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CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/04351


Vérifier : CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/04351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04351
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48377993c619cd1f4958dd

Texte de la décision

10,138 caractères

N° RG 25/04351 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDWB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024RJ0300

Ordonnance du juge commissaire du Havre du 14 novembre 2025

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE [Localité 1] CENTRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

S.A.R.L. PAIN D'EPIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice en la personne de son liquidateur.

S.E.L.A.R.L. [A] [H] ès qualites de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. PAIN D'EPIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 24 mai 2024, la [Adresse 4] a consenti un prêt professionnel d'un montant de 15 000 euros, à la SARL Pain d'Epis, au taux fixe de 4,80 %, remboursable sur 36 mois.

M. [O] [Z], gérant de la société Pain d'Epis, et son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt et M. [Z] a contracté une assurance emprunteur.

Par jugement du 27 décembre 2024 du tribunal de commerce du Havre, la société Pain d'Epis a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL [A] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Le 29 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre a procédé à la déclaration de sa créance, à hauteur de 14 492,98 euros à titre chirographaire échu et définitif.

Le 17 mars 2025, la société [A] [H] a contesté la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre au motif que les mensualités seraient prises en charge par l'assurance emprunteur souscrite, en raison d'une incapacité de travail de M. [Z].

Par courrier en réponse, la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre a maintenu sa demande d'admission.

Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge commissaire du tribunal des activités économiques du Havre a :

- déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire ;

- rejeté la créance de la société Crédit Mutuel au passif de liquidation judiciaire de la société Pain d'Epis ;

- ordonné la notification de l'ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice ;

- dit que les dépens de l'ordonnance seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.

La société [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel Le [Localité 1] Centre demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 14 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Pain d'Epis.

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Pain d'Epis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre à hauteur de la somme de 13.840,46 euros à titre définitif, échu et chirographaire, outre les intérêts de 4.80% l'an déclarés pour mémoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 avril 2026, la société Pain d'Epis et la société [A] [H], ès qualités demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre ;

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre à payer à la SELARL [A] [H] ès qualités de liquidateur de la société Pain d'Epis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre soutient que :

- le fait qu'une assurance ait été souscrite couvrant M. [Z] au titre de l'emprunt consenti à la SARL Pain d'Epis ne permet pas d'exclure la créance de la banque du passif de la SARL Pain d'Epis ;

- la prise en charge intégrale par l'assureur n'a pas été justifiée et la preuve de la libération intégrale de la SARL Pain d'Epis, conforme aux dispositions de l'article 1353 du code civil n'est pas rapportée ;

- l'assureur a déjà versé une somme de 1030,86 euros qui a été déduite de la créance déclarée par la banque.

La SELARL [A] [H] et la SARL Pain d'Epis font valoir que :

- l'assureur du prêt est la société les Assurances du Crédit Mutuel, de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre détient toutes les informations nécessaires à la mobilisation de la garantie ;

- M. [Z] est en arrêt de maladie, il appartient à la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre de produire le justificatif des versements effectués depuis le 27 décembre 2024.

Réponse de la cour :

Selon l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que le 24 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre a consenti un prêt professionnel d'un montant de 15 000 euros à la SARL Pain d'Epis au taux de 4,80 %, remboursable sur 36 mois et que M. [O] [Z], gérant de la société Pain d'Epis, et son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt, M. [Z] ayant contracté une assurance emprunteur auprès de la SA ACM Vie couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.

Le 29 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre a déclaré une créance au passif de la SARL Pain d'Epis, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre le 27 décembre 2024, à hauteur de 14 492,98 euros au titre du prêt consenti le 24 mai 2024. Cette créance a été contestée par la SELARL [A] [H], liquidateur de la SARL Pain d'Epis, au motif suivant : « selon M. [Z], le remboursement du prêt est pris en charge par l'assurance qui le garantit en raison de son incapacité de travail consécutive de sa maladie ».

Il est également constant que le 29 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre a indiqué au tribunal des activités économiques du Havre qui l'avait convoquée à l'audience du juge-commissaire pour l'audience de contestation de sa créance qu'elle avait reçu des ACM Vie une somme de 1030,86 euros dont elle ne pouvait pas préciser le détail mais qu'elle déduisait de sa créance antérieurement déclarée pour la ramener à la somme de 13 840,46 euros.

Il en résulte dès lors que la SA ACM Vie a bien mobilisé sa garantie telle que souscrite par M. [Z] en sa qualité de caution de la SARL Pain d'Epis.

Cependant, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à la SARL Pain d'Epis de justifier des paiements qui ont pu être faits par l'assureur de M. [Z] et non à la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre de justifier des sommes qu'elle a reçues.

Faute par la SARL Pain d'Epis de justifier de ce que des sommes supérieures à celles de 1030,86 euros ont été réglées par l'assureur de M. [Z] à la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire et rejeté la créance de la société Crédit Mutuel au passif de liquidation judiciaire de la société Pain d'Epis et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre sera admise au passif de la SARL Pain d'Epis à hauteur de 13 840,46 euros à titre chirographaire et échu avec intérêts au taux contractuel de 4,8%.

Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques du Havre du 14 novembre 2025 en ce qu'elle a déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire et rejeté la créance de la société Crédit Mutuel au passif de liquidation judiciaire de la société Pain d'Epis ;

Statuant à nouveau :

Admet la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 1] Centre au passif de la SARL Pain d'Epis à hauteur de 13 840,46 euros à titre chirographaire et échu avec intérêts au taux contractuel de 4,8% ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière, La présidente,

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