TJ 84031, 1 juill. 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00069
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le un juillet deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [K] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [U] [W],
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [S] [W],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentées par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Me Yves BONHOMMO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée Section K N° [Cadastre 1], [Adresse 4], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation constituant sa résidence principale.
Il a pour voisines limitrophes Mesdames [U] et [S] [W] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée Section K N° [Cadastre 2].
Il expose que des arbres implantés sur la propriété voisine empiètent sur son propre fonds.
Par exploit du 31 mars 2026, faute de solution amiable, Monsieur [X] faisait citer Mesdames [W] devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Mesdames [W] ne s’opposent pas à la demande d’expertise précisant que la mission devra également permettre de fixer la limite des deux propriétés ; elles s’interrogent également sur l’existence d’un empiétement sur leur propre fonds.
Elles concluent au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A ce titre, Monsieur [K] [X] sollicite la désignation d’un expert au motif que des arbres implantés sur la propriété de Mesdames [W] empiètent sur son fonds et menacent d’y tomber; il émet un doute également sur les limites de propriété et sur le tracé de la ligne divisoire.
Mesdames [W] ne s’opposent pas à la mesure et expliquent qu’il est tout à fait possible que Monsieur [X] ait lui-même procédé à des travaux empiétant sur leur propre fonds.
La mission de l’expert qui se réalisera aux frais avancés du demandeur sera utilement étendue aux ouvrages réalisés par le requérant sur la bande de terrain comprise entre la haie litigieuse et sa clôture.
Un doute existant sur les limites de propriété et sur les responsabilités encourues, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert M. [H] [Z], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Selarl [Adresse 5] avec pour mission de :
- se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l ’accomplissement de sa mission et en faire description ;
- convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications ;
- entendre tous témoins, à charge d ’en rapporter fidèlement les dires ;
- se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
- prendre connaissance des titres de propriété des parties ainsi que de tout plan d’arpentage ou de bornage existant ;
- rechercher tout indice, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre;
- déterminer la limite séparative des parcelles cadastrées à [Localité 1], section K [Cadastre 1] et [Cadastre 2];
- depuis la limite séparative, mesurer la distance à laquelle est implantée la haie de cyprès litigieuse et dire si des branches issues de cette haie se développent au delà de la limite séparative en surplomb de la parcelle de Monsieur [X];
- décrire les descentes de gouttières, canalisations et autres ouvrages réalisés par Monsieur [X] au delà de la limite séparative et empiétant sur le fonds de Mesdames [W];
- dresser l’inventaire et décrire tous les désordres et toutes les anomalies invoquées de part et d’autre;
- déterminer la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres et anomalies constatés ;
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant ;
- donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues ;
- tenter de concilier les parties si celles-ci ne s’y opposent pas;
- autoriser Monsieur [X] sur avis de l’expert, à faire tous travaux d’urgence à ses frais avancés, par telle entreprise qu’il lui plaira ; et ce pour compte de qui il appartiendra ;
Disons que la Monsieur [X] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 août 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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