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TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 25/01563


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01563
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48390393c619cd1f4968b9

Texte de la décision

2,740 caractères

Minute N° : 26/116

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026

Dossier N° RG 25/01563 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEQP

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [K] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [X] [A] [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005086 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
- Me Caroline LEVAN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 26 novembre 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2026,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[X], [A] [E] [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Ile Maurice),

Et de

[Q] [K] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (81),

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 novembre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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