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TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 25/01568


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01568
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48390793c619cd1f4968e6

Texte de la décision

5,773 caractères

Minute N° : 26/117

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026

Dossier N° RG 25/01568 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEMX

DEMANDERESSE

Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000913 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice individuelle par LRAR à :
- Mme [S]
- M. [L] [W]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Celine BUOSI
- Me Arnaud BOUSQUET
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 4 décembre 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2026,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[M] [S] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (81),

Et de

[Y] [L] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Maroc),

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande le 4 décembre 2025 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant de l’enfant mineur :

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] ;

DIT que Monsieur [L] [W] bénéficiera un droit de visite et d’hébergement fixé librement entre les parents en concertation avec l’enfant eu égard à son âge ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [S] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme mensuelle de 50 euros ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais exceptionnels (activités extra scolaires, voyages scolaires, code et permis de conduire) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et son montant ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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