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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 23/00158


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Date
02/07/2026
Numéro
23/00158
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a48392c93c619cd1f496a5f

Texte de la décision

16,678 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 02 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FC5A
FLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [H] [G] né le 19 Décembre 1947 à LE RAINCY (93340), demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Madame [B] [M] Veuve [Q] née le 20 Mai 1947 à CHATEAU GONTIER (53200), demeurant précédemment [Adresse 2] et demeurant désormais [Adresse 3] - Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 janvier 2018 M. [H] [G] a vendu une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1], en viager, à Mme [B] [M] avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur.

La vente a été conclue sans bouquet et la rente fixée à 6 000 euros par an soit 500 euros par mois.

L'acte contient une clause résolutoire.

Se prévalant d'impayés au titre de la rente, M. [G] a délivré commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 8 mars 2021 outre majorations et frais.

Mme [M] a régularisé les arrérages.

Se prévalant de nouveaux impayés M. [G] a délivré un nouveau commandement dans les mêmes termes le 12 juillet 2022.

Dans ces circonstances M. [G] a attrait Mme [M] par acte du 22 novembre 2022 aux fins de faire constater la résolution de plein droit de la vente.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [G] demande au tribunal sur le fondement des articles 1224 et 1225 du code civil de :
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la résiliation de plein droit du contrat de vente conclu le 26 janvier 2018 entre M. [H] [G] et Mme [B] [M] sur le bien situé [Adresse 5] cadastré section AH n° [Cadastre 1], à effet au 13 août 2022 ;
- condamner Mme [B] [M] à payer à M. [H] [G] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais des deux commandements de payer signifiés à la requête de M. [H] [G] les 8 mars 2021 et 12 juillet 2022, les frais de publicité de l'assignation et du jugement à intervenir, de signification, et le droit de plaidoirie.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [G] demande au tribunal de :
- dire nuls et de nul effet les commandements délivrés par M. [H] [G] ;
- débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement si le tribunal devait considérer que le contrat de vente avec rente viagère est résilié, ordonner la restitution par M. [H] [G] de toutes les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution de ce contrat ;
- condamner M. [H] [G] à payer à Mme [Q] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

SUR CE

Il se comprend de la demande que M. [G] prétend au constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans l'acte à raison de la carence de Mme [B] [M] dans le paiement de la rente.

Pour s'opposer à cette demande, Mme [B] [M] prétend à la nullité du commandement au motif que ce dernier est illisible, incomplet et délivré de mauvaise foi.

***

Pour rappel la clause résolutoire d'un contrat de vente viagère et la clause stipulant l'acquisition des arrérages perçus en cas de résolution du contrat procèdent de mécanismes juridiques distincts, de sorte qu'il est impropre de solliciter la résiliation du contrat sur le fondement d'une clause résolutoire sauf à démontrer que le contrat est de ceux visés à l'alinéa 3 de l'article 1229 du code civil.

Étant donné néanmoins que l'alinéa 2 de l'article 1229 du code civil dispose qu'à défaut de mention contraire dans le contrat, la clause résolutoire prend effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier et que M. [G] entend donner à sa prétention tendant à la " résiliation " du contrat de vente l'effet de recouvrer la pleine propriété du bien à la date de réception du deuxième commandement, le tribunal peut, en application de l'article 12 du code civil, restituer à la prétention sa véritable qualification de demande de résolution de la vente avec effet au 13 août 2022.

La clause résolutoire est rédigée comme suit :

" à défaut pour l'acquéreur d'acquitter exactement les arrérages de la rente et ses majorations dans les conditions ci-dessus fixées, ou le cas échéant, de rembourser au crédirentier tous frais de rappels par lettre recommandée ou tout commandement dans les conditions prévues aux présentes, comme en cas d'inexécution d'une des autres conditions de la présente vente, cette dernière sera résolue de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, malgré toutes offres de paiements postérieures.
Dans ce cas, toutes les sommes versées au titre du prix comme de la rente (y compris le bouquet par dérogation à l'article 1978 du code civil) ainsi que tous embellissements et améliorations qui auront pu être apportés aux biens vendus demeureront acquis au crédirentier, sans indemnité ni répétition ".

