Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 26 juin 2026, RG 25/03061


Vérifier : CA Rouen, 26 juin 2026, RG 25/03061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/03061
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483acd93c619cd1f497827

Texte de la décision

12,683 caractères

N° RG 25/03061 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBKT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/434

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 17 Juillet 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [Y] [K] le 17 février 2009.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 8 mars 2010. Il a subi plusieurs rechutes.

À la suite de celle déclarée le 24 mars 2022, le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 16 juillet 2023. À cette date, l'assuré a été placé en arrêt de travail.

M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation retenue par la caisse, en sa séance du 27 juin 2024.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal a :

- fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] en lien avec son accident du travail du 17 février 2009, à la date du 16 juillet 2023, sans préjudice de la rechute ultérieurement déclarée le 11 octobre 2024, prise en charge par la caisse,

- rappelé que les frais de la consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance-maladie,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.

M. [K] a relevé appel du jugement le 7 août 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,

- ordonner la poursuite de la prise en charge de la rechute déclarée le 24 mars 2022 au titre du risque professionnel,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 24 juillet 2024 et la décision de rejet implicite du 30 janvier 2025 portant sur la somme de 11'363,84 euros,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions,

- lui ordonner de régulariser sa situation et notamment le paiement des indemnités journalières,

- subsidiairement ordonner un nouvel examen médical aux fins de déterminer si son état de santé était consolidé au 16 juillet 2023 et le cas échéant la date à laquelle la consolidation pourrait être intervenue,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du médecin consultant,

- plus subsidiairement, juger que la caisse a commis une faute dans la gestion administrative de son dossier génératrice d'un préjudice,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 11 363,84 euros en réparation de son préjudice,

- ordonner la compensation des créances respectives,

- encore plus subsidiairement, constater que la demande d'annulation des décisions implicites de rejet des 24 juillet 2024 et 30 janvier 2025, portant sur la somme de 11 363,84 euros, est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux,

- réserver ses droits s'agissant de ses demandes d'annulation de ces décisions de rejet,

- condamner la caisse aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que son accident du travail de 2009 a affecté sa main droite et son épaule droite, que sa rechute de mars 2022 concerne une pseudarthrose du scaphoïde de fracture ancienne, qu'il est en arrêt de travail sans discontinuer depuis cette date.

Il conteste avoir reçu la notification de consolidation et fait observer que la caisse a continué à lui servir des indemnités journalières. Il conteste ainsi avoir saisi tardivement la commission médicale de recours amiable.

Il considère que la caisse a oublié son dossier avant de le redécouvrir en lui notifiant, le 25 avril 2024, en même temps que la consolidation, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 11 363,84 euros, portant sur la période du 17 juillet 2023 au 28 juin 2024.

Il indique avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu et la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la consolidation, puis le tribunal judiciaire, lequel n'a audiencé que le recours médical. Il fait valoir qu'il n'a pas davantage eu connaissance d'une décision de la commission de recours amiable, relative aux indus, qui serait datée du 30 janvier 2025 et qu'en tout état de cause le tribunal a été valablement saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet.

M. [K] soutient que la cour a compétence exclusive pour trancher une question omise par les premiers juges, à savoir l'indu contesté, d'autant que la question de l'indu dépend de la solution du litige relatif à la consolidation, ce dont il déduit que le litige présente un caractère d'indivisibilité.

Il fait valoir que concomitamment à la consolidation invoquée par la caisse, il a bénéficié de divers actes médicaux et que des traitements non palliatifs ont persisté entre mars et avril 2023. Il estime que l'existence d'une rechute immédiatement après l'élévation des deux litiges relatifs à la consolidation et à l'indu doit questionner sur la réalité d'une consolidation de son état de santé entre juillet 2023 et octobre 2024.

Par conclusions remises le 5 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle soutient que le litige relève uniquement d'un contentieux médical et que M. [K] n'a pas saisi le tribunal judiciaire à la suite de la décision rendue par la commission de recours amiable, le 30 janvier 2025, relative à sa contestation de l'indu. Elle en déduit que le pôle social du tribunal comme la cour d'appel n'a pas à statuer sur l'indu. Elle relève par ailleurs qu'aucune demande de remise de dette n'a été formulée.

