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TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00124


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4838a593c619cd1f4964da

Texte de la décision

10,455 caractères

ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00124
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXLV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Mme [O] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant

ET :

M. [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

S.A. AXA FRANCE
en sa qualité d’assureur de Monsieur [T],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

CPAM DE L’[Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Stéphane AUBERT
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES
Me Charlotte DONAT
Me Jacques TARTANSON

EXPOSE

Le 20 avril 2023, Madame [O] [K] était victime d’un accident alors qu’elle montait un cheval appartenant à Monsieur [X] [T] assuré auprès de la société AXA.

Les conséquences médico-légales pour Madame [K] sont importantes.

Madame [K] déclarait son sinistre auprès de son assureur, la MAIF, garantissant les accidents de la vie quotidienne.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés désignait un expert judiciaire médical ainsi qu’un expert vétérinaire équin et déboutait Madame [K] de sa demande de provision dirigée tant à l’encontre de Monsieur [T] que des deux compagnies d’assurance; l’expert médical déposait son rapport le 4 avril 2025.

Il en ressort que l’état de la requérante n’est pas encore consolidé.

Par différents exploits , Madame [K] faisait citer la MAIF, la société AXA, Monsieur [T] et la CPAM de l’[Localité 1] devant le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de la société MAIF à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur ses premiers postes de préjudice.

Elle demande également de condamner la même à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique notamment que :
- le lien de causalité entre les lésions initiales et l’état clinique est considéré par l’expert comme direct et certain ;
- au regard de l’importance des lésions, le déficit permanent ne peut être inférieur à 50 % ;
- les déficits fonctionnels tant définitifs que temporaires sont déjà reconnus pour de nombreux mois et le seront certainement pour plusieurs années.

La MAIF demande, à titre principal, au juge des référés de constater qu’en l’absence de circonstances nouvelles, l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 ne peut être modifiée ou rapportée et en conséquence, de débouter Madame [K] de ses demandes.

À titre subsidiaire, la MAIF conclut au débouté des demandes de Madame [K] compte tenu des contestations sérieuses.

Elle fait essentiellement valoir que :
- d’après le rapport d’expertise médicale du 4 avril 2025, Madame [K] n’est pas consolidée et il est encore impossible de connaître son taux d’incapacité;
- l’indemnisation des préjudices corporels ne peut intervenir qu’après consolidation des blessures;

Aux termes de leurs dernières conclusions en défense, la société AXA et Monsieur [T] demandent au juge des référés de constater que Madame [K] ne formule aucune demande de condamnation financière à leur encontre et en conséquence, de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes et de prononcer leur mise hors de cause.

Ils demandent également la condamnation de la même à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l’[Localité 1] n’a pas comparu.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA et de Monsieur [T] :

Monsieur [T], propriétaire de la jument en cause dans l’accident et son assureur AXA demandent à être mis hors de cause.

Il sera préalablement observé que Madame [K] ne formule, à l’occasion de la présente instance, aucune demande à leur encontre après avoir été débouté par le premier juge de sa demande de provision, au motif qu’un doute existait sur la responsabilité de Monsieur [T], et par la même, sur la garantie de son assureur.

Un expert équin était alors désigné pour apprécier le comportement de l’animal et la qualité du matériel personnel utilisé par la cavalière lors de l’accident.

Dans son rapport du 29 décembre 2025, l’expert équin conclut à l’absence de comportement anormal et de dangerosité du cheval, le matériel utilisé n’appelant de sa part aucune observation particulière.

Les premiers éléments du dossier enseignent que Madame [K] était une cavalière très expérimentée et qu’elle avait monté la jument de Monsieur [T], à sa demande et pour son propre compte.

Le rapport d’expertise qui n’est pas critiqué, enseigne que la jument a un comportement normal et le vétérinaire ne constatait aucun trouble autre que 2 anomalies physiques sans conséquences.

Il s’en déduit sans contestation possible que Madame [K] exerçait au moment des faits sur le cheval un pouvoir de contrôle, d’usage et de direction et avait accepté un transfert de garde.

Ce transfert de garde a pour effet d’exclure la responsabilité de Monsieur [T] et par là son obligation à indemnisation, peu important le lien de causalité entre l’accident et les dommages ou encore la réalité et l’étendue du préjudice de Madame [K].

Monsieur [T] et la société AXA seront mis hors de cause.

Sur la demande de provision :

Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Madame [K] sollicite la somme provisionnelle de 150 000 euros auprès de la MAIF.

Le juge des référés, dans sa décision du 2 octobre 2024 déboutait Madame [K] de sa demande de provision à l’encontre de son assureur au motif qu’: “un doute existe sur l’application de la police d’assurance (article 2) aux termes de laquelle aucune indemnisation n’est due lorsque l’accident engage la responsabilité d’un tiers...”.

Depuis, un élément nouveau est intervenu puisque la responsabilité de Monsieur [T] est désormais exclue et que les parties n’évoquent à aucun moment la responsabilité d’autres tiers; le doute évoqué en 2024 n’existe plus et l’article 2 de la police d’assurance liant Madame [K] et son assureur ne trouve pas à s’appliquer.

Désormais, la MAIF ne conteste pas le principe de sa garantie puisque “l’accident dont Mme [K] a été victime est spécifiquement pris en charge par la police d’assurance des accidents de la vie courante souscrite par Mme [K] et son assureur MAIF” ; elle s’oppose toutefois au versement de la provision en ce que l’indemnisation ne peut être fixée tant que la consolidation de la victime n’est pas acquise.

Il est vrai qu’aux termes des articles 10.1 et suivants du contrat, le montant de l’indemnité en cas d’incapacité permanente dépend du taux d’incapacité subsistant après consolidation des blessures et le montant de l’indemnité définitive ne peut être déterminé qu’après la consolidation.

Madame [K] n’est pas consolidée, le médecin expert concluant le 4 avril 2025 qu’ “une consolidation pourrait être envisagée à 24-36 mois d’évolution post-traumatique, recul nécessaire dan un contexte d’atteinte neurologique médullaire...”.

Toutefois, il ne s’agit pas en l’occurrence de demander à l’assureur de verser une indemnisation définitive mais de verser une provision à valoir sur cette indemnisation définitive; aucune disposition contractuelle ne l’interdit.

Or, il ne peut être nié que l’expert judiciaire a écrit, sans être contredit par la MAIF qui au contraire se réfère aux conclusions expertales du 4 avril s’agissant de l’absence de consolidation, que l’imputabilité entre les lésions initiales et l’état clinique actuel est considérée comme directe et certaine et surtout que “le déficit fonctionnel permanent ...ne saurait être inférieur à cinquante pour cent”.

Sans aucun doute, Madame [K] pourra prétendre à une indemnisation définitive importante qui, au seul titre de l’incapacité permanente et par application du tableau annexé à la police d’assurance, est équivalente à la provision demandée.

C’est donc une somme provisionnelle de 150 000 euros qui sera allouée à Madame [K].
La MAIF sera condamnée à verser cette somme à Madame[K].

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande à ce que la société AXA et Monsieur [T] soient déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

La MAIF sera condamnée à verser à Madame [K] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La MAIF supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Mettons hors de cause Monsieur [X] [T] et la société AXA FRANCE IARD,

Condamnons la MAIF à verser à Madame [O] [K] la somme de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;

Condamnons la MAIF à verser à Madame [O] [K] la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Délarons commune et opposable à la CPAM de l’[Localité 1] la présente décision ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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