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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/00417


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Date
02/07/2026
Numéro
23/00417
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48383193c619cd1f496041

Texte de la décision

17,557 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 23/00417 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCPE

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [S]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de l’Ardèche

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sabine DESCAMPS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0976 et par Me Méhana MOUHOU avocat plaidant au Barreau de Rouen

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

CPAM de l’Ardèche
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 17 mars 2017, M. [F] [S], âgé de 34 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [I], et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Par Jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Privas le 08/06/2017, M. [I] a été déclaré responsable des faits. Il a été ordonné :
* une expertise médicale confiée au docteur [Z],
* l’octroi d’une provision de 5 000 euros,
* la condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’art 475-1 CPP.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 30/03/2021, a conclu ainsi que suit  :
- blessures subies :
* Fracture bi malléolaire, cheville droite.
* Fracture luxation de la cotyle gauche + branche iliaque + ischion.
* Dissection de l'aorte descendante avec flap intimal.
* Pneumothorax droit complet.
* Fractures costales : Arcs antérieurs K5 à K8 droits, K4 à K8 gauches.
* Fractures complexes hépatiques stade IV, classification [Localité 5].
* Fracture de rate stade [Etablissement 1].
- Incapacité temporaire suivantes :
- Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 17/03 au 30/06/2017.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux moyen de 50 % du 01/07 au
30/09/2017.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux moyen de 40 % du 01/10/2017
au 29/03/2018.
- Une journée de déficit fonctionnel temporaire totale le 30/03/2018.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux moyen de 33 % du 31/03 au
05/12/2018.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 12/12/2018.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux moyen de 50%, pour suite
immédiate de PTH du 13/12/2018 au 31/01/2019.
- Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux moyen de 33 % du 01/02/2019
jusqu'a la date de consolidation.

- Pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 et 40%, l'état de
M. [F] [S] a justifié l'intervention d'une aide de vie non spécialisée de 1 h / jour 7 j /7.
- Pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire et partiel au taux moyen de 33%, l’état
de M. [F] [S] a nécessité l'intervention d’une aide de vie non spécialisée de 3 h/semaine.

- Les souffrances endurées sont qualifiées de degré 5/7

- Le préjudice esthétique temporaire est qualifié de degré 3/7

- La date de consolidation est fixée au 01/03/2021.

- Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique de 33% (trente-trois), amyotrophie significative du membre inférieur gauche

- aide de vie non spécialisée de 3 h/semaine a type viager.

- Le préjudice esthétique permanent est qualifié de degré 3/7

- Les séquelles restantes interdisent M. [F] [S] la reprise de ses activités sportives antérieures, réparation qui sera discutée en fonction des éléments apportés par son conseil.
M. [F] [S] dit être en outre gêné dans ses relations ludiques avec ses enfants.

M. [F] [S] dit être gêné pour les travaux et l'entretien lourd de son domicile.

- L'état de M. [F] [S] impose de disposer d'un véhicule avec boîte a vitesses automatiques.

- Sur son habitat, les passages dangereux notamment les escaliers doivent être agrémentés de
rampes et points d'appui permettant d'éviter les chutes par faux pas accidentel. La cabine de douche doit être équipée d'un tabouret plastique simple d'usage courant qui pourrait être ainsi changée lorsque nécessaire ainsi que d'une mini rampe d'appui pour les membres supérieurs.

- Au plan professionnel : M. [F] [S] est totalement et définitivement inapte a son poste de travail antérieur.
Plus généralement, il reste totalement et définitivement inapte aux travaux nécessitant
l'intégrité physique des membres inférieurs, et/ou a tout poste de travail nécessitant des
positions acrobatiques type échafaudage ou autres terrains accidentés.
Le défaut d'appui des membres inférieurs lui interdit toute manutention lourde ou /et itérative (15-25 kg).

- Les soins et frais futurs : M. [F] [S] présente encore une amyotrophie significative du membre inférieur gauche qui justifie que soit poursuivi l'entretien de la musculature en particulier pour éviter une décompensation globale du genou gauche.
Cet entretien pourrait se faire a raison de 1 ou 2 périodes de rééducation fonctionnelle, période
chacune d'environ 10 séances, ceci pendant les 5 années succédant la date de consolidation.
Cette nécessité et les moyens de rééducation devront être confirmés par l'examen d'un médecin
rééducateur spécialisé.
Il n'y a pas ce jour d'élément qui fasse prévoir d'éventuels autres soins ou frais futurs a court ou à moyen terme.
Les prescriptions d'antalgique devraient être lentement et progressivement diminuées.
Il ne persiste pas d'éléments constitutifs d'autres préjudice ou dommage corporel en droit
commun.

