TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 23/05168
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2026
N° RG 23/05168 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YREN
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [A]
C/
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Association ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE [F] [H], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 novembre 2016, M. [G] [A] a été blessé à la jambe gauche alors qu'il participait à un match de football avec l'équipe “ [Adresse 5] ” qui affrontait l'équipe de l'association [Localité 6].
Il a notamment présenté une rupture partielle des deux tiers proximaux du ligament médial et une rupture proximale quasi-complète du croisé antérieur.
Sa plainte pénale déposée le 14 décembre 2016 a été classée sans suite.
Selon une ordonnance rendue le 17 février 2021, le juge des référés siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur [V] [O] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
C'est dans ces conditions que M. [G] [A] a fait assigner l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H], la société anonyme Axa France IARD, son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, par actes judiciaires des 14 et 15 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [G] [A] demande au tribunal au visa de l'article 1242 du code civil de :
- déclarer l'association Jeunesse sportive et culturelle [F] [H] responsable de l'accident subi par M. [G] [A] le 6 novembre 2016 ;
- condamner in solidum l'association Jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 2 469,46 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;
- 3 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
- 10 000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de sa demande, il rappelle qu'une association sportive voit sa responsabilité civile engagée du fait des dommages causés à autrui à l'occasion d'une manifestation qu'elle a organisé. Il entend démontrer que le joueur qui l'a blessé a commis une faute grossière de nature à mettre en jeu son intégrité physique en effectuant un tacle par derrière, en contravention avec les lois du jeu édictées par la FIFA et suffisante pour engager la responsabilité de l'association, au regard de la jurisprudence.
S'agissant de la réparation de ses préjudices, il détaille ses demandes en se référant au rapport d'expertise judiciaire remis par le docteur [V] [O].
Selon des conclusions notifiées électroniquement le 21 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1242 du code civil et L. 124-3 du code des assurances de :
- condamner in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société Axa à lui verser les sommes suivantes :
- 8 158,12 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2023 date de sa première demande en justice au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- condamner in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société Axa à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [Localité 6] et la société Axa à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvain Niel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens est de droit.
Elle s'associe à la demande de M. [A] estimant que l'association assignée a engagé sa responsabilité et elle fait valoir sa créance, relativement aux dépenses de santé actuelles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la prise en charge médicale de la victime.
L'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et son assureur, la SA Axa France IARD ont notifié ses conclusions par voie électronique le 24 mai 2024 et demande au tribunal de :
- débouter M. [A] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes ;
- les condamner à payer à chacune des concluantes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner à payer les dépens de l'instance.
Pour s'opposer aux demandes, les concluantes considèrent que la responsabilité de l'association sportive n'est pas engagée, dans la mesure où le demandeur, en participant à ce match, a accepté un certain niveau de risque d'atteinte à son intégrité physique. Elles estiment que la faute commise à son encontre ne dépasse pas les limites imposées par les règles du jeu et elles soulignent que l'arbitre n'a pas prononcé d'exclusion à l'encontre du joueur fautif, ce qui établit une faute d'une moindre gravité. Elles font valoir également que les nombreuses attestations qu'elles qualifient de tardives, ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité moyenne de la faute commise par ce joueur.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la responsabilité encourue par l'association sportive [F] [H]
En vertu de l' article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport (2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 03-11.274).
Celle-ci est caractérisée par une violation des règles du jeu démontrant un excès d'engagement ou la brutalité d'un joueur envers un adversaire “ lorsqu'ils disputent le ballon quand il est en jeu ”, et qu'une telle faute, excède les risques normaux de ce sport (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-19.700).
A ce titre les associations sportives répondent de la faute caractérisée d'un de leur membre ayant causé un dommage à un autre participant.
Par ailleurs, en application de l'article L. 121-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la loi 12 des lois du jeu édictées par la FIFA précise que constitue une imprudence l'attitude d'un joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire et dans cette hypothèse, le joueur fautif doit être averti. En en revanche qualifiée de “ violence ”, l'attitude d'un joueur qui fait un usage excessif de la force au risque de mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire, ce qui doit être sanctionné par une exclusion.
Dans le cadre de ce match, il est constant que l'arbitre n'a pas sanctionné le joueur fautif d'une mesure d'exclusion (carton rouge), mais lui a infligé un carton jaune, estimant donc qu'il s'agissait d'une imprudence.
Toutefois, il résulte des différents témoignages et notamment de l'attestation de M. [K] [Q] [P] que l'action du joueur ayant blessé M. [G] [A] a consisté en un “ tacle par derrière avec les deux pieds décollés ”.
Or, en agissant ainsi - même sans que soit caractérisée la volonté de blesser son adversaire - le joueur fautif a commis une faute grossière qui excède les risques normaux ce sport, communément accepté par un participant, qui plus est, dans le cadre d'une rencontre de catégorie entre joueurs amateurs, qui suppose un engagement physique moindre.
Dès lors, l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] a bien engagé sa responsabilité civile à ce titre.
En outre, son assureur, la société Axa France IARD ne conteste pas devoir fournir sa garantie.
En conséquence, l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société Axa France IARD seront tenu in solidum à réparer les préjudices subis par M. [G] [A].
2. Sur la réparation du préjudice
Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [A] âgé de 34 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
L'expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [A] au 1er septembre 2018, alors âgé de 36 ans. L'expert judiciaire a relevé que M. [A] présente un état de santé antérieur aux faits, caractérisé par une lésion au ménisque gauche, mais sans influence sur les nouvelles lésions observées.
