CA Rouen, 19 juin 2026, RG 25/03419
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Texte de la décision
N° RG 25/03419 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00610
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 12 Août 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat ou la caisse) a réceptionné un imprimé de demande de retraite remplie par M. [V] [Y], mentionnant une date d'effet de la pension souhaitée au 1er décembre 2022.
Le 3 février 2023, la Carsat lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle, d'un montant mensuel brut de 1 594,64 euros, avec effet au 1er décembre 2022.
Le 29 mars 2023, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse au regard d'une durée d'assurance erronée et de l'absence de prise en considération de sa situation de famille, réclamant un montant brut de pension de 2 208,02 euros. En l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Le 1er février 2024, la Carsat lui a notifié la modification des éléments ayant permis de calculer sa retraite ainsi que l'attribution d'une surcote de 5 % à compter du 1er décembre 2022, ce qui portait sa pension à la somme brute de 1 661,10 euros, outre 166,11 euros pour la majoration à cette date. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable ; M. [Y] réclamait un montant de pension de 2 109,92 euros.
Le 4 mars 2024, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution de la majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2022.
M. [Y] a contesté devant la commission de recours amiable le montant de la surcote et a maintenu sa demande de rétroactivité de la pension de retraite au 1er septembre 2018. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen en l'absence de réponse de la commission.
Le 16 septembre 2024, la Carsat lui a attribué une surcote à hauteur de 23,75 % pour 19 trimestres, portant la pension à 2 153,49 euros au 1er décembre 2022.
Par jugement du 12 août 2025, le tribunal a :
- débouté M. [Y] de sa demande de versement rétroactif de sa pension de retraite entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022,
- condamné la Carsat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus,
- débouté les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Carsat à lui verser des dommages-intérêts mais de porter la somme octroyée à 10 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement rétroactif de sa pension de retraite,
- condamner la Carsat au versement rétroactif de sa pension entre le 1er septembre 2018 et le 31 novembre 2022, soit 116 573 euros,
- débouter la Carsat de ses prétentions,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il est parti en retraite en août 2018, à l'âge de 68 ans, dans un état anxio-dépressif et de profond burn out dus à son combat pour éviter la liquidation judiciaire de la société dont il était le directeur administratif et financier ; que cet état l'a empêché de rassembler les pièces nécessaires à la reconstitution de sa carrière ; que si les services de l'AGIRC-ARRCO ont consenti à lui verser une pension à titre provisoire dans l'attente de la transmission des pièces justificatives, tel n'a pas été le cas de la Carsat qui a refusé de le recevoir ; qu'il n'avait donc aucun interlocuteur lui permettant de traiter le sujet de son relevé de carrière et du versement de sa pension ; que ce n'est que le 29 novembre 2022 qu'il a été en mesure de transmettre son dossier complet, reconstitué grâce à l'aide de ses enfants qui jusque-là ignoraient son état de santé.
M. [Y] soutient avoir été dans un cas de force majeure et que la situation était imprévisible et irrésistible, en ce qu'il ne pouvait anticiper la survenance de son burn out ni connaître les conséquences d'un tel épuisement professionnel concernant la gestion de ses droits à la retraite ni le refus de la caisse d'avoir le moindre échange au sujet de son dossier incomplet, en ce que son état de santé faisait obstacle à toute démarche de sa part pour assembler les pièces justificatives. Il considère que le cas de force majeure doit s'apprécier uniquement dans le rapport qu'il entretient avec la Carsat. Il ajoute que cette dernière avait connaissance, dès le 1er juin 2018, qu'il avait sollicité la liquidation de sa pension au titre du régime complémentaire et en conséquence qu'il partait en retraite ; qu'il s'est écoulé plus de 1 600 jours entre ce moment et la liquidation de sa pension, précisant que finalement la caisse lui a quand même octroyé une pension bien que son dossier soit incomplet. M. [Y] soutient que la caisse a manqué à son obligation d'ordre public d'exécution de bonne foi de sa mission de service public, alors qu'elle devait se tenir à sa disposition pour le suppléer du fait de son état de détresse psychologique et non se borner à patienter jusqu'à la réception de la demande de liquidation de la pension. Il invoque le point n° 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui fait du bénéfice d'une pension de retraite un droit et une garantie de valeur constitutionnelle, de sorte que la hiérarchie des normes exige le versement rétroactif de sa pension. Il conteste avoir reçu de la Carsat, en 2018, un imprimé réglementaire pour liquider ses droits.
M. [Y] expose qu'il aura fallu attendre 536 jours entre son premier recours formé le 29 mars 2023 et la décision du 16 septembre 2024 pour se voir enfin reconnaître une surcote de 23,75 %. Il invoque une attitude fautive de la caisse, compte tenu des notifications irrégulières de ses droits à la retraite alors qu'elle disposait des pièces nécessaires dès le 29 mars 2023. Il estime avoir subi un préjudice financier et moral du fait du versement mensuel inférieur à ce qu'il aurait dû percevoir, ce qui l'a contraint à vendre un appartement qui était un héritage familial et qui avait une valeur sentimentale particulière.
