TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 24/03558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 24/03558 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOFV
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [X]
C/
Société AXA FRANCE IARD, CPAM DU PUY DE DOME
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
La Caisse Primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 12 novembre 2014, sur l’A6, à [Localité 4] (77), le jeune [K] [X], âgé de 11 ans, passager transporté par son père M. [H] [X], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [E] [T], assuré auprès de La société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [T] décédait immédiatement.
Par jugement de ce tribunal en date du 03/06/2021, le préjudice de M. [H] [X] a été liquidé.
En ce qui concerne le jeune [K] [X], par ordonnance en date du 21/10/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [B], remplacé par le docteur [S] [N].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 08/11/2023, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
* perte de connaissance
* fracture des parties coronaires des dents 11 et 21.
Pour la dent 21 :
La mortification de la dent est bien imputable a l’accident et ne découle pas des antécédents, établissant ainsi un lien direct et certain liant les lésions et l’accident du 14/11/2014.
Les soins et la restauration par prothèse ainsi que l’éventuel remplacement de la prothèse dans le futur sont directement imputables a l’accident du 14/11/2014.
Pour la dent 11 : la perte du composite est imputable a l’accident du 14/11/2014 (déclenchement des airbags).
- Consolidation : 22/06/2020
- DFTT : 2 jours
- DFTP : 10% du 14/11/2014 au 1/01/2015, soit 60 jours
- SE : 1/7
- PET : 0,5/7
- DSA : tous les soins et prosthèses relatifs a la dent 21, la restauration du composite de la dent 11,
- DSF : remplacement de la prothèse céramique de la dent 21 une ou plusieurs fois au cours de l’existence.
- déficit fonctionnel permanent : 0.
Au vu de ce rapport, M. [K] [X], par actes d’huissier en date du 24/04/2024, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il soutient que les fractures sont bien en lien avec l’accident dont s’agit.
La société Axa France Iard conclut au débouté en répliquant que le lien de causalité n’est pas démontré car M. [K] [X] a subit un accident de trottinette en 2013. Elle s’appuie sur le rapport amiable du docteur [M], qui rejette le lien de causalité et qui estime que l’état antérieur n’a pas été pris en compte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/11/2024, M. [K] [X] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/03/2025, la société Axa France Iard offre, à titre très subsidiaire :
demandes
offres (à titre subsidiaire)
dépenses de santé
2 713,25 euros
Réserver
dépenses de santé futures
18 040,89 euros
sursis à statuer.
Subsidiairement, réserver
frais divers
100 euros
/
déficit fonctionnel temporaire
240 euros
200 euros
souffrances endurées
2 000 euros
800 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
400 euros
doublement des intérêts
du 12/07/2015 jusqu’au jugement définitif
Du 08/04/2024 aux présentes conclusions
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome a informé le tribunal par lettre du 27/03/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 183,87 euros, soit :
- prestations en nature : 314,50 euros
- frais futurs : 869,37 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Puy de Dome n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
1 ) Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [K] [X] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
2) En ce qui concerne le lien de causalité entre l’accident du 12/11/2014 et les deux fractures dentaires :
M. [K] [X] soutient que c’est l’accident du 12/11/2014 qui est à l’origine des fractures, ce que conteste La société Axa France Iard.
La société Axa France Iard expose en effet que la victime présentait un état antérieur (accident de trottinette).
Sur ce :
M. [K] [X] était passager avant-droit, ceinturé lorsque le choc s’est produit. L’air-bag s’est déclenché.
Le rapport d’enquête préliminaire de la Gendarmerie, indique sur le 2ème feuillet que “M. [K] [X] ne souffre que de deux dents cassées”.
M. [K] [X] a consulté à plusieurs reprises dentistes et stomatologiste.
Le 27/11/2014, le docteur [W] [A], stomatologiste, certifie avoir constaté :
- fracture de l’angle de 11
- fracture de 21
- mortification de la 21.
Le 20/11/2015 le docteur [U] [M], mandaté par la société Allianz, indique que le compte-rendu de l’hôpital de [Localité 5] ne mentionne aucun traumatisme facial.
L’expert judiciaire en page 8 explique que “M. [K] [X] a eu un accident de trottinette dans l’année 2013, soit bien avant les faits nous concernant, qui avait entraîné des lésions de dents 11 et 21, soit les mêmes deux dents que les faits. Il avait présenté après cet accident de trottinette des fractures coronaires amélo-dentaires des dents 11 et 21 qui avaient nécessité une restauration par des ciments composites. Une radiographie panoramique dentaire du 21/11/20213 présentée ce jour, montre en effet ces fractures coronaires des 11 et 21 restaurées par ciment composite. Sur cette radiographie on ne retrouve pas de signe en faveur d’une mortification de la dent 11.”
