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CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/03167


Vérifier : CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/03167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03167
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la famille
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483a9593c619cd1f497616

Texte de la décision

31,168 caractères

N° RG 25/03167 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/04727

Jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 03 juillet 2025

APPELANTE :

Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [A] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre,

Mme GERMAIN, conseillère,

Mme POULLAIN, conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame ADNAOUI, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme ADNAOUI, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [O] et M. [A] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (Burkina Faso), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Le mariage a été transcrit dans les registres du consulat de France le 25 février 2006.

Par jugement du 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statué sur le sort de l'enfant commun.

Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Rouen a modifié le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et a débouté Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire introduite en cause d'appel.

Par acte en date du 1er octobre 2019, Mme [O] a fait assigner M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de liquidation de leur régime matrimonial.

Par jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment':

-constaté que les époux [C] ont entendu soumettre leur mariage, célébré à [Localité 4] (Burkina Faso) le [Date mariage 1] 2006, au régime matrimonial burkinabé de la communauté d'acquêts,

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de mariage ayant existé entre Mme [O] et M. [C],

-désigné Me [B] [L], notaire associé à [Localité 1] pour y procéder,

-dit que le notaire conduira ces opérations en conformité avec les règles de procédure française mais appliquera les règles de fond burkinabé régissant le fonctionnement du régime matrimonial précité,

-dit qu'il entrera notamment dans la mission du notaire commis de recenser les biens immobiliers susceptibles d'être qualifiés de communs et obtenir communication des titres de propriété, et de procéder à une évaluation actualisée de ce ou ces immeubles communs,

-débouté Mme [O] du surplus de ses demandes et M. [C] de ses demandes reconventionnelles.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a':

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O],

-rejeté la demande de Mme [O] tendant à dire que la maison située au [Localité 5] sera partagée par moitié entre les ex époux et dit que cette maison est un bien propre de M. [C], dans le sens du projet d'état liquidatif du notaire commis,

-dit que les biens suivants forment des biens personnels de M. [C] comme ayant été acquis antérieurement au mariage':

le pavillon n° 79, sis à [Localité 4], parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16,

le pavillon n° 29, sis à [Localité 4], parcelle 09, Lot 15, section XS, secteur [Cadastre 1],

l'immeuble bâti, sis à [Localité 4], parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15,

-rejeté la demande de M. [C] tendant à dire que Mme [O] devra lui verser une soulte de 230 400 euros pour les loyers perçus issus des biens propres de M. [C],

-rejeté la demande formée par Mme [O] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 4], pavillon n° 79,

-dit que pour la vente du véhicule Opel, aucune récompense n'est due à la communauté par Mme [O], si bien que le projet d'état liquidatif prévoyant en page 5 une récompense due par Mme [O] à hauteur de 1 500 euros sera modifié,

-dit n'y avoir lieu à modifier le projet d'état liquidatif du notaire en ce qu'il ne prévoit aucune récompense pour les travaux de conservation et d'amélioration du pavillon 29 à [Localité 4],

-dit n'y avoir lieu à modification du projet d'état liquidatif qui en page 6 prévoit une évaluation du véhicule Dacia à 15 000 euros à faire figurer à l'actif commun,

-dit n'y avoir lieu à modification du projet d'état liquidatif qui en page 9 retient la vente par Mme [O] de l'entreprise [1] pour un montant de 67'500 euros,

-renvoyé les parties devant Me [B] [L], notaire ([Adresse 3]) aux fins de finaliser les opérations de liquidation et de partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre M. [C] et Mme [O], en tenant compte de son procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 et des désaccords subsistants tranchés par la présente décision,

-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Par déclaration du 21 août 2025, Mme [O] a interjeté appel du jugement en ses dispositions qui ont :

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O],

-rejeté la demande de Mme [O] tendant à dire que la maison située au [Localité 5] sera partagée par moitié entre les ex époux et dit que cette maison est un bien propre de M. [C], dans le sens du projet d'état liquidatif du notaire commis,