Par conclusions remises le 3 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts,
- débouter M. [Y] de ses demandes.
Elle confirme avoir été informée par l'AGIRC-ARRCO du dépôt de la demande de retraite de M. [Y] le 1er juin 2018 et indique avoir délivré un imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle qui ne lui a jamais été retourné.
Elle soutient qu'il est impossible de faire rétroagir la date d'effet de la pension en l'absence de réception d'une demande réglementaire avant le 1er décembre 2022. Elle explique qu'elle n'est pas tenue de s'aligner sur le régime de retraite complémentaire et considère que l'article 1218 du code civil invoqué, prévoyant la force majeure, constitue un fondement erroné en l'absence de contrat entre elle et les assurés. Elle considère que le tribunal a retenu à juste titre que les démarches effectuées auprès de l'organisme de retraite complémentaire s'opposaient au caractère irrésistible de la situation. Elle fait valoir que l'appelant souffre d'un burn out depuis décembre 2016 et qu'il a donc effectué des démarches malgré ce diagnostic. Elle ajoute que rien ne l'empêchait de se faire accompagner par son entourage dès 2018. La caisse fait valoir par ailleurs que c'était à M. [Y] d'agir pour liquider sa retraite et qu'elle n'avait aucune obligation légale de constituer le dossier à sa place et de suppléer l'absence de démarche. Elle conteste l'existence d'échanges avec l'intéressé entre 2018 et 2022 et rappelle, qu'à la supposer établie, une faute de sa part ne pourrait être réparée par la fixation de la date d'effet de la pension à une date antérieure à la date de dépôt de la demande.
S'agissant des dommages et intérêts sollicités, elle précise avoir réclamé, dès le 12 décembre 2022, la copie du livret de famille et un questionnaire concernant la carrière, qu'elle a liquidé la retraite malgré l'absence de réponse à ses multiples sollicitations. Elle en déduit que M. [Y] est responsable de son propre préjudice. Selon elle, le préjudice invoqué constitue tout au plus une déception de l'ordre d'une perte de chance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date d'effet de la pension de retraite personnelle
En application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Suivant l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Il en résulte que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il s'agit d'une règle impérative qui ne peut être écartée, sauf en cas de force majeure.
Il est constant que l'imprimé réglementaire a été transmis sur le site Internet de la caisse le 29 novembre 2022. M. [Y] ne justifie pas avoir contacté la Carsat, dès 2018, en vue d'obtenir une aide pour constituer son dossier et s'être vu opposer des refus de rendez-vous tant que ce dossier ne serait pas complet.
Le docteur [Q], médecin traitant de l'appelant, atteste qu'elle effectue un suivi régulier pour des affections de longue durée et que, depuis décembre 2016, son patient a présenté un burn out sévère secondaire à la procédure de sauvegarde de la société dont il était le directeur administratif et financier jusqu'à son départ en retraite fin août 2018 ; que son état de santé était tel qu'il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et qu'elle a noté une amélioration de ses facultés à partir de juin 2022.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que l'état de santé de M. [Y] l'a mis en difficulté pour réaliser des démarches administratives, les éléments médicaux ne permettent cependant pas d'établir l'existence d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de déposer sa demande de pension de retraite en 2018, comme il a pu le faire pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en vue d'obtenir le bénéfice de sa pension de retraite avec effet rétroactif, sauf à préciser que la période est entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2022 (et non le 31 novembre).
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
La caisse justifie avoir adressé à M. [Y] un questionnaire concernant la carrière à lui retourner complété et accompagné d'une copie du livret de famille.
Le recours du 29 mars 2023 devant la commission de recours amiable de la caisse était accompagné notamment de bulletins de paie, de la copie intégrale du livret de famille et de la copie des extraits de naissance des enfants.
La Carsat ne justifie pas avoir été contrainte de réclamer à l'assuré d'autres pièces.
Or, ce n'est que le 16 septembre 2024 qu'elle lui a attribué un montant de pension de retraite tenant compte de la majoration pour enfants et de la surcote rectifiée. Comme devant le tribunal, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles la pension de retraite n'a pas été calculée correctement dès la réception des documents accompagnant le recours de mars 2023.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse avait commis une faute en ne tenant pas compte des pièces remises par l'assuré et des recours entrepris.
Cette situation a contraint M. [Y] à exercer plusieurs recours devant la commission de recours amiable et devant le tribunal, afin d'obtenir la rectification du montant de sa pension.
Il en est résulté une perte financière qui n'a été régularisée que plus d'un an après le premier recours ainsi qu'un préjudice moral résultant des démarches entreprises et des contrariétés subies. Il est alloué la somme de 3 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
La caisse est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et sauf à préciser que M. [V] [Y] est débouté de sa demande en vue d'obtenir le bénéfice de sa pension de retraite avec effet rétroactif entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2022 (et non le 31 novembre) ;
Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts et y ajoutant :
Condamne la Carsat à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Carsat aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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