TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 23/01712
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2026
N° RG 23/01712 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFWU
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [L], [K] [L], [I] [L], [X] [L]
C/
Société [A] Groupe [Y], Compagnie d’assurance APRIL, Caisse CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
DÉFENDERESSES
Société [A] Groupe [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance APRIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Me VITAL-DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON
Caisse CPAM 92
CPAM 92
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Thomas BOTHNER, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [L] et Mme [V] [D] épouse [L] ont conclu un emprunt immobilier à hauteur de 1 103 000 euros auprès de la société anonyme BNP Paribas au cours de l'année 2016. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle April Santé Prévoyance (ci-après dénommée la SASU April), avec effet au 14 juillet 2016, afin d'être garantis en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale.
Le 23 juillet 2018, [J] [L] a été placé en arrêt de travail et la SASU April a fait application de la garantie à compter du 21 octobre 2018.
Après avoir sollicité une expertise médicale auprès du docteur [G] [H], la société April a indiqué à [J] [L] par courrier du 6 août 2020 qu'elle cessait de prendre en charge les échéances du prêt immobilier à compter du 16 juin 2020.
[J] [L] a repris le travail à temps partiel à compter du 9 novembre 2020 puis a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail en date du 17 mai 2021.
[J] [L] a mis fin à ses jours le [Date décès 1] 2021 et Mme [V] [L] a déclaré ce sinistre à la SASU April le 2 juillet 2021. La société April a procédé au règlement du capital restant dû, au titre de la garantie décès, d'un montant de 201 608 euros au profit de la SA BNP Paribas. En outre, la société April a versé à Mme [V] [L] la somme de 15 424,49 euros le 11 juillet 2022 au titre des arrêts de travail de [J] [L].
Considérant que la société April a manqué à ses obligations et contribué au décès de [J] [L], par acte judiciaire du 6 février 2023, Mme [V] [L], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X], [I] et [K] [L] (ci-après dénommés les consorts [L]) a fait assigner la SASU April et la caisse primaire d'assurances maladie 92 (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 octobre 2023, les consorts [L] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
- donner acte de son intervention volontaire à la SA Prévoir [E] en sa qualité d'assureur du contrat Assurance de prêt April auquel [J] et Mme [V] [L] ont adhéré le 22 août 2017 ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer aux ayants droit de [J] [L] la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer à Mme [V] [L] la somme de 23 715,30 euros au titre des frais funéraires et de sépulture ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer à [K] [L] la somme de 75 927,45 euros au titre de son préjudice économique ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer à payer à [I] [L] la somme de 94 867,28 euros au titre au titre de son préjudice économique ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer à [X] [L] la somme de 127 731,80 euros au titre de son préjudice économique ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer à payer à Mme [V] [L] la somme de 355 271,57 euros au titre de son préjudice économique ;
- condamner la SA Prévoir [E] à payer la somme de 30 000 euros à Mme [V] [L], à [K] [L], à [I] [L] et à [X] [L] au titre de leur préjudice d'affection;
- ordonner l'actualisation au jour du jugement de toutes les sommes dues en réparation des préjudices subis par les consorts [L] à raison des manquements commis ;
- rappeler que l'exécution provisoire de ces dispositions est de droit ;
- rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions de la SASU April ou de la SA Prévoir [E] ;
- déclarer commun à la CPAM le jugement à intervenir ;
- condamner la SASU April et la SA Prévoir [E] à payer aux consorts [L] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL [Localité 6] par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [L] soutiennent, au visa des articles 1217, 1231- 1 et suivants du code civil, que la SASU April a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas l'indemnité dont devait bénéficier [J] [L] du fait de la reprise de son activité professionnelle à mi-temps, comme le prévoyait le paragraphe 3.3 des conditions générales du contrat d'assurance.
Ils ajoutent que le rapport d'expertise médicale n'envisageait que de façon conditionnelle et théorique la reprise du travail à temps partiel pour [J] [L] compte tenu de son état de santé, et que la cessation de la prise en charge des échéances du prêt a mis ce dernier en grande difficulté.
Ils soutiennent que la SASU April a manqué à ses obligations contractuelles notamment du fait de la prise en charge tardive des échéances de [J] [L] et de la cessation brutale et injustifiée du paiement des échéances qui incombaient à [J] [L] à compter du 17 juin 2020 en se fondant sur une interprétation erronée du rapport médical établi par le docteur [H].
