CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/03800
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Texte de la décision
N° RG 25/03800 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCVM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00752
Tribunal judiciaire de Rouen du 03 juin 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.C.E.A. EQUID'ORAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 03 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la SCEA Equid'Orac a conclu avec la société Locam ' Location Automobiles et Matériel, un contrat de location de site internet, fourni par la société Axecibles, moyennant un loyer mensuel de 348 euros TTC, pour une durée de 48 mois.
La société Locam indique avoir constaté des manquements aux échéances de la société Equid'Orac.
Par acte du 18 février 2025, la société Locam a fait assigner la société Equid'Orac devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 12.632,40 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a:
- condamné la société Equid'Orac à payer à la société Locam-Location Automobiles et Matériel la somme de 11.828,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 11.484 euros ;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société Equid'Orac aux dépens ;
- condamné la société Equid'Orac à payer à la société Locam Location Automobiles et Matériel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Equid'Orac a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 5 janvier 2026, la société Equid'Orac demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lille sur la nullité du contrat Axecibles ;
- réserver les frais et dépens.
La SCEA Equid'Orac soutient que :
- elle a été démarchée par la société Axecibles qui a exigé un moyen de paiement avant le délai légal ;
- elle a résilié le contrat pour ce motif et a fait opposition aux prélèvements ;
- elle n'a pas été touchée par l'assignation ;
- il lui est nécessaire d'assigner en annulation du contrat la société Axecibles devant le tribunal judiciaire de Lille dès lors qu'elle ne peut assigner en intervention forcée devant la cour depuis un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2025 ;
- le sursis à statuer s'impose eu égard à l'interdépendance des contrats.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 2 mars 2026, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Equid'Orac de sa demande de sursis à statuer ;
- ordonner la radiation du rôle de l'appel de la société Equid'Orac inscrit sous le numéro de RG 25/03800 ;
- condamner la société Equid'Orac à régler à la société Locam une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens de l'incident.
La société Locam fait valoir que :
- la SCEA Equid'Orac n'a versé aux débats aucune pièce justifiant de ce que la société Axecibles a été assignée par elle devant un tribunal judiciaire quelconque ;
- l'assignation ayant donné lieu au jugement entrepris a été délivrée à personne ;
- la société Axecibles s'est conformée à la loi et le contrat, portant sur un site internet propre à la SCEA Equid'Orac, ne pouvait donner lieu à rétractation ;
- la SCEA Equid'Orac n'a pas exécuté le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer sollicité par la SCEA Equid'Orac:
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la SCEA Equid'Orac ne produit aucun projet d'assignation ni aucune assignation délivrée à la société Axecibles ni aucun acte justifiant de la saisine d'un quelconque tribunal.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la radiation sollicitée par la société Locam :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.».
Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelante doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelante.
L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s'il appartient à l'appelante de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celle qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 18 février 2025, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
La SCEA Equid'Orac ne produit aucune pièce relative à sa situation économique et financière et n'en justifie pas. Elle ne démontre pas l'existence d'aucune des circonstances permettant de ne pas exécuter la décision dont elle a interjeté appel. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Si la décision relative à la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles, tel n'est pas le cas de la demande de sursis à statuer.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SCEA Equid'Orac qui sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance insusceptible de déféré s'agissant de la demande de sursis à statuer et par mesure d'administration judiciaire s'agissant de la demande de radiation ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCEA Equid'Orac ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 25/03800 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne la SCEA Equid'Orac aux dépens de l'incident ;
Condamne la SCEA Equid'Orac à payer à la société Locam la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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