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TJ 31483, 2 juill. 2026, RG 25/00339


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00339
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6a4838ec93c619cd1f4967d3

Texte de la décision

5,831 caractères

MINUTE N° : 26/00298
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00339 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SXB / Chambre de la famille
AFFAIRE : [D] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens

Assistée de Madame GRISAT, Greffier

DEBATS

Clôture prononcée en date du 12 Mai 2026 avant l’ouverture des débats

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Mai 2026

JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

[L] [I] [D], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Nicole-pauline LIENARD

DEFENDEUR :

[A], [S] [H], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 16 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 août 2025 ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[L], [I] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Madagascar)

et

[A], [S], [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (33) 

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3];

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de chacun des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1083 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que le divorce prend effets entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 16 juin 2025 ;

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, si nécessaire et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes tendant à la reconduction des mesures provisoires entre époux telles qu’elles ont été fixées par l’ordonnance du 28 août 2025 ;

En ce qui concerne les enfants :

Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale ;

Rappelle que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant, la pratique de sports dangereux, les sorties du territoire national ;
-s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, ...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Rappelle que l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son éducation dans le respect dû à sa personne ;

Dit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Dit que le parent chez qui l'enfant se trouve est habilité à prendre seul les décisions relatives à sa vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de [L] [D] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de [A] [H] s’exerce à défaut de meilleur accord de la manière suivante :

.En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 20h (le droit de visite et d’hébergement s’étend de plein droit au jour férié ou chômé précédant ou suivant le week-end d’exercice ainsi qu’aux jours intercalés entre le jour férié ou chômé et le week-end proprement dit le cas échéant : dans le cas ou ces jours fériés ou chômés suivent le dimanche, les enfants ne seront ramenés qu’à 20h) ;

.Pendant les vacances scolaires : durant la première moitié des vacances scolaires, les années impaires et durant la deuxième moitié desdites vacances les années paires ;
.à charge pour le père de prendre en charge les frais des trajets des enfants soit par lui-même soit par toute personne digne de confiance connu des enfants ;

avec les précisions suivantes :
.le jour de référence pour déterminer le rang du week-end dans le mois est le vendredi ;
.le week-end de la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père le week-end de la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Constate que [L] [D] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de [A] [H] du fait que ce dernier s’est engagé à prendre en charge seul le remboursement des emprûnts communs ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

    LE GREFFIER                                                                       LE PRÉSIDENT

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