CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02459
Vérifier : CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02459 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAF6
Joint au dossier n° RG 25/02234
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023001350
Tribunal de commerce de Rouen du 19 mai 2025
APPELANTES :
S.A.S. LEASE PRO FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. ICGC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vanessa FONTAINE de la SELARL B. FIELD, avocat au barreau de ROUEN
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON - CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. ICGC exerce une activité de nettoyage et de préparation de véhicules à destination de concessionnaires. Elle dispose de deux établissements [Localité 5] et à [Localité 6], lui permettant de garder les véhicules à destination de ses clients.
La S.A.S. Lease Protect France a pour activité la fourniture de matériels de sécurité et de prestations annexes, elle est spécialisée dans la surveillance électronique des espaces professionnels.
La S.A.S. Lease Pro Finance appartient au même groupe et y est chargée des locations financières.
La S.A.S. Locam et la S.A. BNP Paribas Lease Group sont des bailleurs financiers.
Entre 2016 et 2018, la société ICGC a sollicité auprès de la société Lease Protect France l'installation de matériel de sécurité dans ses deux établissements.
La société Lease Pro Finance a été signataire des contrats de location de matériels de vidéosurveillance et a cédé aux sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam les quatre contrats.
Déclarant avoir subi de multiples dysfonctionnements du système de sécurité installé par la société Lease Protect France, la société ICGC affirme avoir dû faire appel à une société de gardiennage pour pallier les manquements qu'elle impute à son cocontractant et indique avoir engagé la société Ades Consult afin qu'elle contrôle l'installation réalisée par la société Lease Protect France.
Le rapport établi par la société Ades Consult pointant le caractère inefficace des installations, la société ICGC a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2019.
Se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 12 octobre 2019 concluant à l'existence de multiples manquements de la société Lease Protect France, la société ICGC l'a fait assigner en résolution des contrats devant le tribunal de commerce de Rouen le 29 octobre 2019.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la résolution des contrats liant la société Lease Protect France à la société ICGC et a condamné la société Lease Protect France à restituer à la société ICGC une somme de 52.769,35 euros au titre des mensualités versées et une somme de 32.546,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 2 juin 2022 en ce qu'il avait condamné la société Lease Protect France à payer à la société ICGC la somme 52.769,35 euros au titre des mensualités versées au motif que la société Lease Protect France avait fait appel à des partenaires financiers, les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam, que ces dernières avait acquis les biens donnés à bail et que la société Lease Protect France n'était débitrice d'aucune restitution de loyers à l'égard de la société ICGC.
La société ICGC a sollicité en vain des sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam la restitution des loyers versés au titre des contrats conclus avec la société Lease Protect France.
Par actes du 3 février 2023, la société ICGC a fait assigner les sociétés BNP Paribas, Lease Group et Locam devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par acte du 19 avril 2023, la société BNP Paribas a fait assigner la société Lease Pro Finance en intervention forcée.
Par ordonnance du 24 mai 2023, les deux affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Les sociétés Lease Pro Finance et Locam ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen. Ce tribunal s'est déclaré compétent par jugement du 26 février 2024, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 octobre 2024.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
- jugé recevables les demandes de la société ICGC ;
- jugé que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont caducs depuis l'origine des relations contractuelles ;
- débouté la société Lease Protect France de sa demande de voir la résolution prendre effet à la date de l'assignation ;
- ordonné à la société Locam de restituer à la société ICGC la somme de 16.829,46 euros HT ;
- ordonné à la société BNP Paribas Lease Group de restituer à la société ICGC la somme de 38.607 euros HT ;
- débouté les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de leurs demandes de juger qu'en l'absence de restitution de matériel, il ne peut y avoir restitution des loyers ;
- débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de garantie par la société Lease Pro Finance et de la condamner à payer la somme de 38.607 euros HT ;
- débouté la société Lease Protect France de sa demande reconventionnelle ;
- condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 euros ;
- condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam à régler à la société ICGC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2025. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/02234.
Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2025.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel des sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance soulevée par la SARL ICGC et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ICGC portant sur le même appel.
Par ordonnance du 10 mars 2026 de la cour d'appel de Rouen, les procédures ont été jointes.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2026, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* jugé recevables les demandes de la société ICGC ;
* jugé que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont caducs depuis l'origine des relations contractuelles ;
* débouté la société Lease Protect France de sa demande de voir la résolution prendre effet à la date de l'assignation ;
* ordonné à la société Locam de restituer à la société ICGC la somme de 16.829,46 euros HT ;
* ordonné à la société BNP Paribas Lease Group de restituer à la société ICGC la somme de 38.607 euros HT ;
* débouté les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de leurs demandes de juger qu'en l'absence de restitution de matériel, il ne peut y avoir restitution des loyers ;
* débouté la société Lease Protect France de sa demande reconventionnelle ;
* condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 euros ;
* condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam à régler à la société ICGC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 19 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de garantie par la société Lease Pro Finance et de la condamner à payer la somme de 38.607 euros HT.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
- déclarer recevable et bien fondée la société BNP Paribas Lease Group dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à garantir la société BNP Paribas Lease Group de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre résultant de la caducité des contrats de location financière contracté par la société ICGC, ainsi qu'à prendre à sa charge toutes les conséquences financières liées à cette caducité, notamment la restitution des loyers perçus, une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 38.607,00 HT en réparation du préjudice subis ;
- condamner les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont caduques depuis l'origine des relations contractuelles :
- déclarer recevable et bien fondée la société BNP Paribas Lease Group dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SARL ICGC et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ;
- condamner la société ICGC à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 décembre 2025, les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France demandent à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de BNP Paribas Lease Group ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de garantie par la société Lease Pro Finance et de la condamner à payer la somme de 38.607 euros HT.
