TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 25/01563
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Texte de la décision
Minute N° : 26/116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/01563 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEQP
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [X] [A] [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005086 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
- Me Caroline LEVAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 novembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[X], [A] [E] [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Ile Maurice),
Et de
[Q] [K] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (81),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 novembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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