Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/08758


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/08758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/08758
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48385b93c619cd1f4961e5

Texte de la décision

33,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 23/08758 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3HF

N° Minute :

AFFAIRE

[B]
[J], [Y] [J], [P] [J]

C/

LA CAISSE
PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DU PUY DE D OME, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de l’ESSONE,

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266

DÉFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D OME
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

CPAM de l’ESSONE,
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 4 juin 2021 sur la route nationale (RN) 6, en provenance de [Localité 5], à [Localité 6] Val de Seine, M. [B] [J], âgé de 48 ans, au guidon de son cyclomoteur Piaggo, transportant son fils le jeune [Y] [J] (16 ans), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué la camionnette Ford conduite par M. [Z] [R], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle conteste le droit à indemnisation pour M. [B] [J].
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [B] [F] est passé de la voie de droite à la voie de gauche, pour éviter une marre d’eau qui s’était formée sur la chaussée.
M. [R] qui circulait sur la voie de gauche, a freiné mais n’a pu éviter le scooter et a percuté ce dernier.
Les blessures initiales de M. [B] [J] sont les suivantes :
- Une fracture du genou gauche, nécessitant une ostéosynthèse par plaque au niveau du fémur gauche
- Une fracture du fémur gauche,
- Des contusions basithoraciques,
- Des cervicalgies et dorsalgies.
Le jeune [Y] [J], a percuté le pare-brise du véhicule adverse a été blessé plus légèrement.

M. [B] [J], M. [Y] [J], et Mme [P] [J], par actes d’huissier en date du 18/10/2023, et 25/04/2024, ont assigné la société Axa France Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) de l’Essonne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/04/2024, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985 :
- La fixation du droit à indemnisation de M. [B] [J] et de M. [Y] [J] à 100%
- La mise en place d’une expertise corporelle judiciaire avec une mission d’expertise (mission dite Anadoc) tant pour M. [B] [J] que pour son fils [Y] [J] ;
- Le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros au profit de M. [B] [J]
- Le versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros ad litem au profit de M. [B] [J] ;
- Le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros au profit de M. [Y] [J]
- La déclaration selon laquelle Mme [P] [J] est recevable et bien fondée en ses demandes;
- La condamnation au versement d’une somme de 1 500 euros à chacun des trois demandeurs au titre des frais irrépétibles, ou une condamnation aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que M. [B] [J] n’a commis aucune faute, et que subsidiairement, les circonstances de l’accident sont indéterminées.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03/09/2024, la société Axa France Iard :
-S’agissant de M. [B] [J], soutient qu’il a commis une faute à l’origine de ses
dommages exclusive de tout droit à indemnisation ;
- En conséquence, sollicite le débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- S’agissant de M. [Y] [J], reconnaît au visa de la loi du 05/07/1985, son entier droit à indemnisation ;
- accepte l’expertise judiciaire formulée par M. [Y] [J],
- demande le débouté de M. [Y] [J] de sa demande tendant à ce que la mission de l’expert soit une mission dite ANADOC ;
- Juger que l’avance sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [Y] [J] ;
- Juger que la provision qui sera versée à M. [Y] [J] ne pourra être d’un montant supérieur à 1 500 euros et en tant que de besoin condamner la compagnie AXA au versement de cette somme au profit du demandeur ;
- Juger que la provision ad litem qui sera versée à M. [Y] [J] ne pourra être supérieure à une somme de 1 200 euros.
- Débouter M. [Y] [J] de toute demande plus ample ou contraire ;

- S’agissant de Mme [P] [J], juger que la faute de M. [B] [J] est exclusive de tout droit à indemnisation et est opposable à Madame [P] [J] ;
- En conséquence, juger que Mme [P] [J] ne pourra prétendre à aucune indemnisation en sa qualité de victime par ricochet du chef de son époux, M. [B] [J] ;
- Débouter M. [B] [J] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [Y] [J] et Mme [P] [J] au titre de l’article 700 du CPC ;

La société Axa France Iard soutient essentiellement que M. [B] [J] a commis une faute, en n’actionnant pas son clignotant.

S’agissant de M. [B] [J], la CPAM de l’Essonne a informé le tribunal par lettre du 03/05/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 19 072,03 euros (prestations en nature et indemnités journalières).

S’agissant de M. [Y] [J], la CPAM de l’Essonne a informé le tribunal par lettre du 03/05/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 211,98 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances

A) Le droit à indemnisation des victimes

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société Axa France Iard soutient que si M. [J] avait vérifié, comme il le déclare, la voie de gauche avant de se déporter et avait mis son clignotant, l’accident n’aurait pas eu lieu.
Les services de Police ont conclu : “M. [B] [J] circulait sur la voie de droite sur une forte pluie et s’est décalé sur la voie de gauche, pour éviter une marre d’eau sur plusieurs mètres. M. [R] arrivait voie de gauche et freinait pour éviter de percuter M. [B] [J], faisait un aqua-planning et percutait M. [B] [J] par l’arrière. M. [B] [J] s’encastrait dans le pare choc avant de M. [R] par l’arrière du scooter et était entraîné sur plusieurs mètres.”

