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T. com. 6403, 23 juin 2026, n° 2026002166


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Date
23/06/2026
Numéro
2026002166
Lieu / cour
6403
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-04
Id
6a483a0393c619cd1f4970eb

Texte de la décision

5,896 caractères

N° PROCEDURE : 4159633 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 989 042 411

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002166

Ainsi composé lors des débats en chambre du [I] à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 23/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] PAS Maître [S] [N] COMPARAANT EN PERSONNE

MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PALAIS DE JUSTICE 64000 PAU REPRESENTEE PAR MADAME [X] [G] VICE PROCUREUR COMPARANT EN PERSONNE

Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales.

En présence de :
* Maître [S] [N] [I] [D] (SARL)

Par requête du 8 avril 2026, le ministère public a saisi ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [Localité 1].

Le ministère public indique que deux salariés ne seraient plus payés ; que l'activité serait à l'arrêt à la suite d'un arrêté préfectoral de œssation partielle d'activité du 13 novembre 2025 ; qu'une inspection administrative de septembre 2025 a relevé l'exercice sans autorisation d'une activité relevant du champ social ou médico-social.

Une enquête pénale serait en œurs des chefs de création d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation et d'usurpation de diplôme d'éducateur.

Le débiteur n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il disposerait d'un actif disponible suffisant, de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face au passif exigible.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'aux termes de l'artide L 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est ouvert au débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; cette procédure tend à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Que le ministère public peut saisir le tribunal par requête en l'absence de procédure de conditation en cours.

En l'espèœ, l'absenœ de paiement des deux salariés caractérise l'existenœ d'un passif exigible immédiatement dû ; aucun élément ne démontre l'existenœ d'un actif disponible permettant d'y faire faœ.

La œssation des paiements est donc établie.

L'arrêt partiel ou apparent de l'activité, les difficultés administratives signalées et l'enquête pénale en cours ne suffisent pas à établir que le redressement serait manifestement impossible et donc au prononcé d'une liquidation judiciaire.

C'est pourquoi œ tribunal prononœra l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et fixera provisoirement la date de œssation des paiements à la date du présent jugement, faute d'élément permettant de retenir une date antérieure avec œrtitude.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-1, L. 631-5, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 621-4, L. 622-6, L. 622-21, R. 631-4 et R. 631-7 du code de commerce,

Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

CERJA (SARL)

L'établissement a pour objet la prestation de services privés et indépendants et libéral destinés à l'accompagnement des familles, enfants et adolescents, dans le cadre : D'un accompagnement éducatif, d'un accompagnement thérapeutique, d'un accompagnement social, d'un accompagnement juridique, ainsi que de l'accompagnement à domicile réalisé par des prestataires libéraux, de services et d'aide à la personne. L'établissement relève du secteur libéral et privé, n'est pas régi par l'Agence Régionale de Santé (ars) et constitue une structure non conventionnée. [W] s'agit d'un établissement de regroupement de professionnels libéraux tel que : Prestations assurées : 1. Accompagnement éducatif : Regroupement des professionnels libéraux, notamment : Éducateurs spécialisés, Éducateurs de jeunes enfants, Moniteurs-éducateurs, AES/AESH, Édu

[Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements 08/04/2026,

Désigne Monsieur [T] [F] en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur [R] [J] [B],

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [Z] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [V] ET LABORIE [Adresse 4],

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

28/07/2026 à 15:30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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