TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 24/07257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2026
N° RG 24/07257 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXD5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE
C/
[H] [B] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0546
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, M. [H] [B] [M] a souscrit auprès de la société anonyme FCA Leasing France aujourd'hui dénommée Drivalia Lease France (ci-après la SA Drivalia) un contrat de location avec option d'achat n°6000021275, aux fins de mise à disposition d'un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 48 mois et un montant de 64 000 euros.
Faisant état de la défaillance de M. [H] [B] [M] dans le paiement des loyers, la SA Drivalia a procédé à la résiliation du contrat en date du 16 janvier 2024.
C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 20 août 2024, la SA Drivalia a fait assigner M. [H] [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- condamner M. [H] [B] [M] à régler la somme de 39 914,24 euros à la SA Drivalia, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16/01/2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme, les conditions en étant réunies,
- condamner M. [H] [B] [M] à restituer à la SA Drivalia, le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 2], muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfaite exécution,
- à défaut de restitution spontanée, autoriser la SA Drivalia à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution si besoin est,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [H] [B] [M] à payer à la SA Drivalia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [B] [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Tresserres Lagrandeur.
Au soutien de ses prétentions, la SA Drivalia fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, 134461 et 1343-2 du code civil que M. [B] [M] s'est montré défaillant dans le paiement des loyers et n'a pas restitué le véhicule objet du financement en contradiction avec les termes du contrat de location avec option d'achat.
M. [H] [B] [M], régulièrement convoqué à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de condamnation en paiement
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 alinéa 1 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par la SA Drivalia que M. [H] [B] [M], dans le cadre de son activité professionnelle, a conclu un contrat de location avec option d'achat auprès de la société FCA Leasing France le 31 janvier 2020 aux fins de mise à disposition d'un véhicule de marque Land Rover valant 64 000 euros pour une durée de 48 mois.
En outre, il n'est pas contestable que ledit véhicule a été remis à M. [B] [M] le 20 juin 2020 selon procès-verbal de livraison signé par les parties.
Par ailleurs, il résulte de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2023 distribuée au défendeur et du décompte de résiliation du 16 janvier 2024 que M. [H] [B] [M] n'a pas payé les échéances des 20 août, 20 septembre et 20 octobre 2023, en conséquence de quoi la SA Drivalia a prononcé la résolution du contrat par lettre recommandée du 16 janvier 2024.
Si l'article 10 dénommé "résiliation du contrat" des conditions générales du contrat de crédit-bail n'est pas communiqué par la demanderesse, il n'en demeure pas moins que le non-paiement par M. [H] [B] [M] de trois échéances en dépit de ses obligations contractuelles est une cause suffisamment grave pour justifier la résolution dudit contrat telle que prévue par la loi.
Le contrat ayant été résilié, M. [H] [B] [M] est redevable des échéances échues et non payées, des échéances à échoir mais également de la valeur de l'option d'achat, aucune demande de restitution du véhicule n'ayant été présentée (2 504,46 + 4 866,84 + 31 569,87), soit la somme totale de 38 941,17 euros.
Ainsi, M. [H] [B] [M] sera condamné à verser à la SA Drivalia la somme de 38941,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la résolution du contrat valant mise en demeure.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse se prévaut d'un article 11 intitulé "Retour et restitution du bien" des conditions générales du contrat de location avec option d'achat pour solliciter, sous astreinte, la restitution par le défendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Pour autant, force est de constater qu'aucune clause ainsi intitulée ou permettant une telle restitution n'est présente au sein du contrat communiqué par la SA Drivalia.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de restitution formée par la SA Drivalia, ainsi que les demandes qui en sont la conséquence, à savoir l'astreinte et l'autorisation d'appréhension du véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [H] [B] [M] sera condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'autoriser Maître Romain Tresserres Lagrandeur à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [H] [B] [M] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Drivalia au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [H] [B] [M] à verser à la société anonyme Drivalia Lease France la somme de 38 941,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Rejette la demande formée par la société anonyme Drivalia Lease France de restitution sous astreinte par M. [H] [B] [M] du véhicule Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D180 R-Dynamic SE Auto 4WD immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que des clefs et documents réglementaires ;
Rejette la demande formée par la société anonyme Drivalia Lease France d'autorisation d'appréhension du véhicule Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D180 R-Dynamic SE Auto 4WD immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et quelques mains qu'il se trouve ;
Condamne M. [H] [B] [M] aux entiers dépens ;
Autorise Me Romain Tresserres Lagrandeur, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [B] [M] à verser à la société anonyme Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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