TJ 31483, 2 juill. 2026, RG 23/00425
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00294
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00425 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PAW / Chambre de la famille
AFFAIRE : [E] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. DIER, Président
ASSESSEUR : Madame DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame [A],
DEMANDEUR :
[V] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pierre DARBON
DEFENDEUR :
[Y] [R] [F], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Camille LANDART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 3 août 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[V] [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ( Maroc) de nationalité marocaine,
et
[Y] [F] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], Braga ( Portugal) de nationalité française,
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 4] ;
DIT n'y avoir lieu à homologuer l'accord partiel des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial, des comptes restant à faire entre elles ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 décembre 2021, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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