Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 19 juin 2026, RG 25/03423


Vérifier : CA Rouen, 19 juin 2026, RG 25/03423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/03423
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483a7693c619cd1f4974e6

Texte de la décision

9,654 caractères

N° RG 25/03423 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB66

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00235

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 11 Août 2025

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [T] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2007 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 5] (la caisse).

La caisse a pris en charge une rechute du 29 janvier 2010 jusqu'à la consolidation fixée au 30 août 2011 ainsi qu'une rechute du 25 juillet 2013 jusqu'à la consolidation fixée au 21 février 2015.

Elle a attribué à M. [T] un taux d'incapacité de 40 % à compter du 22 février 2015. Sur recours de celui-ci, le tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 60 % dont 15 % au titre du taux professionnel par un jugement du 9 février 2017 assorti de l'exécution provisoire.

La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([1]) a infirmé ce jugement et fixé le taux d'IPP à 40 %, par un arrêt du 31 mai 2021.

La caisse a procédé à une régularisation du dossier de l'assuré et lui a notifié, le 18 mars 2022, un indu d'un montant de 39 819,16 euros.

M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 11 août 2025, a :

- déclaré irrecevable son recours en contestation du fondement de l'indu,

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [T] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel du jugement le 12 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 27 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner la recevabilité de ses demandes,

- annuler l'indu notifié le 18 mars 2022,

- débouter la caisse de ses demandes et conclusions,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la régularité de la saisine de la commission de recours amiable n'était pas subordonnée au fait que le requérant motive sa réclamation. Il soutient que, dans son recours, il n'avait pas visé exclusivement une demande de remise de dette et qu'en écrivant qu'il n'avait « rien fait pour devoir cette somme », il contestait le principe même du caractère indu du montant réclamé. Il en déduit qu'il ne peut être retenu qu'il n'a pas mis en 'uvre de recours préalable et que la commission de recours amiable a été saisie d'une demande de remise de dette et d'une contestation de l'indu.

M. [T] conteste le bien fondé de l'indu en soutenant que l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas portées sur la mise en demeure dès lors que la notification du 18 mars 2022 fait état du paiement de sommes indues pour la période du 7 mars au 30 novembre 2021, alors qu'il s'agit de prestations versées entre février 2017 et mai 2021. Il invoque par ailleurs l'absence de pièces jointes à la notification d'indu permettant d'identifier les modalités d'établissement du montant réclamé, ce qui doit conduire à l'annulation de cette notification. Il considère, sur le fond, que les calculs détaillés par la caisse devant la cour ne permettent pas d'établir de manière claire les sommes dont elle réclame paiement.

Par conclusions remises le 1er avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, confirmer le bien-fondé de l'indu de 39'819,16 euros et rejeter le recours de M. [T],

- en tout état de cause, le condamner à s'acquitter de cette somme et l'inviter à se rapprocher d'elle afin d'établir un échéancier de remboursement,

- condamner M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [T] a saisi le tribunal d'une demande d'annulation d'une mise en demeure qui aurait été adressée le 23 janvier 2023, alors qu'aucune mise en demeure ne lui avait été notifiée à ce moment-là, la « mise en demeure du 23 janvier 2023 » correspondant en réalité à la décision de la commission de recours amiable rendue le 19 janvier. Elle soutient que les dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas dans le cadre des recours préalables amiables. Elle indique que l'assuré avait saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette sans contester le bien-fondé de l'indu, de sorte qu'il ne peut déplacer le débat sur la question de la motivation de sa saisine. Elle considère qu'avant de saisir le tribunal d'une contestation de l'indu, il aurait dû saisir la commission, si bien que son recours est irrecevable.

Subsidiairement, elle explique n'avoir eu d'autre choix que de procéder à l'exécution du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité et avoir attiré l'attention de l'assuré sur l'appel formé contre le jugement. Elle précise, dans ses conclusions, les modalités de calcul du rappel de rente basée sur un taux de 60 % pour la période du 22 février 2015 au 28 février 2018, indique avoir continué à verser mensuellement la rente correspondant au taux d'IPP de 60 % dans l'attente de la décision de la [1] et mentionne les modalités de la régularisation opérée au titre de la période du 22 février 2015 au 15 octobre 2021.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité du recours

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la réclamation doit être soumise à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, à peine d'irrecevabilité du recours formé devant le tribunal judiciaire.

Il appartient à la juridiction de déterminer l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable au vu du recours adressé par l'intéressé.

Le courrier de saisine de la commission de recours amiable, du 27 avril 2022, mentionne comme objet : « contestation notification d'indu ». M. [T] indique : « comme vous le savez ce dernier n'est dû qu'à l'exécution d'une décision de justice qui m'était favorable, je n'ai rien fait pour devoir cette somme et ai toujours été de bonne foi.

Je ne suis pas en mesure de rembourser cette somme.

Je vous remercie compte tenu de ma situation financière de bien vouloir m'accorder une remise gracieuse de dette. »

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que dans ce courrier l'assuré expliquait sa situation au soutien de sa demande de remise gracieuse de dette et que la commission de recours amiable avait maintenu l'indu notifié le 18 mars 2022 en rejetant, de fait, sa demande de remise de dette. La commission a en effet retenu l'absence de précarité de la situation financière de M. [T].

Ainsi, il ne peut être déduit du courrier de recours que M. [T] contestait le bien-fondé de l'indu, de sorte que le jugement qui a déclaré ce recours irrecevable doit être confirmé.

2/ Sur les frais du procès

M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 août 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.