TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 25/00666
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Texte de la décision
Minute N° : 26/112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/00666 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCFS
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [G]
- M. [Y]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Hélène ARNAUD LAUR
- Me Philippe PRESSECQ
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (H) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 15 mai 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2026,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[S] [G] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
[O] [Y] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (Liban)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties reçu par Maître [K] le 13 février 2026 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation le 1er septembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé d’un commun accord entre les parents et à défaut de la manière suivante :
- En période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaine paire (déterminée par référence au samedi) du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h,
- En période de vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines ;
DIT que Monsieur [Y] effectuera les trajets liés à l’exercice de ce droit d’accueil ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [G] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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