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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 23/02517


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Date
02/07/2026
Numéro
23/02517
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a48392293c619cd1f4969e7

Texte de la décision

14,125 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 02 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 23/02517 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FMRH
FLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [A] [R], né le 12 Mars 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ LEROY MERLIN SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

[Z] [I], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ CERLAND FRANCE SAS, exerçant sous le nom commercial FOREST STYLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE avocat plaidant

***

M. [A] [R] a commandé à la société Leroy Merlin le 10 juillet 2021 un abri de jardin avec prestation de pose pour la somme de 7281,16 euros.

Les travaux ont été sous-traité à M. [Z] [H].

La réception a été prononcée le 9 décembre 2021 sous réserve de la " mise en place joint silicone autour du chalet dès que les conditions atmosphériques le permettent (1 semaine) ".
Le joint est finalement réalisé le 13 décembre 2022.

Entre la réception et la pose de ce joint, M. [R] a convenu directement avec M. [I] le 7 janvier 2022 de la réalisation d'une dalle et d'une allée en béton, de la pose d'un caniveau ainsi que d'un traitement xylophène de l'abri pour un montant de 2078,40 euros. Il également fait lasurer l'abri le 19 avril 2021 par la société D'Co Concept pour la somme de 1720,58 euros.

Se prévalant de défauts dans l'étanchéité de l'abri et d'infiltrations survenues au cours de l'année 2022, M. [R] a formulé une réclamation le 23 décembre auprès de la société Allianz, assureur de la société Leroy Merlin, qui a diligenté une expertise amiable sous la conduite du cabinet SEDWICK.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. [R] s'est opposé aux propositions et a informé la société Leroy Merlin de sa volonté de poursuivre la nullité de la vente et l'indemnisation de préjudices.

M. [R] a assigné la société Leroy Merlin le 1er décembre 2023, laquelle a assigné en garantie M. [I] et AXA France, son assureur, ainsi que le fabricant de l'abri, la société Cerland France dénommée commercialement Forest Style France.

Les instances ont été jointes le 25 novembre 2024.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, M. [R] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1352-7 et -8, 1343-2, 1240 et suivants du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer les demandes de M. [A] [R] recevables et bien fondées ;
- débouter les sociétés Leroy Merlin et Cerland France, ainsi que M. [Z] [I] et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ;

À titre principal,
- prononcer la nullité de la vente intervenue entre M. [R] et la société Leroy Merlin le 10 juillet 2021 ;

Subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat du 10 juillet 2021 régularisé entre la société Leroy merlin et M. [R] ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Leroy Merlin à restituer à M. [R] la somme de 7281,16 euros TTC au titre du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2021 ;
- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la société Leroy Merlin à déposer et évacuer le bien vendu à ses frais au domicile de M. [R] ;
- condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [R] la somme de 3678,98 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Leroy Merlin à payer à M. [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Leroy Merlin demande au tribunal sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1353, 1641 et suivants du code civil, de :

À titre principal,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,
- condamner M. [Z] [I], son assureur, AXA France Iard, et la société Forest Style France à relever et garantir intégralement la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées contre elle, tant en principal qu'en accessoires et en frais;

En tout état de cause,
- débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamner tout succombant à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter le prononcé de l'exécution provisoire ;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société AXA France et M. [Z] [I] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1641, 1231-1 du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal,
- juger que M. [I] n'a pas manqué à son obligation de conseil, ni aucune obligation contractuelle ;
- débouter la société Leroy Merlin de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de

M. [I] et de la société AXA France IARD ;
- débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [I] et de son assureur AXA France IARD.

À titre subsidiaire,
- condamner la société Forest Style à garantir M. [I] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre tant en principal, frais et intérêts.

En tout état de cause,
- condamner in solidum toutes parties qui succombent à régler à M. [I] et à son assureur AXA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société CERLAND France exerçant sous le nom commercial Forest Style demande au tribunal sur les fondements des articles 6, 9, 16, 1641 du code de procédure civile, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,
- écarter la responsabilité de la société Forest Style dès lors que celle-ci n'est pas établie
- juger que la société Forest Style n'est pas responsable au titre de la garantie des vices cachés
- débouter la société Leroy Merlin, M. [I] et la société AXA France IARD de leurs demandes d'appel en garantie par la société Forest Style des condamnations prononcées contre eux, tant en principal qu'en accessoires et en frais.