M. [B] [J] a déclaré qu’il roulait très prudemment, soit à 30/40 km par heure en raison du temps pluvieux, lorsque, ayant constaté une marre d’eau sur sa voie de circulation, il a changé de voie après avoir « effectué les contrôles d’usages dans son rétroviseur et enclenché son dispositif d’avertissement clignotant, avant de se déporter » .
Il précise « qu’il avait étudié les circonstances du trafic routier, la présence des autres usagers, les distances de sécurité les séparant et la possibilité de s’insérer sans dans danger sur la voie de gauche ».
A la question « à combien rouliez-vous au moment des faits », il a répondu : « Je venais de ralentir fortement1, je pense que je devais rouler à 30 ou 40km/h ».
M. [R], entendu par les services de police a déclaré :
« Arrivé à une centaine de mètres du pont qui passe sous l’Oly à [Localité 7], juste en face du radar sur la nationale, j’ai vu un trois roues qui circulait sur la file de droite et qui freinait. J’ai continué sur ma file, mais le “trois roues” a brusquement changé de direction et est venu se rabattre juste devant le camion. Je précise qu’il a changé de direction sans avertisseur.».
A la question “Pour quelle raison, selon vous le trois roues a t-il changé de voie brusquement ?”,
M. [R] a répondu : “ Vu les conditions climatiques, il y avait une énorme flaque d’eau sur le côté de la chaussée. Moi je ne l’avais pas vu, mais c’est pour l’éviter que le trois roues a freiné et changé de voie brusquement je pense ».

Aucun témoin n’a été entendu. Par conséquent, les déclarations des parties étant contradictoires sur le point de savoir si M. [B] [J] avait mis son clignotant, il en résulte que les circonstances sont indéterminées.
La société Axa France Iard devra réparer l’entier préjudice subi tant par M. [B] [J], que par M. [Y] [J] (passager transporté) et que par Mme [J] (épouse de M. [B] [J]) à la suite de l’accident, dont ils ont été victimes.

B) Sur le préjudice de M. [B] [J]
M. [B] [J], âgé de 48 ans exerçait la profession d’ascensoriste lors des faits.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la suite d le’accident.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Une provision ad litem de 1 500 euros est allouée.
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime
Compte tenu des blessures initiales (fracture du genou gauche, nécessitant une ostéosynthèse par plaque au niveau du fémur gauche, fracture du fémur gauche, contusions basithoraciques,
et cervicalgies avec dorsalgies) et compte tenu du décompte provisoire de la CPAM de l’Essonne, une provision de 15 000 euros est allouée.

C) Sur le préjudice de M. [Y] [J]

M. [Y] [J], âgé de 16 ans était lycéen lors des faits.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la suite d le’accident.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] [J], ne sollicite aucune provision ad litem.
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime
Compte tenu des blessures initiales (contusion de la hanche et de la cuisse droite) et compte tenu du décompte provisoire de la CPAM de l’Essonne, une provision de 5 000 euros est allouée..

D) sur le préjudice de la victime indirecte

Comme sollicité par Mme [P] [J], il sera sursis à statuer sur son préjudice par ricochet, dans l’attente des expertises de son époux et de son fils.

E) sur les demandes accessoires

Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

1) Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [B] [J],

Commet le docteur [M] [O]
Docteur en médecine ,
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- Procéder à l'examen clinique de M. [B] [J] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles

dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer:

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l'aménagement du logement ;
. après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.

Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Axa France Iard ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision.

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"  

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 04/06/2021 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;

Condamne La société Axa France Iard à payer à M. [B] [J] la somme ad litem de 1 500 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;

Condamne La société Axa France Iard à payer à M. [B] [J] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;

2) Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [Y] [J]

Commet le docteur [M] [O]
Docteur en médecine ,
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- Procéder à l'examen clinique de M. [Y] [J] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer:

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l'aménagement du logement ;
. après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Axa France Iard ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision.

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"  

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 août 2021 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [Y] [J] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;

3) Sursoit à statuer sur le préjudice par ricochet de Mme [P] [J], dans l’attente des expertises de son époux et de son fils.

Réserve les dépens.

Surseoit à statuer la demande de M. [B] [J], de M. [Y] [J] et de Mme [H] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus.

Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 08 décembre 2026 à 9:30 pour vérification du paiement de la consignation.


Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.