T. com. 6303, 30 juin 2026, n° 2025012062
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Texte de la décision
AFFAIRE : EARL [N] / SARL CBS 42
ROLEGENERAL : N° 2025 012062
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: L'EARL [N], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [J] [U] suppléant Maître François POULET, SCP TREINS - POULET - VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
La SARL CBS 42
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
L'EARL [N] a pour activité principale l'exploitation et la gestion de biens agricoles.
La SARL CBS 42 est une société commerciale dont l'activité principale est le montage de serres.
Suivant devis n° D-2024-0260, accepté le 28 septembre 2024, l'EARL [N] a confié à la SARL CBS 42 le montage de bi-tunnels sur son exploitation agricole située à [Localité 1] (63) moyennant la somme de 15.360,00 euros T.T.C.
L'EARL [N] a versé à ce titre à la SARL CBS 42 un acompte d'un montant de 3.000,00 euros le 8 octobre 2024.
La prestation n'ayant pas été réalisée dans les délais initialement envisagés, les parties ont échangé sur le remboursement de cet acompte.
La SARL CBS 42 a procédé à trois versements de 300 euros chacun entre les mois d'avril et mai 2025.
L'EARL [N] soutient que, malgré plusieurs relances, un solde de 2.100 euros reste dû au titre du reliquat de l'acompte versé.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, l'EARL [N] a fait assigner la SARL CBS 42 à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 6 janvier 2026, aux fins d'entendre :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 216-1 et suivants du Code de la consommation,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d'ores et déjà et par provision :
Condamner la SARL CBS 42 à porter et payer à l'EARL [N] la somme de 2.100 € en remboursement du reliquat de l'acompte ;
Condamner la SARL CBS 42 à porter et payer à l'EARL [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire appelée à l'audience du 6 janvier 2026, a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 prorogé au 30 juin 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, l'EARL [N] expose :
Que la SARL CBS 42 n'a pas exécuté la prestation convenue, alors même qu'un acompte de 3.000 euros lui avait été versé ;
Que l'obligation de restitution de cet acompte n'est pas sérieusement contestable, dès lors que la SARL CBS 42 en a expressément reconnu le principe et a commencé à s'exécuter partiellement par trois règlements de 300 euros chacun ;
Qu'en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées et malgré les renvois et échange, la SARL CBS 42 n'a pas poursuivi ses règlements, laissant subsister un solde dû de 2.100 euros ;
Qu'elle demande en conséquence à titre principal la condamnation de la SARL CBS 42 au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La SARL CBS 42, bien que régulièrement assignée à comparaître et avisée des dates de renvois par les soins du greffe, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Sur ce,
La SARL CBS 42, régulièrement assignée à comparaître - puis avisée des dates de renvois par les soins du greffe, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 24 mars 2026. Il convient dès lors de statuer en son absence, au vu des seules pièces produites aux débats par l'EARL [N].
Il résulte desdites pièces que l'EARL [N] a versé à la SARL CBS 42 un acompte de 3.000 euros dans le cadre d'un devis accepté portant sur le montage de bi-tunnels. Les parties ont ensuite échangé sur l'impossibilité de réalisation de la prestation par la SARL CBS 42 dans le délai convenu, et sur le remboursement de cet acompte.
La SARL CBS 42 a reconnu le principe de son obligation de restitution de l'acompte d'une part, par mail du 12 février 2025 adressé par son gérant, en réponse à une relance de l'assureur protection juridique de l'EARL [N], dans lequel il indiquait ne plus avoir de trésorerie et qu'il rembourserait en plusieurs fois, et d'autre part, en procédant à trois versements partiels de 300 euros chacun, soit la somme totale de 900 euros.
Il s'en déduit que l'obligation de restitution du solde de l'acompte par la SARL CBS 42 n'apparaît pas sérieusement contestable. En vertu de l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier.
Le solde restant dû s'élève à la somme de 2.100 euros. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de l'EARL [N] et de lui accorder à titre de provision la somme en principal de 2.100 € au titre du remboursement du reliquat de l'acompte.
La SARL CBS 42 - défenderesse qui succombe dans l'instance - sera condamnée à supporter les dépens et il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 000,00 €.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l'article 873 al.2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL CBS 42 à payer et porter à l'EARL [N] :
la somme en principal de 2.100 € au titre du remboursement du reliquat de l'acompte,
la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SARL CBS 42 aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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