En tout état de cause,
- débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamner tout succombant à payer à la société Forest Style la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter le prononcé de l'exécution provisoire ;
- juger qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire de la décision qui sera rendue;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE

Sur la demande de nullité du contrat de vente pour vices cachés

Le tribunal au besoin rappelle que l'action en nullité d'une convention est un fondement distinct de l'action en résolution fondée sur la garantie des vices cachés. La première soutient l'existence d'un vice quant à la validité de l'acte (l'erreur, la violence, le dol), la seconde fait état d'un vice d'exécution quant à un acte valide. Il est par conséquent impropre de solliciter, comme le fait la demande, la nullité d'un contrat sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Partant la demande de nullité pour vices cachés qui est contra legem est mal fondée.

Sur la demande de résolution pour inexécution

M. [R] prétend à la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil. En plus des vices cachés du produit, M. [R] prétend que l'abri aurait été mal posé par le sous-traitant. Il fait valoir qu'il rapporte la preuve que le chalet contient des défauts et que les travaux de pose ont été mal réalisés. Il considère surtout qu'il rapporte la preuve qu'en arrosant à proximité le chalet avec un jet projetant l'eau de façon continue, cette dernière traverse les lattes de sorte qu'il est possible de considérer qu'en présence de fortes pluies le chalet n'est pas étanche et partant que le chalet ne répond pas aux caractéristiques décrites sur le site internet à savoir " résistance exceptionnelle aux conditions extérieures ".
Il ajoute que la société Leroy-Merlin est défaillante à démontrer qu'elle a remis les règles d'entretien.

La société Leroy Merlin s'oppose à cette demande et affirme que M. [R] est défaillant à rapporter la preuve de ses allégations, que ni l'existence ni l'origine des désordres ne sont démontrées par le seul constat du commissaire de justice. Elle fait remarquer que la mise en situation avec un jet n'est pas adaptée et que le rapport flexbat a été établi de façon non contradictoire et communiqué en violation du principe du contradictoire en privant la société Leroy-Merlin de pouvoir en contredire les termes.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

Il ne ressort pas des seuls éléments promotionnels fournis que l'abri de jardin était de nature à résister aux projections d'eau horizontales avec un tuyau exercées lors du test d'étanchéité de l'officier public ministériel. Le constat de ce dernier ne permet pas davantage au tribunal, en dépit de ses photographies, de déceler les vices de pose allégués.
D'ailleurs si l'abri n'était pas étanche il eu suffit à M. [R], après les fortes pluies, courantes en Bretagne, de prendre des photographies ou de faire établir des attestations susceptibles de démontrer la carence dont il se prévaut associées à des bulletins météo et n'aurait pas eu besoin d'avoir recours à un huissier pour arroser en continue et à l'horizontal l'achat litigieux.
De la même façon le rapport Flexbat est critiquable à défaut de savoir dans quelles circonstances le technicien a fait des essais d'arrosage de façon non contradictoire.
Là encore il est étonnant que des essais d'arrosage soient nécessaires à démontrer l'absence d'étanchéité de l'abri dans une région comme la Bretagne. En général la pluie ne tombe pas à l'horizontal et peut tout au plus être projetée par le vent.

A défaut de démontrer l'absence d'étanchéité de l'abri en présence de précipitations ou autre conditions extérieures naturelles et non artificielles M. [R] est défaillant à démontrer les vices ou les inexécutions contractuelles dont il se prévaut pour fonder sa demande de résolution du contrat.
En conséquence il est débouté de sa demande de résolution.

M. [R] étant débouté de ses demandes il n'y a pas lieu d'apprécier les demandes de garanties.

Le demandeur qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la société Leroy-Merlin la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition

au greffe et en premier ressort :

Déboute M. [R] de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat ;

Déboute m. [R] de sa demande de résolution du contrat ;

Condamne M. [R] aux dépens et à payer à la société Leroy-Merlin la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

Le Greffier La Présidente

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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