CA Rouen, 26 juin 2026, RG 25/02501
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Texte de la décision
N° RG 25/02501 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAIR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02742
Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 mai 2025
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [W] [L] épouse [S]
née le 8 mai 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [S]
né le 21 décembre 1938 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [V] épouse [F]
en son nom personnel et en tant qu'ayant droit de [Y] [F]
née le 17 octobre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure
* * * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, cadre greffier, et en présence de Mme MICALLEF, magistrat en stage
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 puis avancé au 26 juin 2026, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [S] et Mme [W] [L], son épouse, ont fait construire à [Localité 7], une maison d'habitation, par la société Maisons Coudrelle, réceptionnée le 22 juin 2009.
Constatant des fissurations des carrelages ils ont été indemnisés, après rapport d'expertise amiable, par les assureurs dommages-ouvrage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
M. et Mme [S] ont vendu leur maison à M. [Y] [F] et Mme [M] [V], son épouse, le 5 février 2019. L'aggravation des fissurations étant alléguée, M. et Mme [F] ont fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 25 septembre 2019, une expertise a été ordonnée. Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel a fait droit à la demande de mise en cause des Mma en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage. L'expert a déposé son rapport le 16 février 2022.
Par acte sous seing privé des 19 avril, 10 et 12 mai 2022, M. et Mme [F] et les Mma ont transigé sur la réparation du désordre à hauteur de 26 772,59 euros.
Par acte du 10 août 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner M.et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus au titre du surplus des préjudices non indemnisés par les Mma. La Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande des époux [F] de condamnation des époux [S] à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du désordre des fissurations des carrelages ;
- condamné in solidum [W] [L] et [T] [S] à payer aux sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard unies d'intérêt la somme de
446,85 euros au titre de la revalorisation du cout des travaux de reprise du désordre des fissurations de carrelages ;
- condamné in solidum [W] [L] et [T] [S] à payer aux sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard unies d'intérêt Mma la somme de 59,46 euros au titre des intérêts sur la somme qu'ils ont été sommés de restituer ;
- condamné les époux [F] aux dépens de l'instance ;
- débouté les époux [F], les époux [S] et les sociétes Mma de leurs demandes fondées sur1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2025, M. [Y] [F] et Mme [M] [V], son épouse, ont formé appel de la décision à l'encontre de M. [T] [S] et Mme [W] [L], son épouse et ont conclu au fond dès le 12 août 2025.
M. et Mme [S] ont conclu au fond le 10 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 novembre 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner en appel provoqué, la société Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard.
Les Mma ont conclu au fond le 24 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026 puis le 26 mars 2026, les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de :
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions et de l'assignation en appel provoqué tardives de M. et Mme [S] contre elles,
en conséquence,
- débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes contre elles.
Elles font valoir que M. et Mme [S] devaient assigner en appel provoqué dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d'appelant de M. et Mme [F] le 12 août 2025 soit le 12 novembre 2025. Ils ont signifié leur assignation le 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026 M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état, pour les mêmes motifs, de :
- déclarer irrecevables, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions et l'assignation en appel provoqué tardives de
M. et Mme [S] contre les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard,
en conséquence,
- débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes contre les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard,
- condamner M. et Mme [S] aux dépens de l'incident.
M. et Mme [S] n'ont pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été plaidée le 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité
Selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions le 12 août 2025 de sorte que les intimés disposaient d'un délai jusqu'au 12 novembre 2025 pour conclure et former un appel provoqué.
M. et Mme [S], intimés, n'ont fait délivrer un acte extrajudiciaire en appel provoqué aux sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard que le 18 novembre 2025, soit hors délai.
Dès lors, cet appel provoqué est irrecevable ; il sera fait droit à la demande des assureurs à ce titre.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties succombantes, M. et Mme [S] seront condamnés à supporter les dépens de l'incident qui comprendront les dépens d'appel provoqué contre les assureurs.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel provoqué formé le 18 novembre 2025 par M. [T] [S] et Mme [W] [L], son épouse, contre les sociétés d'assurance Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard ;
Précise que l'instance se poursuit dès lors uniquement entre M. [Y] [F] et Mme [M] [V], son épouse, d'une part et M. [T] [S] et Mme [W] [L], son épouse, d'autre part ;
Condamne M. [T] [S] et Mme [W] [L], son épouse, aux dépens de l'incident qui comprendront ceux de l'appel provoqué du 18 novembre 2025.
Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
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