CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/03575
Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/03575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03575 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCIO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 09 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1] [Localité 1] [2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de désignation en date du 27 janvier 2026, le magistrat en charge de la médiation a ordonné une mesure de médiation.
Un protocole d'accord a été signé le 5 mai 2026.
Par conclusions des 6 et 18 mai 2026, les parties ont demandé l'homologation du protocole d'accord et qu'il soit dit que chacune conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs ; que devant la cour, elles maintiennent les termes de leur accord et demandent son homologation.
Il convient de faire droit à cette demande ;
Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire ;
A défaut de précision dans le procès-verbal d'accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance ordonnant la médiation en date du 27 janvier 2026,
Vu le protocole d'accord du 5 mai 2026,
HOMOLOGUE ledit protocole et lui confère force exécutoire.
Dit que l'accord sera annexé au présent arrêt.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.