TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 26/00423
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Texte de la décision
Minute N° : 26/118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/00423 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF6N
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet , Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 mars 2026,
En l’absence d’ordonnance sur mesures provisoires,
DECLARE régulière l’assignation délivrée le 23 mars 2026 ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[K] [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (81)
et de
[N] [R] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 mars 2026 ;
DIT que Madame [W] conservera la charge des dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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