Elle fait valoir que la date de consolidation a été notifiée à l'intéressé le 7 juillet 2023, le pli étant revenu avec la mention 'non réclamé', ce qui ne fait pas obstacle à sa validité.

La caisse indique que la consolidation n'exclut pas la continuité de soins ni une éventuelle rechute et qu'elle peut être acquise même si la victime est toujours dans l'incapacité partielle ou totale de travailler. Elle rappelle que le médecin consultant du tribunal a relevé l'absence de traitement chirurgical et d'acte avant octobre 2024, après une consultation orthopédique en janvier 2024. La caisse estime enfin que l'assuré ne démontre pas l'utilité de la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate qu'il n'est pas soutenu que M. [K] a saisi tardivement la commission médicale de recours amiable.

1/ Sur le litige dont la cour est saisie

M. [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu d'indemnités journalières, reçue par la commission le 24 mai 2024.

Par courrier du 21 août 2024, il a indiqué au greffe du tribunal judiciaire qu'il contestait la décision de la commission médicale de recours amiable, évoquant son état de santé. Il s'étonnait par ailleurs du délai mis par la caisse pour réclamer l'indu, précisant qu'il n'avait pas les moyens de rembourser. Il a ensuite renseigné un formulaire cerfa de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire reçue le 30 août 2024, portant sur la contestation de la date de consolidation uniquement. Il ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2025 relative à l'indu.

Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas sollicité, devant le tribunal, une annulation de la décision d'indu et il est observé qu'il ne conteste pas ne pas avoir sollicité des délais de paiement ou une remise de dette auprès de la caisse, ce qui lui aurait permis de faire naître une décision administrative pouvant être contestée.

Il ne peut en conséquence reprocher au tribunal de ne pas avoir statué sur une contestation de l'indu, dont la cour n'est dès lors pas saisie.

La cour ne peut par suite statuer sur les demandes d'annulation des décisions relatives à l'indu, de condamnation de la caisse à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de compensation des créances respectives.

Par ailleurs, il ne peut être constaté que la 'demande d'annulation des décisions implicites de rejet des 24 juillet 2024 et 30 janvier 2025, portant sur la somme de 11 363,84 euros', est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

2/ Sur la date de consolidation

La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent ou définitif, tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire à moins qu'il ne vise à éviter une aggravation et qu'aucune évolution en amélioration n'est objectivement envisageable, sous reserve de rechutes et de révisions possibles.

La commission médicale de recours amiable indique qu'un avis chirurgical a été sollicité mais qu'aucun projet thérapeutique n'a été mis en place et que l'état de santé de M. [K] est stable et sans évolutivité.

Le docteur [N], désigné par le tribunal, a confirmé l'absence d'acte avant le 11 octobre 2024, date à laquelle l'assuré a bénéficié d'une opération chirurgicale et rappelle qu'à cette date une déclaration de rechute a été effectuée.

Le dossier du service médical de la caisse mentionne un avis spécialisé au CHU de [Localité 4] en mai 2022, sans examens complémentaires prescrits, une infiltration en novembre 2022, des douleurs permanentes jour et nuit, une prise d'antalgiques.

M. [K], qui continuait à être suivi par le CHU et à se voir prescrire des antalgiques, a bénéficié d'une arthographie du poignet droit en février 2024 dont les résultats étaient en faveur d'une rupture du ligament scapholunaire. Il a été opéré le 11 octobre 2024.

Ces éléments ne permettent pas de considérer que son état de santé n'était pas consolidé au 16 juillet 2023 et de remettre en cause les conclusions de la commission médicale de recours amiable et du docteur [N], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

3/ Sur les frais du procès

M. [K] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 juillet 2025 ;

Y ajoutant :

Constate que la cour n'est pas saisie d'une contestation de l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 11 363,84 euros et qu'elle n'a pas à statuer sur les demandes d'annulation des décisions relatives à l'indu, de condamnation de la caisse à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de compensation des créances respectives ;

Déboute M. [Y] [K] de sa demande d'examen médical ;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.