L’expert en conclut donc :
“Pour la dent 21 :
La mortification de la dent est bien imputable à l’accident et ne découle pas des antécédents, établissant ainsi un lien direct et certain liant les lésions et l’accident du 14/11/2014.
Les soins et la restauration par prothèse ainsi que l’éventuel remplacement de la prothèse dans le futur sont directement imputables à l’accident du 1411/2014.
Pour la dent 11 :
La perte du composite est imputable à l’accident du 14/11/2014".
En réponse au dire de la société Axa France Iard, l’expert explique clairement que :
“la mortification d’une dent est un processus de névrose qui n’est pas instantané. Le délai 13 jours entre les faits... et la constatation de la nécrose de la dent 21 est tout à fait cohérent.
Le délai d’un an entre les deux traumatismes permet d’écarter que la mortification serait due au premier accident de trottinette (pas de mortification de la dent 21 le 15/11/20214).
C’est donc le 2ème traumatisme qui a entraîné la mortification de la 21. Ces lésions et ces soins qui en découlent sont donc imputables aux faits du 12/11/2024. Au vu du type de véhicule (Range-Rover) et de la violence du choc, le déclenchement des air-bags ne peut être remis en cause.”
La société Axa France Iard n’apporte aucun élément nouveau à la démonstration, parfaitement claire, de l’expert.
Le lien de causalité entre l’accident du 12/11/2014 et les deux fractures dentaires est ainsi établi.
B) Sur le préjudice de M. [K] [X]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [K] [X], âgé de 11 ans et scolarisé en CM2 lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2020-2022 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [K] [X] sollicite la somme de 2 713,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard demande de réserver de poste.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 314,50 euros.
M. [K] [X] justifie des soins reçus par les docteurs [A] et [F].
La demande est acceptée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 713,25 euros.
- Frais divers
M. [K] [X] sollicite la somme de 100 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard conclut au débouté.
M. [K] [X] soutient que ses vêtements ont été endommagés et sollicite leur remboursement.
En l’absence de tout justificatif, la demande est rejetée.
- Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [K] [X] sollicite la somme de 18 040,89 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard conclut au rejet et subsidiairement demande que ce poste soit réservé. Très subsidiairement elle offre la somme de 5 780,72 euros.
L’expert a conclu que les soins et la restauration par prothèse ainsi que l’éventuel remplacement de la prothèse dans le futur sont directement imputables à l’accident du 14/11/2014.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome a évalué les dépenses futures à une somme de 869,37 euros, correspondant à la capitalisation de la pose d’une couronne dentaire dentoportée céramocéramique. Cependant, il semblerait que le la CPAM ait opéré une confusion entre M. [H] [G] et son fils M. [K] [X] : la capitalisation est calculée sur un homme de 45 ans alors que M. [K] [X] n’a que 17 lors de la consolidation.
Les soins futurs ne correspondant qu’à la prothèse dentaire, il est possible de se reporter au devis du docteur [O] [C].
Le coût de ce remplacement s’élève à 2 100 euros selon ce devis établi par le docteur [O] [C]. D’après ce devis, seulement 78 euros seront pris en charge par la CPAM.
M. [K] [X] paiera alors un reste à charge égal à 2 022 euros.
Ce remplacement doit être effectué tous les 10 ans.
A la date de la consolidation, M. [K] [X] est âgé de 17 ans et le point d’euro de rente est de 59,670.
Il est donc dû :
2022 euros/ 10 ans x 59,670 = 12 065,27 euros.
Il revient par conséquent à la victime, après déduction de la créance de la CPAM, une indemnité de 12 065,27 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [K] [X] sollicite une somme de 240 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 200 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit 8 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
8 x 28 = 224 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 224 euros.
- Souffrances endurées
M. [K] [X] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 800 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les troubles du sommeils et le repentissent psychologique.
Côtées à 1/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [K] [X] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 400 euros.
L’expert l’a fixé à 0,5/7 (dent grisée).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. La preuve de l’offre incombe à l’assureur.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
M. [K] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 12/07/2015 jusqu’au jugement définitif. La société Axa France Iard s’y oppose.
L’accident s’est produit le 12/11/2014 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 12/07/2015.
La société Axa France Iard soutient qu’elle n’a jamais été informée de préjudices soufferts par le jeune [K] [X] avant l’assignation en référé et que c’était à la société Allianz de proposer des offres.
Cependant, la convention entre assureurs dont se prévaut la société Axa France Iard n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Le point de départ du délai est donc le 12/07/2015.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 09/04/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 12/07/2015 au 09/04/2024.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la Selarl Ghl Associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dome dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 2 713,25 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 12 065,27 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 224 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 09/04/2024 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12/07/2015 au 09/04/2024;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la Selarl Ghl Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Puy de Dome celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.