Les concluants considèrent que ces éléments permettent de caractériser la faute dolosive de la SASU April puisque cette dernière a volontairement et délibérément choisi de se soustraire à l'exécution de ses obligations. Ils font donc valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que lesdits manquements de la société April sont en lien direct avec le suicide de [J] [L], la rupture complète, brutale et injustifiée de la prise en charge des arrérages d'emprunt et le défaut d'information ayant placé ce dernier dans une situation de souffrance extrême et de stress quant à la reprise forcée de son travail.
Ils affirment au visa de l'article 1240 du code civil, avoir eux-mêmes subis divers préjudices financiers en lien avec les manquements de la société April ayant conduit au suicide de [J] [L], et notamment en raison des frais d'obsèques rendus nécessaires ainsi que leur perte de revenus. A cet égard, ils soutiennent que le revenu de référence du foyer doit inclure tous les revenus perçus par les époux, et notamment les indemnités journalières, et non pas seulement les revenus imposables. Enfin, ils estiment avoir subi un préjudice d'affection du fait de la perte de leur époux et père.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 janvier 2024, la SASU April ainsi que la SA Prévoir-[E], demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
- donner acte à la SA Prévoir [E] de son intervention volontaire en qualité d'assureur du contrat Assurance de prêt April auquel M. et Mme [L] ont adhéré ;
A titre principal,
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de démonstration d'une faute commise par la société April et la SA Prévoir [E] ou, subsidiairement, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain, direct et exclusif entre cette faute et le décès de M. [L] ;
- reconventionnellement, condamner Mme [V] [L] à verser à la société April et la SA Prévoir [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- allouer une indemnisation aux consorts [L] dans la seule proportion de 10 % correspondant à la perte de chance pour M. [L] de ne pas mettre fin à ses jours sans la décision de cessation de l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale ;
- rejeter les demandes formées au titre du préjudice moral subi par ce dernier ainsi qu'au titre du préjudice économique subi par Mme [V] [L] et ses trois enfants ;
- réduire à de bien plus justes proportions les montants sollicités au titre des préjudices d'affection ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, la SASU April et la SA Prévoir [E] - Groupe Prévoir affirment n'avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de [J] [L]. Elles précisent que l'indemnité au titre de la prise en charge des échéances du prêt immobilier ne pouvait être versée à [J] [L] qu'après réception complète des documents demandés et que la garantie ne pouvait courir qu'après une franchise de 90 jours selon les conditions générales du contrat.
Elles ajoutent avoir cessé le versement des indemnités au regard des conclusions de l'expert psychiatre concluant à la possibilité pour [J] [L] de reprendre une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique et à la volonté évoquée par ce dernier de travailler de nouveau à temps partiel. Elles indiquent au surplus que ce dernier n'a pas sollicité de contre-expertise médicale, possibilité dont il avait pourtant connaissance, et que le médecin psychiatre traitant du défunt ainsi que le médecin du travail avaient validé la reprise à temps partiel du travail par ce dernier.
Elles précisent n'avoir été avertie de la reprise du travail de [J] [L] à temps partiel qu'à compter du 22 mai 2021 alors qu'il avait repris le travail le 9 novembre 2020 et indiquent n'avoir reçu aucun justificatif. Elles en déduisent qu'elles n'ont commis aucune faute en ne prenant pas en charge les arrêts de travail dont elles n'avaient pas connaissance.
Elles font également valoir que la cessation de prise en charge des échéances de prêt n'a pu être la cause du suicide de [J] [L] qui souffrait d'une pathologie dépressive extrêmement lourde. Ainsi, elles concluent que leur responsabilité civile extracontractuelle ne peut être engagée faute d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage.
A titre subsidiaire, si le tribunal estime que les concluantes ont commis une faute, elles affirment qu'aucun lien de causalité entre cette faute et le suicide de [J] [L] n'est caractérisé, ce dernier souffrant d'une grave dépression multifactorielle depuis l'année 2017.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où leur responsabilité pour faute devait être engagée, elles soutiennent qu'elle ne pourrait résulter que d'une perte de chance par [J] [L] de ne pas mettre fin à ses jours au regard de son épuisement professionnel ainsi que de ses difficultés à assumer le train de vie de la famille et l'éducation de ses enfants.
