TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 25/01279
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Texte de la décision
Minute N° : 26/113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/01279 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDPQ
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
- Me Lise CAIESSEZOL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 septembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[F] [P] [M] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (34)
Et de
[N] [X] [B] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (34)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (34) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 septembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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