [H] aux entiers dépens et à payer à la SAS Litam la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision suivant déclaration du 8 décembre 2025.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 9 mars 2026, M. et Mme [O] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner une expertise judiciaire, aux motifs que le premier juge a considéré que les conclusions du rapport d'expertise non judiciaire établi par la société Equadom ne permettaient pas de démontrer le défaut de conformité allégué au soutien de leur demande de résolution.
Suivant conclusions d'incident en réplique n 2 notifiées le 12 avril 2026, la SAS Litam RCS [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état, de :
- prononcer la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- subsidiairement déclarer irrecevable la demande d'expertise ;
Plus subsidiairement,
-la déclarer mal fondée, et en débouter les consorts [O] ;
-condamner M. [B] [O] et Mme [Z] [H] épouse [O] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef de l'instance d'incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [O], qui estiment que les canapés qu'ils ont achetés auprès de la société intimée présentent un défaut de conformité majeur, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire suite au rejet de leur demande par le premier juge pour insuffisance de preuves.
En réponse, la SAS Litam sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Elle s'oppose en outre à la demande d'expertise non formulée en première instance qu'elle considère irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, alors qu'ils ne peuvent prétendre qu'elle serait «l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» à leur demande de première instance au sens de l'article 566 dès lors qu'ils ont eux-mêmes fait le choix de ne pas former cette demande à l'appui de leurs prétentions en première instance.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande n'est pas justifiée, une expertise ne pouvant être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il importe de statuer en premier lieu sur l'incident de radiation soulevé par la société intimée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
(...)
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de radiation formée le 12 avril 2026 est recevable pour l'avoir été dans le délai de trois mois de la notification des conclusions des appelants déposées au greffe le 6 février 2026.
Pour s'opposer à la demande de radiation, M. et Mme [O] répondent seulement que la demande n'est pas fondée et qu'elle devra être rejetée.
Si aux termes du jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire a constaté l'engagement pris par la SAS Litam, il a également condamné M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, condamnation exécutoire de plein droit.
Il ne peut qu'être constaté que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ni ne démontrent que son exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, alors qu'en l'espèce, cette mesure n'apparaît pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation d'exécution de la décision.
Il convient en conséquence de procéder à la radiation du rôle de l'affaire et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification, par les appelants, de l'exécution de la décision déférée.
Dès lors, à ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [O], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mariane Alvarade, magistrat honoraire en qualité de conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [O] et Mme [Z] [H] épouse [O], aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat honoraire en qualité de conseiller de la mise en état
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