Par jugement de cette juridiction en date du 06/03/2025, le tribunal a :
« Sursis à statuer sur les demandes formées par M. [F] [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la communication par ce dernier de ses avis d’imposition 2023 et 2024, portant sur ses revenus 2022 et 2023, de ses bulletins de salaire a compter du mois de mars 2021, du nouvel avis de la médecine du travail concernant le maintien d’un mi-temps et d’une attestation de son employeur afférente a la perte promotionnelle détaillée quant a la nature des sommes mentionnées »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/05/2025, M. [F] [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 17/07/2025, la société Axa France Iard offre  :

demandes
offres

pertes de gains professionnels après consolidation
168 739,68 euros après imputation de la créance de la CPAM du Rhône
Sursis à statuer 
incidence professionnelle
186 184,46 euros
Rejet 
doublement des intérêts

capitalisation
du 17/11/2017 jusqu’au 07/06/2023
oui
rejet

rejet

La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé le tribunal par lettre du 02/03/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 600 654,29 euros, soit  :
- prestations en nature : 79 709 euros
- indemnités journalières versées : 123 719,52 euros + 3 129,81 euros
- arrérages échus de la rente : 15 372,58 euros
- rente : 378 633,26 euros

Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/11/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu le jugement de ce tribunal en date du 06/03/2025

B) Sur le préjudice de M. [F] [S]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [S], âgé de 34 ans et exerçant la profession de machiniste en verrerie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2021-2121 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.

- Perte de gains professionnels futurs

M. [F] [S] sollicite une somme de 168 739,68, après imputation de la créance de la CPAM du Rhône (394 005,84 euros).
La société Axa France Iard sollicite un sursis à statuer à titre principal. A titre subsidiaire, elle propose la somme de 299 989,57 euros, somme qui sera absorbée par la créance de la CPAM du Rhône.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM du Rhône a fixé la rente à une somme de 394 005,84 euros (arrérages de 15 372,58 euros et rente de 378 633,26 euros).
L’expert a noté : “Au plan professionnel : M. [F] [S] est totalement et définitivement inapte a son poste de travail antérieur (verrier au sein de l’entreprise IO Manufacturing depuis 2008).
Plus généralement, il reste totalement et définitivement inapte aux travaux nécessitant l'intégrité physique des membres inférieurs, et/ou à tout poste de travail nécessitant des positions acrobatiques type échafaudage ou autres terrains accidentés. Le défaut d'appui des membres inférieurs lui interdit toute manutention lourde ou /et itérative (15-25 k). “

Dans son jugement du 06/03/2025, le tribunal avait noté que M. [F] [S] avait repris un poste à mi-temps thérapeutique du 1er/03/2021 au 31/05/2021, avant d’occuper un poste d’agent qualité à mi-temps à compter du 1er/06/2021.
Dans le même jugement, il a été sursis à statuer sur ce poste, dans l’attente de la communication par M. [F] [S] de :

* ses avis d’imposition 2023 et 2024, portant sur ses revenus 2022 et 2023,
* de ses bulletins de salaire a compter du mois de mars 2021,
* du nouvel avis de la médecine du travail concernant le maintien d’un mi-temps,
* d’une attestation de son employeur afférente a la perte promotionnelle détaillée quant a la nature des sommes mentionnées.
Sur ce :
M. [F] [S] a versé ses avis d’imposition de 2023 et 2024, l’avis de la médecine du travail en date du 27/09/2021 (apte à son poste en temps partiel de 50%, à revoir dans un an) et l’attestation de son employeur.
La situation de M. [F] [S] aurait donc due être ré-évaluée avant le 29/09/2022, mais M. [F] [S] ne produit aucune pièce à ce sujet.
Par ailleurs, ainsi que le note la société Axa France Iard, M. [F] [S] est en arrêt de travail continu depuis le 19/07/2022. Il est donc encore aujourd”hui en arrêt de travail.

Les parties s’accordent sur un revenu de base de 2 727,85 euros (page 13 des conclusions de la société Axa France Iard)
Ainsi, ce revenu annuel net imposable moyen s’élève à :
2 727,75 euros x 12 mois= 32 733 euros.

