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TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 26/00423


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48390a93c619cd1f49690c

Texte de la décision

2,389 caractères

Minute N° : 26/118

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026

Dossier N° RG 26/00423 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF6N

DEMANDERESSE

Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juillet , Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 23 mars 2026,

En l’absence d’ordonnance sur mesures provisoires,

DECLARE régulière l’assignation délivrée le 23 mars 2026 ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

[K] [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (81)

et de

[N] [R] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (81)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 mars 2026 ;

DIT que Madame [W] conservera la charge des dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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