Enfin, elles soulignent que le préjudice moral de [J] [L] à la suite de la décision de cessation de paiement des indemnités d'assurance n'est pas démontré par les demandeurs et que le préjudice économique est nul au regard des capitaux décès versés par les organismes de prévoyance.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée à personne morale selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
1. Sur la demande d'intervention volontaire
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, outre le fait que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société anonyme Prévoir-[E] Groupe Prévoir (ci-après dénommée la SA Prévoir-[E]) n'est pas remise en cause par les consorts [L], il résulte des pièces communiquées par les parties que le contrat d'assurance objet du présent litige a été souscrit non auprès de la SASU April mais auprès de la SA Prévoir-[E].
Il y a au surplus lieu de constater que les demandes d'indemnisation formées par les consorts [L] le sont désormais à l'égard de la seule SA Prévoir-[E].
Ainsi, il y a lieu de déclarer l'intervention de la SA Prévoir-[E] recevable.
2. Sur les demandes de condamnation en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1353 du code précité, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que les époux [L] ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la SA BNP Paribas aux fins de financement de leur résidence principale. En parallèle de ce contrat de prêt, ils ont adossé un contrat d'assurance April proposé par la SA Prévoir-[E], avec effet au 14 juillet 2016, au titre notamment des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie accident/maladie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale.
De la même façon, il n'est pas contesté que [J] [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 juillet 2018 pour dépression, qu'il a repris le travail à mi-temps le 9 novembre 2020 et a été de nouveau arrêté le 17 mai 2021 avant de mettre fin à ses jours le [Date décès 1] 2021.
Les parties s'accordent également sur le fait que la SASU April a procédé au paiement des échéances dues au titre de sa garantie pour le contrat de prêt immobilier souscrit par les époux [L] et qu'elle a également versé les indemnités dues au titre des arrêts maladies et travail à temps partiel.
2.1. Sur l'indemnisation tardive de l'arrêt de travail de 2018
Les consorts [L] font d'abord grief aux défenderesses d'avoir tardé à indemniser [J] [L] des suites de son arrêt de travail du 23 juillet 2018.
A cet égard il résulte de la notice valant conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [L] que :
“ 3.3. Votre garantie incapacité temporaire totale / invalidité permanente totale :
(…)
En cas d'incapacité temporaire totale :
APRIL verse selon la Franchise souscrite à l'adhésion à compter du 31ème, 61ème, 91ème ou du 181ème jour d'Incapacité Temporaire Totale, les arrérages de remboursement ou de loyer venant à échéance tels qu'ils sont mentionnés au tableau d'amortissement remis par l'Organisme Prêteur dans la limite du Montant garanti.
(…)
6. Comment mettre en œuvre vos garanties ?
Sous peine de déchéance telle que prévue à l'article L. 113-2 du Code des assurances, tout état d'incapacité temporaire totale doit être déclaré à APRIL dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date de début de l'arrêt de travail (…).
6.1. Les documents à nous adresser :
(…)
Pour obtenir le règlement des prestations, l'Assuré, ses ayants droit ou le(s) Bénéficiaire(s) de la garantie (s'ils sont différents de l'organisme prêteur), devront communiquer à APRIL avec la déclaration de Sinistre, tous les justificatifs (rédigés en français ou en anglais) jugés nécessaires à l'instruction du dossier (les frais qui pourront en résulter seront à leur charge) et notamment :
(…)
En cas d'Incapacité Temporaire Totale, d'Invalidité Permanente Partielle et d'Invalidité Permanente Totale :
- l'avis d'arrêt de travail initial et les avis de prolongation délivrés par le médecin,
- le certificat médical fourni par APRIL, à retourner à notre médecin conseil sous pli confidentiel, complété et signé par le médecin de l'Assuré indiquant la nature de l'Accident ou de la Maladie qui justifie l'incapacité ou l'invalidité, la date de début et la durée probable de cet état,
(…)
- le tableau d'amortissement du prêt concerné,
- la copie de l'offre de prêt,
- toutes autres pièces nécessaires qu'APRIL sera amenée à demander pour la justification de l'état d'incapacité ou d'invalidité.
(…)
6.3. Les modalités de versement des prestations :
Les sommes dues sont payables après qu'APRIL ait réceptionné et étudié votre dossier complet ”.
