TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 24/08141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2026
N° RG 24/08141 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZRE
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
C/
[M] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2019, la société par actions simplifiée Qualitytrans a souscrit un contrat "rythmeo" n°0055827995 auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] (ci-après dénommée la Banque Populaire) aux fins de disposer d'un compte courant dans les livres dudit établissement bancaire.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2019, la Banque Populaire a consenti un prêt n°08779489 d'un montant de 60 000 euros à la SAS Qualitytrans remboursable en 36 mensualités au taux de 1,71%.
A cette même date, M. [M] [Z], président de la SAS Qualitytrans, s'est porté caution solidaire du prêt contracté par ladite société dans la limite de 72 000 euros.
Le 21 décembre 2019, M. [M] [Z] s'est porté caution solidaire des engagements de la SAS Qualitytrans dans la limite de la somme de 18 000 euros sur une période de 120 mois.
Se prévalant d'échéances non-réglées de la SAS Qualitrytrans et de l'inertie de ladite société malgré l'envoi d'une mise en demeure, la Banque Populaire a mis en demeure M. [M] [Z], en sa qualité de caution solidaire, le 5 décembre 2022.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Qualitrytrans.
C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 23 septembre 2024, la Banque Populaire a fait assigner M. [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- recevoir la société Banque Populaire en l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 22 189,98 euros au titre du prêt n°08779489, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,71% à compter du 13 juin 2022, date de la première échéance impayée,
- condamner M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 853 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- condamner M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Banque Populaire fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que M. [Z] s'est porté caution solidaire des engagements de la SAS Qualitytrans et qu'il est donc dans l'obligation, face aux défaillances de cette dernière, de rembourser les mensualités de crédit impayées et le solde débiteur du compte professionnel de la société.
En outre, elle affirme au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que l'absence de paiement par M. [Z], en dépit de ses engagements contractuels, a occasionné un préjudice économique et une absence corrélative de trésorerie de la concluante.
M. [M] [Z], régulièrement convoqué selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir "recevoir" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur les demandes de condamnation en paiement
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 alinéa 1 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 2298 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, dispose que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
1.1. Au titre de la convention rythmeo
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que la SAS Qualitytrans a conclu une convention dite " rythmeo " auprès de la société Banque Populaire adossée au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] aux termes de laquelle la cliente s'engageait à verser une cotisation mensuelle de 34,63 euros.
Par ailleurs, il résulte de l'acte de cautionnement du 21 décembre 2019 que M. [M] [Z] s'est engagé, avec renonciation au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil, à se porter caution de la SAS Qualitytrans au titre de "tous engagements (de portée générale)" conclus par cette dernière dans la limite d'un montant maximum de 18 000 euros pour une durée de 120 mois.
Il résulte de plus des lettres de mise en demeure des 15 septembre et 5 décembre 2022 et du décompte pour la période du 21 novembre 2022 au 5 décembre 2022 que la SAS Qualitytrans a rapidement cessé le paiement des cotisations dues au titre de la convention rythmeo, rendant son compte courant débiteur de la somme de 852,75 euros en principal et 0,25 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 853 euros.
Enfin, M. [M] [Z] a renoncé au bénéfice de discussion dans son acte de cautionnement et la somme due ne dépasse pas son engagement de caution.
Ainsi, il convient de condamner M. [M] [Z] à verser à la société Banque Populaire la somme de 853 euros.
1.2. Au titre du contrat de prêt
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Il résulte de l'article 11 "Exigibilité" du contrat de prêt objet du présent litige que :
"Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'Emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le Crédit n'est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque, le tout si bon lui semble, dans l'un des cas suivants :
- non-paiement d'une échéance à bonne date ;
(…)
La créance de la Banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures.
Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l'article 'Exigibilité', le capital restant dû portera également jusqu'à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
En outre, (…) la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard”.
En l'espèce, il résulte du contrat du 8 octobre 2019 que la SAS Qualitytrans a conclu un contrat de prêt aux fins de financement d'un véhicule automobile à hauteur de 60 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux fixe de 1,710% auprès de la Banque Populaire.
De plus, selon acte sous seing privé du même jour, M. [M] [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire au titre dudit contrat de prêt pour un montant global incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires à hauteur de 72 000 euros pour une durée de 60 mois.
Selon les lettres de mises en demeure et décompte communiqués par la société Banque Populaire, la SAS Qualitytrans a cessé de payer les échéances dues au titre du contrat de prêt à compter du 13 juin 2022, caractérisant de fait la défaillance de ladite société dans le remboursement de ses échéances.
La déchéance du prêt a été valablement prononcée le 5 décembre 2022 consécutivement à la mise en demeure du 15 septembre 2022 restée sans réponse, en conformité avec les termes du contrat.
M. [M] [Z] s'est par ailleurs engagé en qualité de caution solidaire de la débitrice principale, la SAS Qualitytrans, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Ainsi, la Banque Populaire est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme en principal de 21 077,11 euros et 59,02 euros au titre des intérêts contractuels entre le 13 juin 2022, date du premier impayé et le 5 décembre 2022, date du prononcé de la déchéance du terme.
En outre, les intérêts conventionnels et les indemnités contractuellement prévues au titre de la clause pénale de 5%, non manifestement excessives, seront également dus.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [M] [Z] à verser à la Banque Populaire la somme de 22 189,98 euros (21 077,11 en principal + 5% de cette somme au titre de la clause pénale, soit 1 053,85 euros + 59,02) au titre du contrat de prêt n°08779489.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,71% à compter du 5 décembre 2022, date de la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles et aux intérêts déjà calculés.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1353 du code précité que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est manifeste qu'en ne procédant pas au paiement des sommes dues en sa qualité de caution, M. [Z] a manqué à ses obligations.
Pour autant, si la société Banque Populaire allègue avoir souffert un préjudice économique ayant entraîné une absence de trésorerie en lien avec l'attitude fautive de M. [Z], force est de constater qu'elle n'en rapporte aucunement la preuve.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Banque Populaire à l'encontre de M. [M] [Z].
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [M] [Z] sera condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la Banque Populaire au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [M] [Z] à verser à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 853 euros en sa qualité de caution au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamne M. [M] [Z] à verser à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 22 198,98 euros en sa qualité de caution au titre du contrat de prêt n°08779489 souscrit par la société par actions simplifiée Qualitytrans le 8 octobre 2019, outre intérêts au conventionnel de 1,71% à compter du 5 décembre 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] à l'encontre de M. [M] [Z] ;
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne M. [M] [Z] à verser à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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