2.1. Sur la réparation des préjudices temporaires
2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation exposés avant la consolidation, exposés par la victime et par les tiers payeurs.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait valoir sa créance comprenant des frais hospitaliers, des frais médicaux, d'appareillage et des frais pharmaceutiques, d'un montant total de 8 158,12 euros. L'attestation d'imputabilité qu'elle communique permet d'établir que les frais engagés sont en lien direct avec la blessure subie par M. [G] [A] à l'occasion du match du 6 novembre 2016.
Par ailleurs, M. [G] [A] ne fait valoir aucune créance à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 8 158,12 euros.
2.1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité - totale ou partielle -, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [A] revendique un taux journalier de 24,67 euros sollicitant la somme totale de 2 469,46 euros. Pour leur part, les défenderesse ne forment aucune proposition d’indemnisation.
Le rapport d'expertise retient que le déficit fonctionnel a été de 50 % du 6 novembre 2017 au 14 février 2017 puis du 18 mai 2017 au 15 juillet 2017, soit durant 160 jours, de 25 % du 15 février 2017 au 14 mai 2017 puis du 16 juillet 2017 au 15 août 2017, soit durant 120 jours, total du 15 mai 2017 au 17 mai 2017, soit durant 3 jours et de 10 % du 16 août 2017 au 31 août 2018, soit durant 384 jours.
Il est adéquat de retenir un taux de 24 euros par jour, lorsque le déficit est total.
Dans ces conditions, l'indemnité se détermine ainsi :
Déficit fonctionnel à 100 % : 24 euros x 3 jours = 72 euros ;
Déficit fonctionnel à 50 % : 24 euros x 0,50 x 160 jours = 1 920 euros ;
Déficit fonctionnel à 25 % : 24 euros x 0,25 x 120 jours = 720 euros ;
Déficit fonctionnel à 10 % : 24 euros x 0,10 x 384 jours = 914,40 euros ;
Total : 3 626,40 euros.
Toutefois, il convient de limiter l'indemnisation au montant sollicité par M. [A] qui forme une demande de 2 469,46 euros.
Il est en conséquence alloué à M. [G] [A] la somme de 2 469,46 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [A] présente une demande d'un montant de 6 000 euros en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a fixé son préjudice à 3, sur une échelle allant de 1 à 7.
Les parties défenderesses ne proposent pas d'indemnisation.
Eu égard à la cotation retenue par l'expert judiciaire, à l'intensité des souffrances physiques subies, il sera alloué la somme de 6 000 euros à M. [G] [A], en réparation de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [A] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Les défendeurs ne forment pas de proposition d'indemnisation.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3 sur 7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et à 2 sur 7 jusqu'à la consolidation de l'état de santé.
Ce préjudice esthétique est caractérisé par les blessures et notamment les cicatrices après l'opération subie mais également le port des nombreux appareillages (attelles, cannes anglaises).
Eu égard à la cotation retenue, il convient d'indemniser M. [A] à hauteur de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros en calculant l'indemnité sur la base d'un point de déficit d'une valeur de 2 000 euros. Les défendeurs ne proposent pas d'indemnisation.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel de 5 %, non contesté par les parties.
Eu égard au taux retenu et à l'âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, soit 36 ans, il est adéquat de fixer la valeur d'un point de déficit à la somme de 1 770 euros.
Le montant de l'indemnité s'élève donc à la somme de 8 850 euros (5 x 1 770).
En conséquence, il y a lieu d'allouer la somme de 8 850 euros à M. [G] [A] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de réparer le préjudice résultant de l'altération physique permanent de la victime découlant directement du dommage.
Le demandeur sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de réparation.
Les défendeurs ne proposent pas d'indemnisation.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7, caractérisé par la présence de cicatrices visibles dans la zone du genou.
Eu égard à la cotation retenue, il convient d'allouer à M. [G] [A] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [G] [A] sollicite la somme de 2 000 euros dans la mesure où il indique qu'il pratiquait la boxe thaïlandaise à haut niveau et qu'il a été privé de cette pratique en raison du dommage.
Les défendeurs ne forment pas de proposition indemnitaire.
En l'espèce, il sera relevé que M. [A] démontre qu'il a pratiqué la boxe thaïlandaise au niveau départemental et qu'il devait participer aux championnats au niveau national. L'expert judiciaire confirme que ses blessures ne lui ont pas permis de reprendre cette activité.
Compte tenu de l'importance du préjudice, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation.
3. Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Selon l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
En l'espèce, en application des textes précités, il convient de faire droit à la demande de paiement des dépenses de santé actuelles formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ainsi que sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
En conséquence, l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société Axa France IARD sont condamnées in solidum à payer la somme de 8 158,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 1191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter du 21 juin 2023, date de la première demande en justice présentée par conclusions, en application de l'article 1231-6 du code civil.
En outre, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, au bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.
4. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société Axa France IARD sont condamnées à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de distraction des dépens au bénéfice de Me Sylvain Niel, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Parties ayant succombé, elles sont condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes elles sont déboutées de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de M. [G] [A] à l'occasion de l'accident qu'il a subi le 6 novembre 2016 ;
Condamne in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
- 2 469,46 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;
- 2 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
- 8 850 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément.
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [F] [H] et la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 8 158,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [Localité 6] et la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité de gestion forfaitaire ;
Condamne in solidum l'association jeunesse sportive et culturelle [Localité 6] et la société anonyme Axa France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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