-dit que les biens suivants forment des biens personnels de M. [C] comme ayant été acquis antérieurement au mariage':

le pavillon n° 79, sis à [Localité 4], parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16,

le pavillon n° 29, sis à [Localité 4], parcelle 09, Lot 15, section XS, secteur [Cadastre 1],

l'immeuble bâti, sis à [Localité 4], parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15,

-rejeté la demande formée par Mme [O] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 4], pavillon n° 79,

-dit n'y avoir lieu à modifier le projet d'état liquidatif du notaire en ce qu'il ne prévoit aucune récompense pour les travaux de conservation et d'amélioration du pavillon 29 à [Localité 4],

-dit n'y avoir lieu à modification du projet d'état liquidatif qui en page 9 retient la vente par Mme [O] de l'entreprise [1] pour un montant de 67'500 euros,

-renvoyé les parties devant Me [B] [L], notaire ([Adresse 3]) aux fins de finaliser les opérations de liquidation et de partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre M. [C] et Mme [O], en tenant compte de son procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 et des désaccords subsistants tranchés par la présente décision,

-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 code de procédure civile,

-tout autre demande non satisfaite.

M. [C] a constitué avocat le 5 septembre 2025 et a formé appel incident du jugement en ses dispositions relatives à la soulte de 230 400 euros pour les loyers perçus issus des biens propres de M. [C], à l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 4], pavillon n° 79, à la vente du véhicule Opel et aux frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 26 septembre 2025, Mme [O] demande à la cour de':

En la forme,

-s'entendre déclarer Mme [O] recevable en ses conclusions.

Au fond,

-l'y dire bien fondée et en conséquence,

-s'entendre infirmer dans la mesure utile des points contestés.

Et statuant à nouveau,

-dire en l'espèce, que le régime de la communauté universelle s'applique en droit français,

-voir désigner deux notaires dont l'un compétent pour les biens situés au Burkina Faso et l'autre sur le territoire français pour la liquidation des biens situés au [Localité 6].

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 17 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de':

Sur l'appel principal de Mme [O],

À titre principal,

-constater que l'appel principal formé par Mme [O] est privé d'effet dévolutif,

Subsidiairement,

-déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [O] tendant à voir « dire que le régime de communauté universelle s'applique en droit français » et « voir désigner deux notaires dont l'un compétent pour les biens situés au Burkina-Faso et l'autre sur le territoire français pour la liquidation des biens situés au [Localité 6]'»,

En conséquence et dans les deux cas,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O],

*rejeté la demande de Mme [O] tendant à dire que la maison située au [Localité 5] sera partagée par moitié entre les ex-époux et dit que cette maison est un bien propre de M. [C], dans le sens du projet d'état liquidatif du notaire commis, dit que les biens suivants forment des biens personnels de M. [C] comme ayant été acquis antérieurement au mariage :

le pavillon n° 79, sis à [Localité 4],

parcelle 03, lot 33, section SX, secteur 16,

le pavillon n° 29, sis à [Localité 4],

parcelle 09, lot 15, section XS, secteur [Cadastre 1],

l'immeuble bâti, sis à [Localité 4],

parcelle [Cadastre 2], lot 01, section IS, secteur 15,

*dit n'y avoir lieu à modifier le projet d'état liquidatif du notaire en ce qu'il ne prévoit aucune récompense pour les travaux de conservation et d'améliorations du pavillon 29 à [Localité 4],

*dit n'y avoir lieu à modification du projet d'état liquidatif qui en page 9 retient la vente par Mme [O] de l'entreprise [1] pour un montant de 67 500 euros.

-débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.

Sur l'appel incident de M. [C],

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

*rejeté sa demande tendant à dire que Mme [O] devra lui verser une soulte de 230 400 euros pour les loyers perçus issus des biens propres de M. [C],

*rejeté la demande formée [par lui] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 4], pavillon n° 79,

*dit que pour la vente du véhicule Opel, aucune récompense n'est due à la communauté par Mme [O], si bien que le projet d'état liquidatif prévoyant en page 5 une récompense due par Mme [O] à hauteur de 1 500 euros sera modifié,

*rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

-statuer sur les désaccords subsistants et formulés aux termes du procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 dressé par Me [L] et en conséquence,

