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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 22/01886


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Date
02/07/2026
Numéro
22/01886
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a48391593c619cd1f496971

Texte de la décision

4,905 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 02 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 22/01886 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FAMP
AV

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD,1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1945 à GUINGAMP (22), demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [W] [Y], [Q] [M] divorcée et non remariée, de nationalité française née le [Date naissance 2] 1960 à VINCENNES (94), demeurant [Adresse 2] / MAROC - Représentant : Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant - Représentant : Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001967 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

La S.E.L.A.R.L. [1], NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; - Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant Représentant : Maître Carine PRAT, membre de la SELARL EFFICIA, Avocat au Barreau de Rennes, avocat plaidant;

Madame [O] [R] veuve [H] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] (22), demeurant [Adresse 4] - défaillante

Madame [X] [R] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (22), demeurant [Adresse 5] - défaillante

Madame [I] [R] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1] (22), demeurant [Adresse 6] - défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le contentieux opposant M. [Z] [A] à Mme [M] [Y] épouse [L], Mme [R] [O] veuve [H], Mmes [R] [X] et [I] a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025. Le litige a été fixé à l'audience au fond du tribunal judiciaire qui s'est tenue le 5 mai 2026.

Or, lors de cette audience, il s'est avéré que par voie de conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Mme [T] a soulevé un incident auprès du juge de la mise en état tiré notamment de la prescription de l'action et sollicitant sa mise hors de cause au motif qu'elle aurait valablement renoncé à la succession. Les parties ont répliqué à ces conclusions d'incident et n'ont pas pris de conclusions récapitulatives au fond.

Le juge de la mise en état n'a pas joint cet incident au fond.

EXPOSE DES MOTIFS

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, la défenderesse Mme [T] a soulevé devant le juge de la mise en état un incident que celui-ci n'a ni purgé ni joint au fond. Il reste donc saisi conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'incident devant être purgé.

Pour ces motifs, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 1er décembre 2025;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026 afin qu'il soit statué sur le devenir de l'incident ;

Dit que les dépens suivront ceux de l'affaire au fond.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;

Le Greffier La Présidente

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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