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CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/02480


Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/02480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02480
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483b0493c619cd1f497a0f

Texte de la décision

11,879 caractères

N° RG 25/02480 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/01360

Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution de ROUEN du 21 mai 2025

APPELANTE :

Madame [Y] [B] [P] divorcée [M]

née le 07 Octobre 1974 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002556 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

venant aux droits de la SA D'HLM LA [Localité 4] NORMANDE

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 552 046 484

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2016, la SA d'HLM [Localité 4] normande a consenti à Mme [Y] [B] [P] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de

570,88 euros.

Mme [B] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier du [Localité 8] suivant décision du directeur de l'établissement le 2 juin 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, sur assignation délivrée le 29 août 2024 à Mme [B] [P] à la requête de la SA CDC Habitat venant aux droits de la SA d'HLM la [Localité 4] normande, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a suivant jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025 constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l'expulsion de Mme [B] [P] et l'a condamnée au paiement d'une somme à titre de loyers et d'indemnités d'occupation.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Mme [B] [P] s'est vue signifier ledit jugement ainsi qu'un commandement de quitter les lieux sous deux mois.

Par une déclaration du 24 mars 2025, Mme [B] [P] a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2025 et sur requête du 28 mars 2025, elle a saisi le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de délais à la mesure d'expulsion. Un délai de 4 mois lui a été octroyé par jugement du 21 mai 2025, signifié le 17 juin 2025.

Le 26 juin 2025, Mme [B] [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle et par déclaration du 3 juillet 2025, elle a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 mai 2025.

Suivant ordonnance de référé du 19 novembre 2025, rectifiée le 3 décembre 2025, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 3 novembre 2025 postérieurement aux conclusions de l'appelante déposées le 25 août 2025. Un nouvel avis a ainsi été adressé aux parties le 20 février 2026 avec une clôture prévue au 5 mai 2026.

Exposé des moyens des parties

Dans ses conclusions communiquées le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [Y] [B] [P] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel.

En conséquence,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en date du 21 mai 2025 (RG N°25/01360) en ce qu'il lui a « accordé un délai de 4 mois pour quitter le logement qu'elle occupe ».

Et statuant à nouveau,

- lui accorder un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement du 21 mai 2025 ;

- lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ses conclusions communiquées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA CDC Habitat social demande à la cour de voir :

infirmer le jugement rendu le 21 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [B] [P] divorcée [M] un délai de 4 mois pour quitter le logement qu'elle occupe.

' accorder à Mme [Y] [B] [P] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement du 21 mai 2025;

' condamner Mme [Y] [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Pour infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de délais à hauteur de sept mois aux fins de quitter les lieux, délai qu'elle considère insuffisant au regard des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée, Mme [B] [P] fait valoir qu'elle a été hospitalisée en soins psychiatriques en unité fermée du 2 juin 2024 ou 10 février 2025, qu'elle ne pouvait effectuer aucune démarche et n'a donc pu honorer le paiement de ses loyers, ce qui a conduit à la mise en 'uvre d'une procédure en résiliation de bail et expulsion en son absence, qu'elle vit seule avec la charge, une semaine sur deux, de ses deux enfants âgés de 14 et 29 ans, que sa situation financière est précaire, puisqu'elle bénéficie du revenu de solidarité active et qu'elle ne perçoit plus l'allocation logement, que depuis la levée de la mesure d'hospitalisation, elle a entamé plusieurs démarches en vue de réduire la dette locative et se reloger.

La SA CDC Habitat social a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi des délais sollicités.

L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce :'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'

Aux termes de l'article L 412-4 du code précité, 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'

Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [B] [P] est divorcée, qu'elle vit seule, avec à sa charge de façon irrégulière sa fille âgée de 15 ans, qu'elle a été hospitalisée en soins psychiatriques du 2 juin 2024 ou 10 février 2025, et a été dans l'impossibilité de se présenter devant le juge des contentieux de la protection qui a constaté la résiliation du bail le 28 janvier 2025, le jugement et le commandement de quitter les lieux lui ayant été signifiés le 27 février 2025, que nonobstant ses ressources mensuelles limitées au revenu de solidarité active pour une somme de 801 euros par mois, elle a procède à des versements partiels auprès de CDC habitat à hauteur de 403 euros et 350 euros les 5 mars et 5 avril 2025 pendant la procédure qu'elle a introduite devant le juge de l'exécution et les a poursuivis de mars à août 2025.

Elle justifie avoir effectué des démarches aux fins d'assainir sa situation financière par la saisine de la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'allocation adulte handicapé (lettre du 27 mars 2025) et le dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 4 avril 2025, avoir suivi une formation d'aide-soignante en avril 2025 et travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 8 août au 1er septembre 2025 en qualité d'agent de service.

S'agissant de recherche de relogement, il est établi qu'elle a déposé une demande d'appartements de coordination thérapeutique qui a toutefois été rejetée (courrier du 21 janvier 2025), une demande de logement social auprès du département de Seine-Maritime le 12 mars 2025, un recours à la commission de médiation en vue d'une offre de relogement dans le cadre du droit au logement opposable le 2 avril 2025, laquelle a émis un avis négatif

le 15 avril 2025, contre lequel elle a exercé un recours gracieux le 7 juillet 2025. Elle a par ailleurs effectué de nombreuses démarches et relances auprès d'organismes publics et agences de location immobilière.

La cour concède que Mme [B] [P] n'a pas été défaillante tant dans la recherche de solutions pour assainir sa situation que dans sa recherche d'un nouveau logement, alors qu'elle a été empêchée d'honorer ses loyers du fait de son hospitalisation.

Cependant au jour où la cour statue, force est de constater qu'elle a de fait bénéficié d'importants délais depuis la décision d'expulsion, plus d'un an de mai 2025 à juillet 2026, et qu'elle ne peut par conséquent solliciter un délai plus long, en application de l'article L 412-4 rappelé ci-dessus qui énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Eu égard au sens de la décision, Mme [B] [P] supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Sandra Gosselin, avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [B] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Sandra Gosselin, avocat.

Le greffier Le président

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