-homologuer en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif établi par Me [B] [L], au terme de son acte daté du 8 février 2023, et signé par les parties, et notamment en ce qu'il a fixé à la somme de 271 900 euros le montant de la soulte due par Mme [O],

-condamner Mme [O] à verser à M. [C] la soulte due, d'un montant qui sera recalculé en tenant compte de la récompense due par elle et correspondant aux loyers perçus issus des biens propres du demandeur,

-condamner Mme [O] à verser une indemnité d'occupation à M. [C] à hauteur de 200 euros mensuels à compter du mois de décembre 2017, jusqu'à aujourd'hui s'agissant de son occupation privative du pavillon n° 79 sis à [Localité 4], parcelle 03, lot 33, section SX, secteur 16, constituant un bien propre de l'époux,

-condamner Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

Sur l'effet dévolutif

M. [C] soutient que Mme [O] a, dans sa déclaration d'appel, visé l'ensemble du dispositif de la décision et se borne, dans ses premières conclusions d'appelante, à former des demandes qui ne visent pas expressément la réformation de quelque chef que ce soit. Il en conclut que l'appel de Mme [O] est dénué d'effet dévolutif.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 915-2 de ce code prévoit que « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»

Il résulte de l'article 954 du même code, que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'»

Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 précité.

Dans l'acte d'appel en date du 21 août 2025, Mme [O] a sollicité l'infirmation des chefs suivants du jugement critiqué':

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O],

-rejeté la demande de Mme [O] tendant à dire que la maison située au [Localité 5] sera partagée par moitié entre les ex époux et dit que cette maison est un bien propre de M. [C], dans le sens du projet d'état liquidatif du notaire commis,

-dit que les biens suivants forment des biens personnels de M. [C] comme ayant été acquis antérieurement au mariage':

le pavillon n° 79, sis à [Localité 4], parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16,

le pavillon n° [Cadastre 1], sis à [Localité 4], parcelle 09, Lot 15, section XS, secteur [Cadastre 1],

l'immeuble bâti, sis à [Localité 4], parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15,

-rejeté la demande formée par Mme [O] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 4], pavillon n° 79,

-dit n'y avoir lieu à modifier le projet d'état liquidatif du notaire en ce qu'il ne prévoit aucune récompense pour les travaux de conservation et d'amélioration du pavillon 29 à [Localité 4],

-dit n'y avoir lieu à modification du projet d'état liquidatif qui en page 9 retient la vente par Mme [O] de l'entreprise [1] pour un montant de 67'500 euros,

-renvoyé les parties devant Me [B] [L], notaire ([Adresse 3]) aux fins de finaliser les opérations de liquidation et de partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre M. [C] et Mme [O], en tenant compte de son procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 et des désaccords subsistants tranchés par la présente décision,

-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 code de procédure civile,

-tout autre demande non satisfaite.

Dans ses premières et uniques conclusions d'appelante remises au greffe le 26 septembre 2025, Mme [O] demande à la cour de':

En la forme,

-s'entendre déclarer Mme [O] recevable en ses conclusions.

Au fond,

-l'y dire bien fondée et en conséquence,

-s'entendre infirmer dans la mesure utile des points contestés.

Et statuant à nouveau,

-dire en l'espèce, que le régime de la communauté universelle s'applique en droit français,

-voir désigner deux notaires dont l'un compétent pour les biens situés au Burkina Faso et l'autre sur le territoire français pour la liquidation des biens situés au [Localité 6].

L'appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués énoncés à l'acte d'appel. Toutefois, elle apparaît par la formulation adoptée dans ses premières et uniques conclusions d'appel': «'s'entendre infirmer dans la mesure utile des points contestés'» ne pas faire usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile.

La mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.

Aussi, il doit être considéré que sont dévolus à la cour les chefs du jugement énoncés dans la déclaration d'appel et que la cour est saisie de ces chefs sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge.

Sur la recevabilité des prétentions de Mme [O]

Selon les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [C] oppose aux demandes de Mme [O] une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile faisant valoir que ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, que Mme ne sollicitait pas devant le tribunal l'application d'un certain type de régime matrimonial ni la désignation de deux notaires. Il précise que devant le premier juge, Mme [O] soulevait l'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales de [Localité 1] et que la maison située au [Localité 5] soit partagée par moitié mais ne faisait pas mention de la loi applicable ou du régime matrimonial, cette question ayant déjà été tranchée par le jugement de divorce en 2021.