En l'espèce, selon la demande d'adhésion au contrat d'assurance April, une franchise de 90 jours en amont du paiement des indemnités de remboursement du prêt immobilier a été décidée par les époux [L] en cas d'incapacité temporaire ou permanente totale.
[J] [L] a été placé en arrêt de travail complet, et donc en incapacité permanente totale le 23 juillet 2018. Dès lors, les indemnités lui étaient dues au titre de la garantie et postérieurement à la franchise de 90 jours choisie, à compter du 21 octobre 2018, ce qui est conforme à la décision des défenderesses.
Par ailleurs, Mme [V] [L] se plaint de la tardiveté du versement desdites indemnités, la compagnie d'assurance ayant confirmé qu'elle prendrait en charge ladite incapacité par courrier du 2 octobre 2019. Toutefois, les consorts [L], sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne justifient pas de la date de l'envoi d'un dossier complet à la SA April, conformément à l'article 6 de la notice valant conditions générales du contrat d'assurance. En effet, le seul courrier du 8 mars 2019 par lequel Mme [V] [L] indique transmettre des informations complémentaires et demande à la compagnie d'assurance de " bien vouloir statuer sur ce dossier sur la base des éléments communiqués " ne peut suffire à démontrer que le dossier était à cette date complet. Or, il résulte des conditions générales d'assurance que l'indemnisation ne pourra être versée qu'une fois le dossier complet reçu.
Dès lors, les consorts [L] ne démontrent pas une inexécution fautive ou un retard dans l'exécution du contrat par les défenderesses à ce titre.
2.2. Sur la cessation des indemnités dues au titre des échéances d'emprunt
Les consorts [L] reprochent en second lieu aux défenderesses d'avoir brutalement interrompu le paiement des indemnités des échéances du prêt immobilier à compter du 17 juin 2020 sur le fondement des conclusions du docteur [G] [H].
Il résulte de la notice valant conditions générales du contrat d'assurance que :
“ 6.2. L'expertise médicale
L'état d'Incapacité Temporaire Totale, d'Invalidité Permanente Partielle, d'Invalidité Permanente Totale, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ou d'Invalidité Spéciale Professions Médicales peut être contrôlé par expertise médicale. Les décisions prises par les organismes sociaux dont l'Assuré dépend sont inopposables à l'Organisme assureur.
APRIL se réserve le droit de faire expertiser l'Assuré à tout moment, soit en France, soit dans le pays du lieu de l'Accident ou de la Maladie par un médecin de son choix dûment agréé, habilité et inscrit pour exercer la médecine dans le pays considéré.
Pour cela, sous peine de déchéance de garantie, ledit médecin que Nous aurons désigné doit avoir accès libre auprès de l'Assuré afin de pouvoir constater son état.
(…)
Les conclusions de l'expertise peuvent amener à la cessation du versement des prestations et, le cas échéant, au remboursement des prestations déjà versées.
En cas de contestation d'ordre médical, une expertise contradictoire pourra être organisée à la demande de l'Assuré ”.
L'incapacité temporaire totale de travail est définie auxdites conditions générales comme étant pour un assuré en emploi en amont du sinistre “ temporairement dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ”.
Le docteur [G] [H], mandaté par la SASU April, a conclu dans son rapport d'expertise amiable remis le 29 juin 2020, que :
“ Nous avons rencontré ce jour, le 17/06/2020, en expertise médicale psychiatrique dans le cadre de l'assurance de personne, Monsieur [L] [J], né le 05/11/1971.
(…)
Depuis le 23/07/2018, Monsieur [L] [J] est à considérer comme en incapacité temporaire totale de travail, justifiée médicalement.
Actuellement, il est toujours pris en charge au titre de l'hôpital de jour en psychiatrie. Il envisage une reprise à mi-temps thérapeutique.
A l'examen clinique de ce jour, son état reste particulièrement complexe à appréhender. Il décrit une bonne amélioration sur le plan thymique et cognitif, mais reste pris en charge dans le cadre d'un milieu très protégé.
Il est bien conscient du caractère délicat d'une reprise de son activité professionnelle, dans un milieu particulièrement exigeant. Il envisage une reprise à mi-temps thérapeutique mais reste circonspect quant aux contours et aux possibilités de cette reprise au sein de son entreprise.
A l'examen de ce jour du 17/06/2020, son état serait compatible avec une reprise d'activité professionnelle à mi-temps thérapeutique dans le cadre d'un travail administratif pur, sur un poste où il serait préservé d'enjeux financiers importants et de responsabilité de management.
