TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 24/08013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2026
N° RG 24/08013 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIQ
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[K] [L], [G] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L]
domicilié : chez Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [G] [X]
domicilié : chez Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement de première instance, a déclaré MM. [G] [X] et [K] [L] coupables d'atteinte sexuelle sur Mme [C] [E]. Sur le plan civil, la cour d'appel a notamment déclaré MM. [G] [X] et [K] [L] responsables du préjudice subi par elle et les a condamnés solidairement à payer la somme de 20 000 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après dénommé le FGTI).
Suivant opposition formée par M. [G] [X], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 17 avril 2023, mis à néant l'arrêt du 24 janvier 2022 le concernant et statuant à nouveau l'a déclaré coupable d'atteinte sexuelle à l'encontre de Mme [C] [E]. En outre, la cour d'appel a déclaré M. [G] [X] responsable du préjudice par elle subi et a sursis à statuer sur les intérêts civils.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué à Mme [C] [E] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 16 mars 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a alloué à la victime au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice la somme de 34 077,49 euros et rappelé que la provision de 10 000 euros à vocation à s'imputer sur ladite somme. Ladite commission a en outre alloué à Mme [C] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a homologué deux accords aux termes desquels le FGTI a offert à Mme [J] [E] et à M. [I] [E], parents de la victime, la somme de 5 000 euros chacun en dédommagement des préjudices subis du fait de l'atteinte sexuelle subie par leur fille.
Se prévalant d'avoir payé la somme de 45 577,49 euros en lieu et place des condamnés, par actes judiciaires des 18 août et 16 septembre 2024, le FGTI a fait assigner MM. [G] [X] et [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- condamner solidairement MM. [G] [X] et [K] [L] à verser au FGTI la somme de 45 577,49 euros,
- dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
- condamner solidairement MM. [K] [L] et [G] [X] à verser au FGTI la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [K] [L] et [G] [X] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI fait valoir avoir exposé la somme de 45 577,49 euros en lieu et place des défendeurs qui, malgré plusieurs relances n'ont pas procédé au remboursement desdites sommes.
MM. [G] [X] et [K] [L], régulièrement convoqués selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de M. [K] [L] et 656 du code de procédure civile concernant M. [G] [X], n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale de condamnation en paiement
Il résulte de l'article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Selon l'article 1231-6 du code civil, en toute matière, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, il résulte des décisions des 24 janvier 2022 et 17 avril 2023 que MM. [K] [L] et [G] [X], condamnés pour atteinte sexuelle, ont été déclarés responsables du préjudice subi par la partie civile et qu'il a été sursis à statuer sur les intérêts civils dans l'attente de la liquidation des préjudices par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
En outre, faisant suite au rapport d'expertise du docteur [P] [O], la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a alloué par décision du 16 mars 2023 la somme de 34077,49 euros à Mme [C] [E] au titre des préjudices subis en lien avec les faits pour lesquels les défendeurs ont été condamnés. Cette dernière a également perçu la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ladite commission a également homologué, le 10 décembre 2018 un protocole d'accord octroyant la somme de 5 000 euros chacun aux deux parents de la victime à la suite des faits subis le 24 mai 2015 par leur fille.
Il résulte par ailleurs des attestations de paiement des 23 mai et 6 octobre 2023 et divers courriers adressés aux défendeurs que le FGTI a procédé au paiement de la somme de 45 577,49 euros (34077,49 + 1 500 + 2 x 5 000) au bénéfice des parties civiles.
Il n'est pas contestable que ces diverses sommes ont été payées par le FGTI en lieu en place des défendeurs, à la suite des faits commis par ces derniers et que les sommes allouées tant à [C] [E] qu'à ses parents sont en lien direct avec les préjudices qu'ils ont tous trois subis des suites de l'infraction.
Dès lors, il convient de condamner solidairement MM. [K] [L] et [G] [X] à verser au FGTI la somme de 45 577,49 euros, outre intérêts légaux à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière assignation valant mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, MM. [G] [X] et [K] [L], seront solidairement condamnés à payer les dépens de la présente instance.
Tenus aux dépens, ils seront solidairement condamnés à payer au FGTI une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement MM. [G] [X] et [K] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 45 577,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
Condamne solidairement MM. [G] [X] et [K] [L] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement MM. [G] [X] et [K] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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