TJ 31483, 2 juill. 2026, RG 22/00109
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00293
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/00109 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-MNC / Chambre de la famille
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Clôture prononcée en date du 12 Mai 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par madame [P],
DEMANDEUR :
[J] [Q] [Z] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE
DEFENDEUR :
[N] [L] [W], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Marie-catherine SANNOU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l'assignation du 16 février 2022 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 août 2022 ;
Vu le jugement avant dire droit en date du 20 janvier 2026 ;
ECARTE les pièces 7, 8 et 9 communiquées par M. [W] ;
PRONONCE aux torts partagés des époux, sur le fondement des articles 242 et 297-1 du code civil, le divorce de :
[J] [Q] [Z] [F] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
et
[N] [L] [W] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2021, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire de 20 000 € en capital ;
CONDAMNE Mme [F] et M. [W] aux dépens qui seront partagés par moitié .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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