Aux termes de la clause précitée, la résolution est acquise de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux à condition que le commandement contienne la déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la clause.

La preuve de la carence dans les paiements est rapportée par M. [G] et non sérieusement contestée par Mme [B] [M] qui ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est libérée des sommes dues, rappelant qu'une erreur dans un montant (au demeurant non démontrée) n'invalide pas l'acte, de sorte que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire est bien fondée.

Contrairement à ce que prétend la défenderesse, il ne peut se déduire ni de la clause litigieuse, ni de l'article 1225 du code civil qu'une reproduction intégrale et lisible des termes de la clause résolutoire dans le commandement est nécessaire à son acquisition.

La signification du commissaire de justice du 12 août 2022 est intitulée de façon lisible et dénuée d'ambiguïté " commandement aux fins de saisie vente et mettant en œuvre la clause résolutoire de l'acte ". En deuxième page, est également précisé que " le requérant, Monsieur [G], entend mettre en œuvre l'action résolutoire prévue à l'acte notarié susvisé ". Il s'en suit que l'acte contient la déclaration attendue du crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la clause.

L'article de 1225 du code civil subordonne notamment la mise en œuvre d'une clause résolutoire à la délivrance par le créancier d'une mise en demeure au débiteur. L'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. com. 17 févr. 2015, n° 13-17.076).

En l'espèce, outre la date, l'identité des parties et le titre univoque précité, la signification du 12 août 2022 mentionne un total de sommes à payer d'un montant de 2782,86 euros comprenant la créance principale et les frais annexes. L'origine de la créance est rappelée. Une rubrique " Détail des éléments de la créance " énumère les cinq rentes impayées de mars à juillet 2022 d'un montant de 524,89 euros chacune et le coût d'un courrier avec accusé réception. Enfin, le commissaire de justice informe Mme [M] du délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées.

Il en résulte que l'interpellation est suffisante. Elle vaut mise en demeure conformément aux exigences de l'article 1225.

Mme [M] soutient ensuite que la saisie pratiquée en début 2022 sur sa retraite au titre d'impayés antérieurs l'a placée dans l'impossibilité de régler les rentes de cette période, dès lors que sa pension, d'un montant de 972,47 euros, ne lui permettait pas de faire face au paiement simultané de plusieurs échéances. M. [G] ne pouvant ignorer la situation, Mme [M] en déduit que le commandement du 12 août 2022 a été délivré de mauvaise foi, de sorte que la clause devrait être écartée.

Est rappelé que la clause résolutoire de plein droit, en tant que clause contractuelle, est soumise à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions. Cette exigence est d'ordre public, en application de l'article 1104 du code civil. Le tribunal peut donc contrôler la bonne foi de M. [G] dans sa mise en œuvre de la présente clause sans méconnaître les limites de son office.

Il convient de remarquer que les pièces fournies à la discussion ne sont pas de nature à établir que M. [G] avait connaissance de la pension de retraite alléguée, que certaines des saisies sur rémunération sinon toutes l'ont été au profit d'une personne morale de droit public, que Mme [M] ne fournit pas un panel représentatif des éléments à l'actif et au passif de son patrimoine, de sorte qu'elle prive le tribunal de la même façon qu'elle peut avoir privé son créancier de la possibilité d'apprécier sincèrement sa situation financière.

Surtout, il ne ressort pas d'un examen des pièces qu'en concédant à Mme [M] l'opportunité de régulariser sa dette M. [G] a pu consentir à suspendre ou reporter le recouvrement des échéances suivantes. L'exigibilité d'une obligation n'étant pas suspendue par son inexécution, il ne peut être déduit la mauvaise foi du crédirentier du seul fait qu'il se soit borné à solliciter une exécution du contrat conforme à ses termes.

Mme [M] soutient en dernier lieu que M. [G] a renoncé à se prévaloir des effets du second commandement en continuant de percevoir des rentes ultérieures. Pareille intention se constaterait d'un courriel de M. [G] en date du 10 novembre 2023 et de l'application de l'indexation de la rente le 19 décembre 2023.

M. [G] réfute cette interprétation du courriel et s'en rapporte aux termes de la clause selon lesquels la vente sera résolue de plein droit " malgré toutes offres de paiement postérieures ". Il fait valoir que ces paiements qui résultent de versements spontanés de la débirentière ont été consignés.