En suite de l'infirmation des chefs du dispositif du jugement visés dans sa déclaration d'appel Mme [O] sollicite uniquement de la cour de':

-dire en l'espèce, que le régime de la communauté universelle s'applique en droit français,

-voir désigner deux notaires dont l'un compétent pour les biens situés au Burkina Faso et l'autre sur le territoire français pour la liquidation des biens situés au [Localité 6].

Il ressort du jugement dont appel que par jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a':

-constaté que les époux [C] ont entendu soumettre leur mariage, célébré à [Localité 4] (Burkina Faso) le [Date mariage 1] 2006, au régime matrimonial burkinabé de la communauté d'acquêts,

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de mariage ayant existé entre Mme [O] et M. [C],

-désigné Me [B] [L], notaire associé à [Localité 1] pour y procéder.

Cette décision non contestée est passée en force de chose jugée.

De même, devant le premier juge, Mme [O], demanderesse, contestait la compétence rationae loci du juge aux affaires familiales de [Localité 1] pour statuer sur les immeubles situés au Burkina Faso et sollicitait que les ex époux soient renvoyés à mieux se pourvoir devant la juridiction burkinabé et de dire et juger que la maison située au [Localité 5] sera partagée par moitié entre les époux.

Il résulte de ce qui précède que la question du régime matrimonial applicable en l'espèce a déjà été tranchée par jugement du 16 septembre 2021, que le premier juge n'a pas statué sur cette question dans le jugement dont appel, seule la question relative à la compétence du juge français pour connaître des demandes relatives à l'immeuble situé au Burkina Faso étant dans les débats.

La prétention relative à la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ne vise pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne tend pas aux mêmes fins que la compétence du juge français pour statuer sur un immeuble situé dans un autre Etat, et ne constitue pas plus une demande qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle n'est pas non plus une demande reconventionnelle, Mme [O] étant demanderesse en première instance.

En conséquence, la demande de Mme [O] tendant à dire que le régime de la communauté universelle s'applique en droit français, outre qu'elle apparaît se heurter à l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 septembre 2021, est nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable.

Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la demande de désignation de deux notaires dont l'un compétent pour les biens situés au Burkina Faso qui est nouvelle en cause d'appel et n'est pas l'accessoire ni la conséquence de l'exception de compétence soulevée devant le premier juge.

Il sera en outre relevé avec l'intimé que Mme [O] qui sollicite l'infirmation du jugement du chef ayant rejeté son exception d'incompétence, ne forme aucune prétention au titre de l'incompétence du juge français au profit du juge Burkinabé dans le dispositif de ses conclusions devant la cour qui n'a donc pas à statuer à ce titre, n'étant saisie d'aucune demande.

Cette demande sera en conséquence également considérée comme irrecevable.

Sur l'appel incident de M. [C]

- Sur le véhicule Opel

M. [C] reproche au premier juge d'avoir considéré que le projet d'état liquidatif devait être modifié en ce qu'il prévoit que Mme [O] doit une récompense de 1500 euros et dit qu'aucune récompense n'est due à ce titre en faisant valoir que le juge de première instance a statué ultra petita, Mme [O] ne faisant aucune demande à ce titre.

Dans le jugement dont appel, le premier juge relève que M. [C] demande de statuer sur les désaccords subsistants, que Mme [O] évoque uniquement la question du bien immobilier de [Localité 5] et qu'il convient de reprendre les écritures des parties et leurs dires à la suite de l'élaboration par le notaire commis du projet d'état liquidatif et du procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 afin de statuer sur les désaccords subsistants.

Or, s'agissant du véhicule Opel, le premier juge constate un tel désaccord en relevant que dans un dire au notaire, Mme [O] a relevé ne pas avoir encaissé la somme de 1 500 euros pour la vente du véhicule Opel tandis que M. [C] demande de retenir le prix de 1 500 euros.