Il présente toutefois des difficultés mnésiques qui pondèrent négativement cette possibilité théorique d'une reprise d'activité à temps partiel. De façon très théorique, il pourrait reprendre à environ 30% de son activité antérieure.
Cette incapacité temporaire partielle de travail pourrait s'envisager pendant une durée de 1 an avant que ne puisse être envisagée la consolidation et une reprise d'activités à temps plein, prévisionnellement sur un autre poste que celui auquel il était affecté auparavant.
C'est sous cette condition que l'évolution possible de son état de santé serait favorable ”.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que la SASU April a informé [J] [L] par courrier du 6 août 2020 de ce qu'il ne percevrait plus d'indemnités au titre du risque incapacité temporaire totale de travail à compter du 16 juin 2020 en lien avec les conclusions de l'expert psychiatre.
Il est par ailleurs indéniable que la SA April a respecté la procédure prévue au sein de sa notice valant conditions générales dont les demandeurs ne contestent pas avoir eu connaissance, en désignant un expert et en décidant de cesser le versement des prestations.
En outre, il résulte des conclusions de l'expert psychiatre, qui ne sont pas remises en cause par les demandeurs, que le docteur [G] [H] a constaté que [J] [L] est en incapacité temporaire totale de travail depuis son arrêt de travail du 23 juillet 2018 jusqu'à la date de l'expertise, qu'il demeure extrêmement fragilisé sur le plan psychique et n'est pas en capacité de reprendre le travail à un niveau de responsabilité qui était le sien au moment dudit arrêt.
Pour autant, l'expert constate également que [J] [L] serait en capacité de reprendre une activité professionnelle à temps partiel, dans un poste moins exposé, ce qui s'oppose à la qualification contractuelle d'incapacité temporaire totale de travail.
Le fait que l'expert note que cette possibilité est théorique et que le défunt souffre de troubles mnésiques n'est pas de nature à remettre en cause son diagnostic selon lequel une reprise de travail est envisageable avec un aménagement de son poste de travail.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SASU April d'avoir conclu sur la base de cet avis que [J] [L] n'était plus en incapacité temporaire totale de travail mais en incapacité partielle de travail et de lui avoir notifié la cessation du versement des indemnités à ce titre.
Il peut d'autant moins être reproché ces éléments aux défenderesses que le défunt avait lui-même indiqué à l'expert envisager une telle reprise à temps partiel, que son médecin traitant et le médecin de travail ont autorisé une telle reprise d'activité et qu'aucune contre-expertise n'a été sollicitée alors-même que [J] [L] a eu connaissance de cette possibilité rappelée au courrier de la SASU April mais également par sa propre sœur dans son courriel du 30 septembre 2020.
De plus, la brutalité de la réception du courrier n'est pas démontrée par les demandeurs, aucun délai de préavis n'étant prévu au contrat qui au contraire envisageait la possibilité de demander le remboursement d'indemnités considérées comme trop perçues.
Enfin, les conséquences funestes en juin 2021 - soit plus de six mois après la reprise effective du travail - de la reprise d'une activité professionnelle par [J] [L] ne peuvent être reprochées à son assureur, aucune faute au titre du contrat souscrit par les époux [L] ne pouvant à ce titre lui être imputée.
2.3. Sur l'absence d'information quant à la reprise d'activité à temps partiel
Les demandeurs reprochent par ailleurs à la SASU April et en conséquence à la SA Prévoir [E] de ne pas avoir informé [J] [L] de la possibilité d'une prise en charge à hauteur de 50% de son emprunt immobilier en cas de reprise d'activité à temps partiel.
En l'espèce, il résulte de l'article 3.4 intitulée “ Votre garantie invalidité permanente partielle (I.P.P.) ” de la notice valant conditions générales d'assurance que :
“ Si à la suite d'un Accident ou d'une Maladie garanti(e), l'Assuré est reconnu en état d'Invalidité Permanente Partielle, April versera les arrérages de remboursement ou de loyer venant à échéance tels qu'ils sont mentionnés au tableau d'amortissement remis par l'Organisme Prêteur à hauteur de 50% du Montant garanti au titre de la garantie I.T.T./I.P.T., déterminé au jour du Sinistre (…) ”.