Il est admis que la renonciation du créancier au bénéfice de la clause résolutoire postérieure à sa mise en œuvre n'a pas nécessairement à être expresse (Cass. civ. 3e, 21 nov. 1995, n° 93-21.665). Il est néanmoins exigé que la volonté du créancier de renoncer soit certaine et résulte d'actes non équivoques ou de fait qui l'implique nécessairement (Cass. civ. 3e, 11 oct. 1968, Bull. civ. III, n° 587). La conservation de paiements ultérieurs à la mise en œuvre de la clause ne suffit pas à caractériser la renonciation, a fortiori en l'absence de désistement des poursuites (Cass. com., 10 juill. 1962 : Bull. civ. III, n° 355).

M. [G] a assigné Mme [M] le 22 novembre 2022, soit trois mois après le commandement de payer de juillet et ne s'est pas désisté de son action, de sorte que son encaissement des échéances ultérieures ne caractérise pas la renonciation à se prévaloir de la clause.

Aucune des communications précitées n'établit davantage cette renonciation. Le courriel 10 novembre porte sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit un acte de gestion sans incidence sur l'instance alors en cours. Le courrier du 19 décembre, qui n'émane pas de M. [G] mais de l'entreprise gérant le viager, relève d'un processus automatisé.

Le tribunal constate par conséquent l'acquisition de la clause résolutoire contenu à l'acte.

Dans cette hypothèse Mme [B] [M] prétend subsidiairement qu'il soit ordonné à M. [G] de restituer toutes les sommes qu'il a perçu au titre de l'exécution du contrat.

S'agissant des effets, outre le recouvrement de la pleine propriété à effet au 13 août 2022, M. [G] considère toutes les sommes versées et tous les embellissements ou

améliorations apportés au bien acquis à son profit.

Mme [M] estime que M. [G] doit restituer les sommes reçues avant et après le 12 août 2022.

Est rappelé que la clause résolutoire litigieuse a pour effet d'écarter les dispositions supplétives de l'article 1978 du code civil en permettant au crédirentier de recouvrer la propriété du bien.

Aux termes de l'article 1229 du code civil : " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ".

La clause résolutoire du contrat de vente viagère de 26 janvier 2018 fixe la date de prise d'effet de la résolution à " un mois après un simple commandement de payer ". Il s'en déduit que le contrat prend fin sans effet rétroactif au 13 août 2022 et que M. [G] acquiert la propriété à cette même date.

Il est admis que le tribunal doit rechercher, comme il lui est demandé par les parties, si la clause de l'acte permet l'acquisition au profit du crédirentier des sommes payées postérieurement à la résolution de la vente (Cass. civ. 3e, 13 juill. 2016, n° 15-16.626).

Le tribunal constate qu'aucune limite temporelle n'est adjointe à la stipulation du contrat prévoyant que les rentes déjà payées sont acquises au profit du crédirentier. Toutefois, cette stipulation ne vise que les sommes payées " au titre du prix comme de la rente ", de sorte que seules ces dernières sont acquises sans pouvoir donner lieu à " indemnité ni répétition ".

L'obligation de service de rentes et ou du prix ayant pris fin avec la résolution à effet au 13 août 2022, il s'infère qu'aucune des sommes transférées ultérieurement ne peut l'avoir été à titre de rente.

A défaut pour M. [G] d'avoir demandé paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure, ce dernier doit par conséquent restituer les sommes reçues au-delà de l'échéance d'août 2022.

Partie succombante au procès, Mme [M] est condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile comprenant notamment les frais de publicité foncière et le coût des commandements.

En outre, il y a lieu de condamner la même à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 1500 euros.

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne commande d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Constate l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de vente viagère conclu le 26 janvier 2018 entre M. [H] [G] et Mme [B] [M] sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 1], avec effet au 13 août 2022 ;

Condamne M. [H] [G] à restituer à Mme [B] [M] les arrérages perçus au titre de rentes postérieures à l'échéance d'août 2022 ;

Condamne Mme [B] [M] aux dépens comprenant notamment les frais de publicité foncière et le coût des commandements et à payer à M. [H] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

Le Greffier La Présidente,

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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