En conséquence, c'est sans statuer au-delà des demandes qui lui étaient présentées que le premier juge a considéré par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il ressort du rapport notarié (page 5) que Mme [O] doit récompense à la communauté à raison de l'encaissement par Madame seule du prix de vente en 2008, pendant le mariage, du véhicule Opel acquis par la communauté, la vente du bien mobilier pendant le mariage a pu profiter aux deux époux et qu'il n'est pas justifié que cela ouvre en l'espèce droit à récompense, et a en conséquence considéré qu'il convenait de rectifier le projet notarié sur ce point et dire qu'il n'est due aucune récompense par Mme [O].

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

- Sur les créances entre époux

M. [C] critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande tendant à dire que Mme [O] devra lui verser une soulte de 230 400 euros pour les loyers perçus issus des biens propres de M. [C], en faisant valoir que Mme [O] a reconnu a minima devant le notaire avoir encaissé des loyers venant des biens propres de M. [C].

Il demande devant la cour d'homologuer en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif en ce qu'il a fixé à 271 900 euros le montant de la soulte due par Mme [O] et de condamner cette dernière à lui verser la soulte due, d'un montant qui sera recalculé en tenant compte de la récompense due par elle et correspondant aux loyers perçus issus de ses biens propres.

Il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par Me [L] le 8 février 2023 (pièce 6 p. 9), que le notaire a retenu au titre des créances entre époux une créance de M. [C] due par Mme [O] de 182 400 euros au titre des encaissements des loyers des biens propres de l'intimé par Mme [O] depuis le divorce.

Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le notaire ne donne pas le détail de cette somme due par l'épouse au titre des loyers de biens propres de M. [C] perçus par Mme [O], la seule précision indiquée étant que la somme de 182 400 euros retenue par le notaire, correspond à 3 200 euros par mois depuis le 14 décembre 2017 x 57 mois.

Si Mme [O] a reconnu devant le notaire avoir perçu des loyers de biens propres dont elle ne peut préciser la somme exacte, elle conteste avoir perçu la somme de 182 400 euros retenue par le notaire (p. 14 du procès-verbal de difficultés dires des parties).

M. [C] se borne à se fonder sur cette reconnaissance pour réclamer une somme plus importante, sans apporter au débat un quelconque élément pour étayer cette demande et notamment pour démontrer que son épouse a bien perçu des loyers des biens propres de son époux et la durée de cette perception.

Les demandes de M. [C] tendant à l'homologation du projet d'état liquidatif sur le montant de la soulte due par son ex épouse fixée par le notaire à 271 900 euros qui comprend la somme de 182 400 euros et de la condamner à lui verser la soulte due, d'un montant qui sera recalculé en tenant compte de la récompense due par elle et correspondant aux loyers perçus issus de ses biens propres, seront rejetées.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

- Sur la mise à disposition du pavillon n° 79

M. [C] critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande formée au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 4], pavillon n° 79, soutenant que Mme [O] a sans aucun droit mis à disposition au profit de sa s'ur, à titre gratuit, ce bien immobilier, empêchant tout encaissement de loyer.

Il évalue l'indemnité d'occupation à 200 euros par mois et considère qu'elle est due depuis le mois de décembre 2017 jusqu'à la date de décision à intervenir.

Toutefois, M. [C] ne procède que par affirmations sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses dires et notamment d'une jouissance privative de Mme [O] de ce bien se contentant de relever que son ex épouse est taisante devant le notaire.

Cette demande d'indemnité d'occupation sera rejetée et le jugement dont appel également confirmé ce chef.

Sur les autres demandes

Eu égard au sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

De même, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code procédure civile en l'espèce. M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Dit que l'appel formé par Mme [U] [O] par acte en date du 21 août 2025 emporte effet dévolutif devant la cour,

Dit irrecevables les prétentions de Mme [U] [O] formées devant la cour,

Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [A] [C] tendant à l'homologation en toutes ses dispositions du projet d'état liquidatif établi par Me [B] [L], au terme de son acte daté du 8 février 2023, et notamment en ce qu'il a fixé à la somme de 271 900 euros le montant de la soulte due par Mme [O],

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [A] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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