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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/01040


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01040
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
6a4837b793c619cd1f495b44

Texte de la décision

5,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 26/01040 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q4P

N° MINUTE : 26/00089

AFFAIRE

[R] [T] épouse [B], [K] [B] époux [T]

C/

DEMANDEURS

Madame [R] [T] épouse [B]
89 rue Ampère
92000 NANTERRE

représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530

ET

Monsieur [K] [B] époux [T]
131 avenue Joffre
93800 EPINAY-SUR-SEINE

représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [T] épouse [B], de nationalité franco-algérienne, et Monsieur [K] [B], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le 22 août 2020 à NANTERRE, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.

De leur union est issu :
-[O] [B], née le 23 août 2020 à SURESNES (92) de nationalité française.

Vu la requête conjointe signifiée par voie électronique le 2 février 2026 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 8 janvier 2026, signée des parties et de leurs conseils ;

Vu l’accord des époux sur les conséquences du divorce contenu aux termes de la convention signée le 8 janvier 2026 ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ladite requête et à l’accord des époux qu’elles contiennent pour l’exposé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 pour plaidoiries au 15 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 janvier 2026, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.

Les intérêts de chacune des parties et l’intérêt de l’enfant étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.

Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge, lesquels dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 janvier 2026 ;

Vu l’accord des époux sur les conséquences du divorce contenu aux termes de leur requête signée le 8 janvier 2026 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Madame [R] [T] née le 15 juin 1987 à Ighil Naït Chila (Algérie),

Monsieur [K] [B], né le 17 avril 1985 à Ouadhia (Algérie),

Mariés le 22 août 2020 à NANTERRE,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE l’accord des époux contenu dans leur requête sur les conséquences du divorce signée le 26 juin 2026, et annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de cet accord lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 02 Juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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