L'article 6 de ladite notice stipule que :
“ 6. Comment mettre en œuvre vos garanties ?
Sous peine de déchéance telle que prévue à l'article L. 113-2 du Code des assurances, tout état d'incapacité temporaire totale doit être déclaré à APRIL dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date de début de l'arrêt de travail (…).
6.1. Les documents à nous adresser :
(…)
Pour obtenir le règlement des prestations, l'Assuré, ses ayants droit ou le(s) Bénéficiaire(s) de la garantie (s'ils sont différents de l'organisme prêteur), devront communiquer à APRIL avec la déclaration de Sinistre, tous les justificatifs (rédigés en français ou en anglais) jugés nécessaires à l'instruction du dossier (les frais qui pourront en résulter seront à leur charge) et notamment :
(…)
En cas d'Incapacité Temporaire Totale, d'Invalidité Permanente Partielle et d'Invalidité Permanente Totale :
- l'avis d'arrêt de travail initial et les avis de prolongation délivrés par le médecin (…) ”.
En l'espèce, il résulte du courrier adressé par la SASU April le 6 août 2020 à [J] [L] que la défenderesse, en notifiant au défunt la fin de sa prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, lui indique “ votre état de santé est compatible avec une incapacité temporaire partielle de travail (…) ”.
Il n'est par ailleurs pas contesté par les consorts [L] que [J] [L] bénéficiait de la notice d'information valant conditions générales du contrat d'assurance par lui souscrit.
Dès lors, les défenderesses ont satisfait à leur obligation d'information en fournissant à l'assuré la notice contenant non seulement les risques garantis mais également les conditions pour solliciter la prise en charge indemnitaire des sinistres.
2.4. Sur le paiement des indemnités dues postérieurement au 17 juin 2020
Les consorts [L] reprochent enfin aux défenderesses le retard dans le paiement des indemnités dues à [J] [L].
Selon l'article 6.3. “ Les modalités de versement des prestations ” de la notice du contrat d'assurance objet du présent litige :
“ Les sommes dues sont payables après qu'APRIL ait réceptionné et étudié votre dossier complet ”.
En l'espèce, les consorts [L] reconnaissent avoir notifié aux défenderesses la reprise d'une activité à temps partiel du défunt à compter du 9 novembre 2020 puis de son nouvel arrêt de travail débutant le 17 mai 2021 par courriers des 21 mai 2021 (adressé au médecin conseil) et 22 mai 2021.
Les demandeurs ne soutenant ni ne justifiant avoir informé la compagnie d'assurance du temps partiel thérapeutique puis du nouvel arrêt de travail de [J] [L], aucun paiement n'aurait dès lors pu intervenir en amont du décès de ce dernier intervenu le [Date décès 1] 2021.
En outre, la SASU April justifie avoir adressé à Mme [V] [L] un courrier daté du 13 juillet 2021 - soit un mois et demi après avoir reçu le courrier susvisé, ce qui ne peut caractériser un délai de réponse fautif - ainsi qu'un courriel au conseil des demandeurs en date du 12 mai 2022 par lesquels elle sollicite l'envoi des pièces justificatives.
Ainsi, à défaut pour les consorts [L] de justifier de l'envoi des pièces justificatives sollicitées au sein de la notice valant conditions générales d'assurance, il ne peut être reproché un retard de paiement de la part des défenderesses.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les défenderesses n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Ainsi, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par les consorts [L] à l'encontre de la SA Prévoir-[E] ainsi que la demande d'actualisation des sommes dues en réparation des préjudices allégués.
3. Sur les autres demandes
La demande visant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Hauts de Seine est sans objet, cette dernière ayant été régulièrement assignée et partie à l'instance, de telle sorte qu'il y a lieu de la rejeter.
Partie ayant succombé, les consorts [L] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, ils seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SASU April et la SA Prévoir [E] au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les consorts [L] seront eux-mêmes déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la prononcer est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société anonyme [A] groupe [Y];
Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [V] [D] veuve [L] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K], [I] et [X] [L] à l'encontre de la société anonyme [A] groupe [Y] ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ;
Condamne Mme [V] [D] veuve [L] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K], [I] et [X] [L] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [V] [D] veuve [L] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K], [I] et [X] [L] à verser à la société anonyme Prévoir-[E] groupe Prévoir et à la société par actions simplifiée unipersonnelle la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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