1) du 1er/03/2021 au 31/12/2024, M. [F] [S] aurait dû percevoir :
2 727,75 euros x 46 mois = 125 476,50 euros.
Il convient de déduire les revenus perçus de 31 546,14 euros sur cette période.
Il reste donc dû la somme de 31 546 euros.

2) A compter du 1er/01/2025 : M. [F] [S] est toujours en arrêt de travail ; il estime que sa perte de revenus est annuellement de 13 884 euros. Cependant, il ne justifie pas de cette somme.
Il convient donc de se référer, comme le propose la société Axa France Iard, à la moyenne des revenus perçus entre juin 2021 et juin 2022 (mi-temps). Cette moyenne mensuelle est de 2 050,97 euros.
Le revenu initial étant de 2 727,75 euros, la perte mensuelle est donc de 676,78 euros.
Afin de tenir compte de l’incidence sur la retraite, la perte de gains de M. [F] [S] sera calculée de façon viagère.
Au 1er/01/2025, M. [F] [S] a 42 ans et le point d’euro de rente viagère est de 38,983.
Il est donc dû :
38,983 x 676,78 euros x 12 mois = 316 595 euros.

Total : 31 546 euros + 316 595 euros = 348 141 euros.
Il convient de déduire les arrérages et capital rente « Accident du Travail » versés par la CPAM du Rhône (Pièce n°22), soit 394 005,84 euros.
Par conséquent, il ne subsiste aucune somme pour la victime.
Il reste un reliquat de 45 865 euros pour la CPAM du Rhône.

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M. [F] [S] sollicite une somme de 186 184,46 euros.
La société Axa France Iard propose la somme de 30 000 euros, somme absorbée par le reliquat de la rente.

1) sur la dévalorisation et la pénibilité : M. [F] [S] sollicite la somme de 50 000 euros et la société Axa France Iard offre la somme de 30 000 euros.

Compte tenu de ses séquelles, M. [F] [S] n’est plus en mesure d’exercer sa profession antérieure et est non seulement dévalorisé sur le marché du travail, mais sa réduction de capacité physique et son handicap sont tellement importants, qu’il subit incontestablement une inégalité sur le marché du travail et une dévalorisation : compte tenu de son âge à la consolidation (38 ans) et du taux de DFP (33%), il convient d’allouer la somme de 50 000 euros.
2) sur la perte de chance professionnelle :
M. [F] [S] demande la somme de 136 144,06 e et la société Axa France Iard conclut à titre principal au rejet. Subsidiairement elle propose 35 000 euros.
Dans le jugement en date du 06/03/2025, le tribunal avait demandé la communication d’’une attestation de son employeur afférente a la perte promotionnelle détaillée quant a la nature des sommes mentionnées”.
M. [F] [S] verse aux débats une attestation de son chef de production qui concluait ainsi : “il devait encore progresser techniquement... et également sur les aspects relationnels. Toutefois ses qualités techniques et son engagement faisaient de lui un prétendant à part entière pour une place de RLP (responsable de ligne) à moyen terme”.
On peut donc en déduire que M. [F] [S] a perdu une chance, à cause de l’accident, de devenir RLP.
Cependant, cette attestation ne détaille pas les sommes perdues eu égard à la perte promotionnelle.
Ainsi, compte tenu de son âge à la consolidation (38 ans), et de ces éléments, la somme de
60 000 euros sera allouée.

Total : 110 000 euros.
Il convient de déduire le reliquat de 45 865 euros de la rente de la CPAM du Rhône.
Il reste la somme de 64 135 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 64 135 euros.

B) sur le doublement des intérêts au taux légal

M. [F] [S] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 17/11/2017 au 06/06/2023.
La société Axa France Iard s’y oppose.
Le jugement en date du 06/03/2025 a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [F] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 07/06/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17/11/2017 au 07/06/2023.
Ce jugement ayant autorité de la chose jugée, il convient de rappeler ces dispositions pour les postes réservés.
La somme allouée au titre de l’incidence professionnelle bénéficie donc également de cette sanction et capitalisation pour la période comprise entre le 17/11/2017 et le 07/06/2023.

C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

D) Les dépens ayant été réservés lors du précédent jugement, il convient de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [F] [S] la somme de 64 135 euros au titre de l’incidence professionnelle, provisions non déduites ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [F] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 07/06/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17/11/2017 au 07/06/2023.

Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus.


Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.