TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 24/04157
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 24/04157 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOF3
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Q] [U], [C] [U] venant toutes deux aux droits de leur père M. [F] [U]
C/
[S] [Y], Compagnie
d’assurance
GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 2], CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [R] [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3] ETATS UNIS
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
Intervenants volontaires
venant toutes deux aux droits de leur père M. [J] [U]
décédé le [Date décès 1] 2025
représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 6 novembre 2021 à [Localité 8], sur l’A13, M. [J] [U], âgé de 60 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [Y] assuré auprès de la société Groupama Paris Val de [Localité 2], laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 12/06/2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [V], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 22/12/2023, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
1) état antérieur :
La découverte du myélome au moment de l’accident signifie que celui-ci était déjà présent, non diagnostiqué jusqu’à l’accident mais sans rapport avec celui-ci. La première fracture/tassement de L4 avant l’accident (février 2021) et les fractures multiples du rachis découvertes lors de l’hospitalisation après l’accident sont en rapport avec le myélome et non en rapport avec l’accident.
2) blessures :
* douleurs costales gauche et épaule gauche
* douleurs de charnière cervico-dorsale
* fracture du tiers distal de la clavicule gauche
* fractures des arcs antérieurs des cotes K3 à K8 gauches
* fracture de l’arc postérieur de K4 gauche
* fractures des corps de L2 L3 L[Immatriculation 1] et T12, de l’apothyse transverse gauche de T8 sans recul du mur vertébral postérieur ni épaississement des parties molles péri-rachidiennes d’assure anciennes
* épaississement pariétal en croissant de segment descendant de l’aorte thoracique pouvant correspondre à un hématome de paroi
* condensation bi basale prédominant au lobaire inférieur gauche avec épanchement pleural.
- consolidation des blessures : 06/05/2022
- arrêt d’activité professionnelle : du 06 novembre 2021 au 15 février 2022
- déficit fonctionnel temporaire total :
Du 06 novembre 2021 au 12 novembre 2021
Du 13 novembre 2021 au 06 janvier 2022
Du 07 janvier 2022 au 15 février 2022
Du 16 février 2022 au 06 mai 2022, date de consolidation
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- tierce personne avant consolidation : 2 heures/jour du 13 novembre 2021 au 06 janvier 2022 ; 1 heure/jour du 07 janvier 2022 au 15 février 2022
- souffrances endurées : 3/7
- déficit fonctionnel permanent : 5%
-incidence professionnelle : non imputable
- tierce personne après consolidation : non
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Au vu de ce rapport, M. [J] [U], par actes d’huissier en date du 24/04/2024, a assigné la société Groupama Paris Val de [Localité 2], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Le 08/02/2025 M. [J] [U] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux filles Mme [C] [U] et Mme [X] [U].
M° [E], l’avocat de Groupama est décédé le 22/02/2026 et le 19/03/2026, Maitre [Z] s’est constitué au lieu et place de M° [E].
Le 23/03/2026, de nouvelles conclusions ont été signifiées par la société Groupama Paris Val de [Localité 2], qui a modifié ses offres.
Par ordonnance en date du 31/03/2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour que les demanderesses puissent répliquer aux conclusions de la société Groupama Paris Val de [Localité 2].
La clôture a été prononcée à l’audience le 10/04/2026.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/08/2025, Mme [C] [U] et Mme [X] [U], agissant en leur qualité d’héritières de M. [J] [U] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et de la société Groupama Paris Val de [Localité 2], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 31/03/2026, la société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
22 315,02 euros
19 841,23 euros
tierce personne avant consolidation
4 050 euros
2 550 euros
frais divers
2 040 euros
2 040 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros
1 365 euros
déficit fonctionnel permanent
16 322,87 euros
718 euros
souffrances endurées
15 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
700 euros
préjudice esthétique permanent
1 500 euros
700 euros
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 06/07/2022 jusqu’au jugement
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 03/05/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 82 117,64 euros, soit :
- prestations en nature : 59 595,06 euros
- indemnités journalières versées : 22 522,58 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
M. [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Mme [C] [U] et Mme [X] [U], ses filles, seront reçues en leur demande d’intervention volontaire.
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [J] [U] n’est pas discuté par la société Groupama Paris Val de [Localité 2] qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [J] [U]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [J] [U], âgé de 60 ans et exerçant la profession de directeur d’opérations en construction immobilière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Les consorts [U] ne sollicitent aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 59 595,06 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Frais divers
Les consorts [U] sollicitent la somme de 2 040 euros au titre des frais d’expertise.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] propose de régler la somme de 2 040 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 040 euros.
- [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Les consorts [U] sollicitent une somme de 4 050 euros, en prenant en compte un taux horaire de 27 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme de 2 550 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 17 euros.
Les parties s’accordent sur une durée totale de 150 heures.
Les demanderesses sollicitent de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
150 x 18 = 2 700 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 700 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les ayants droit de M. [J] [U] sollicitent une somme de 22 315,02 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme de 19 841,23 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 22 522,84 euros du 09/11/2021 au 02/03/2023.
L’accident a eu lieu le 06/11/2021.
L’expert a fixé les arrêts de travail du 06/11/2021 au 15/02/2022, soit 102 jours.
Les ayants droit de M. [U] produisent son avis d’imposition pour 2019 (revenu annuel de
106 526 euros) et pour 2020 (87 658 euros). Le revenu de référence correspond à la moyenne de ces deux années soit à 97 092 euros soit mensuellement à 8 091 euros, soit journalièrement à 265,28 euros.
Sur 3 mois et 10 jours, M. [U] aurait donc dû percevoir la somme de 26 970 euros.
A déduire, 99 jours d’indemnité journalière (102 jours diminués de 3 jours de carence) à 47,02 euros), soit 4 654,98 euros.
Il reste la somme de 22 315,02 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [J] [U], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 22 315,02 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les consorts [U] sollicitent une somme de 1 575 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme de 1 365 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit à 52,50 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, à :
52,5 x 28 = 1 470 euros.
Les ayants droit de M. [U] soutiennent que l’expert a oublié le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, et qu’il convient de rajouter la somme de 425 euros. Cependant la définition du déficit fonctionnel temporaire comporte par définition le préjudice temporaire d’agrément, et le préjudice sexuel temporaire. La demande est rejetée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 470 euros.
- Souffrances endurées
Les consorts [U] sollicitent une somme de 15 000 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la réanimation, et la souffrance psychologique.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Les consorts [U] sollicitent à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme de 700 euros.
L’existence de ce préjudice a été retenue pour une période de 40 jours, du 06/11/2021 au
15/12/2021 et fixée à une importance de 2/7 (port de l’écharpe [Etablissement 1]).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les consorts [U] sollicitent une somme de 16 322,87 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme 5 500 euros, et pour tenir compte du décès prématuré la victime, propose la somme de 718 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant le déficit physiologique et le psychologique.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 000 euros.
Le décès de la victime éteint l’incapacité permanente partielle dont elle est atteinte et son préjudice personnel.
Les héritiers qui ont repris l’instance ne sont fondés à réclamer l’indemnisation de ce préjudice que pour la période écoulée jusqu’au décès de celle-ci.
En l’espèce, au moment de son décès M. [U] avait 63 ans et son espérance de vie était de 83 ans.
Il s’est écoulé 3 ans depuis la consolidation (06/05/2022) jusqu’au décès de M. [U] (08/02/2025).
Il est donc dû :
7 000 x 3/23 = 913 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Les consorts [U] sollicitent une somme de 1 500 euros.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] offre une somme de 700 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande
la preuve de l’offre incombe à l’assureur.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
les ayants-droit de M. [J] [U] demandent que le doublement des intérêts soit appliqué du 06/07/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 06/11/2021 et la société Groupama Paris Val de [Localité 2] aurait dû faire une offre avant le 06/07/2022.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] soutient que seule la MATMUT détenant le mandat d’indemnisation, elle n’avait pas à faire d’offre.
Or la convention entre assureurs dont se prévaut la société Groupama Paris Val de [Localité 2] n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Le point de départ des intérêts est donc le 06/07/2022.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 22/12/2023.
La société Groupama Paris Val de [Localité 2] aurait dû faire une offre avant le 22/05/2024.
Le 30/05/2024, La société Groupama Paris Val de [Localité 2] a adressé une offre.
Cependant, cette offre ne comporte pas les pertes de gains professionnels : elle est donc incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 19/12/2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 06/07/2022 au 19/12/2025.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Groupama Paris Val de [Localité 2], qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Elodie Lasnier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Groupama Paris Val de [Localité 2] au paiement d’une somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate l’intervention volontaire de Mme [C] [U] et Mme [X] [U]
Condamne in solidum M. [S] [Y] et la société Groupama Paris Val de [Localité 2] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] en leur qualité d’ayants-droit de M. [J] [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 2 040 euros au titre des frais divers,
- 2 700 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 22 315,02 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 1 470 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 913 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et la société Groupama Paris Val de [Localité 2] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] en leur qualité d’ayants-droit de M. [J] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 06/07/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 06/07/2022 au 19/12/2025 ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et la société Groupama Paris Val de [Localité 2] à payer à Mme [C] [U] et à Mme [X] [U] en leur qualité d’ayants-droit de M. [J] [U] la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et la société Groupama Paris Val de [Localité 2] aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Elodie Lasnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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