Et,
- condamner BNP Paribas Lease Group à 3.000 euros au profit de Lease Protect France et 3.000 euros au profit de Lease Pro Finance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2026, la société ICGC demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif ;
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 19 mai 2025 en ce qu'il a :
* jugé que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont caducs depuis l'origine des relations contractuelles ;
* débouté la société Lease Protect France de sa demande de voir la résolution prendre effet à la date de l'assignation ;
* ordonné à la société Locam de restituer à la société ICGC la somme de 16.829,46 euros HT ;
* ordonné à la société BNP Paribas Lease Group de restituer à la société ICGC la somme de 38.607 euros HT ;
* débouté les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de leurs demandes de juger qu'en l'absence de restitution de matériel, il ne peut y avoir restitution des loyers ;
* débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de garantie par la société Lease Pro Finance et de la condamner à payer la somme de 38.607 euros HT ;
* débouté la société Lease Protect France de sa demande reconventionnelle ;
* condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 euros ;
* condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam à régler à la société ICGC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande d'infirmation formulée par les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance dans leurs conclusions d'appelant.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* jugé que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont caducs depuis l'origine des relations contractuelles ;
* débouté la société Lease Protect France de sa demande de voir la résolution prendre effet à la date de l'assignation ;
* ordonné à la société Locam de restituer à la société ICGC la somme de 16.829,46 euros HT ;
* ordonné à la société BNP Paribas Lease Group de restituer à la société ICGC la somme de 38.607 euros HT ;
* débouté les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de leurs demandes de juger qu'en l'absence de restitution de matériel, il ne peut y avoir restitution des loyers ;
* débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de garantie par la société Lease Pro Finance et de la condamner à payer la somme de 38.607 euros HT ;
* débouté la société Lease Protect France de sa demande reconventionnelle ;
* condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 euros ;
* condamné solidairement les sociétés BNP Paribas Lease Group, Lease Pro Finance et Locam à régler à la société ICGC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Lease Protect France, Lease Pro Finance et Locam à régler à la société ICGC une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2026, la société Locam demande à la cour de :
- juger bien fondés les appels des sociétés Lease Pro Finance, Lease Protect France et Locam ;
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 19 mai 2025 en ce qu'il a, s'agissant de la société Locam, prononcé la caducité de son contrat, l'a condamné à restituer à la société ICGC la somme de 16.829,46 euros au titre des loyers réglés ainsi qu'à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamner la société ICGC à exécuter le contrat de location jusqu'à son terme contractuel ; la condamner en conséquence à régler à la société Locam les loyers échus et impayés depuis l'échéance du 10 décembre 2020 soit la somme de 15 450 euros HT ;
- débouter la société ICGC de toutes ses demandes.
Subsidiairement, si la caducité du contrat à compter de sa date de conclusion était confirmée,
- condamner la société ICGC à restituer l'intégralité des matériels pris à bail tels que décrits dans la facture de prix de cession émise par la société Lease Pro Finance ;
- condamner la société ICGC à payer à la société Locam, une indemnité mensuelle de jouissance et de privation de jouissance des matériels pris à bail correspondant à un tiers du loyer initial et ce jusqu'à leur restitution effective ; soit 16 994,34 euros HT à la date de notification des présentes.
En tout hypothèse,
- condamner la société ICGC en tous les dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA BNP Paribas Lease Group soutient que :
- sur les quatre contrats de location souscrits par la société ICGC, trois ont été cédés à la SA BNP Paribas Lease Group et un à la société Locam ;
- elle a appris que la société ICGC avait diligenté une procédure à l'encontre de son fournisseur, la société Lease Protect France sans l'avoir mise en cause en sa qualité de bailleur ;
- elle a appris que les contrats liant la société ICGC à la société Lease Protect France avaient été résolus aux torts de cette dernière ; ni la société Lease Pro Finance ni la société Lease Protect France ne l'ont informée des procédures diligentées par la société ICGC ;
- la société Lease Pro Finance, qui a cédé ses trois contrats de location à la SA BNP Paribas Lease Group doit garantie à cette dernière dès lors que les trois contrats de location financière seraient considérés comme caducs et ce conformément à la règle dégagée par deux arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 ;
- la résolution des contrats aux torts de la société Lease Pro France a causé un préjudice à la SA BNP Paribas Lease Group dont elle est légitime à demander réparation ;
- les décisions rendues concernant la société ICGC et la société Lease Protect France ne lui sont pas opposables.
Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France font valoir que la SA BNP Paribas Lease Group ne démontre pas l'existence de l'obligation de garantie qui pèserait sur elles ; elle ne fonde pas juridiquement sa demande.
La société Locam fait valoir que :
- elle n'a jamais été mise en cause antérieurement par la société ICGC ; les décisions rendues entre cette dernière et la société Lease Protect France n'ont pas autorité de la chose jugée à son égard ;
- la résolution du contrat de vente ne peut être prononcée, aucune vente n'étant intervenue entre la société ICGC et la société Lease Protect France ; l'inexécution imputée au fournisseur n'étant que partielle, la résolution du contrat ne pouvait être prononcée ; la société ICGC a conservé tous les matériels donnés à bail malgré les dommages et intérêts qui lui ont été alloués du fait de l'inexécution partielle qu'elle a invoquée ;
- la conservation du matériel donné à bail par la société ICGC doit entraîner l'octroi d'une indemnité de privation de jouissance ;
- ayant obtenu des dommages et intérêts devant être versés par la société Lease Protect France, elle ne peut réclamer aucune somme à la société Local dès lors qu'elle excéderait le préjudice subi ;
- le bailleur financier ne peut voir sa responsabilité engagée du chef de la défaillance du fournisseur.
La société ICGC fait valoir que :
- la déclaration d'appel n'a entraîné aucun effet dévolutif dès lors qu'elle ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris et que cette irrégularité n'a pas été couverte dans le délai pour conclure par une déclaration d'appel rectificative;
- l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur ce point est irrégulière pour excès de pouvoir, le point de savoir si la cour est saisie ne relevant que de la cour ;
- au fond, la caducité des contrats interdépendants n'est acquise que si la vente du matériel donné à bail a été préalablement résolue ; cette condition est remplie en l'espèce même si le bailleur financier n'a pas été partie à l'instance ayant abouti à la résolution du contrat de vente ; la décision ayant statué sur ce point est définitive et ne peut être neutralisée ;
- la somme au paiement de laquelle la société Lease Protect France a été condamnée représente le préjudice financier subi par la société ICGC pour avoir dû recourir à une société de gardiennage et n'est pas relative aux loyers qu'elle a versés aux bailleurs ;
- le fait que le matériel donné à bail n'a pas été restitué est inopérant étant observé que la société Locam n'a jamais rien fait pour récupérer le matériel considéré.
Réponse de la cour :
1°) sur l'effet dévolutif de l'appel :
Vu les articles 913-6 et 913-8 du code de procédure civile selon lesquels les décisions du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure relative à la procédure d'appel, la recevabilité de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 et qu'elles peuvent être déférées à la cour dans ces hypothèses.
Il résulte des pièces de la procédure que le conseiller de la mise en état a été saisi à l'initiative de la société ICGC, notamment afin qu'il juge « qu'en l'absence de mention de l'objet du recours, la déclaration d'appel n°25/01146 n'a pas valablement saisi la cour » et que par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a débouté la société ICGC de cette demande.
Aucun recours n'a été formé devant la cour dans les termes de l'article 913-8 du code de procédure civile contre cette ordonnance de sorte que la société ICGC est irrecevable à former devant la cour une demande qui a déjà été tranchée par ce magistrat.
Etant rappelé que la société ICGC a elle-même indiqué que le conseiller de la mise en état avait été saisi par elle et qu'il avait statué à sa demande, la société ICGC ne peut plus adopter une position contraire sur ce point en soutenant qu'il ne disposait d'aucun pouvoir juridictionnel pour trancher le litige.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1186 du code civil applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016: « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
Par arrêt de cette cour du 2 juin 2022, le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 novembre 2020 a été confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des quatre contrats, aux torts de la société Lease Protect France, conclus avec la société ICGC et portant sur la fourniture de matériels de sécurité.
Ces quatre contrats ont été cédés, pour trois d'entre eux, à la SA BNP Paribas Lease Group et pour le dernier à la société Locam, sociétés à qui la société ICGC a réglé les loyers correspondant à la location de ces matériels de sécurité.
Etant rappelé que la résolution unilatérale d'un contrat par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu (Cass. Com. 5 février 2025, n°23-23.358), la solution est nécessairement la même lorsque la résolution du contrat primaire résulte d'une décision judiciaire prise à l'issue d'une procédure à laquelle le bailleur n'a pas été partie.
Il s'ensuit que la SA BNP Paribas Lease Group, les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France et la société Locam ne peuvent contester la résolution des quatre contrats primaires survenue aux torts de la société Lease Protect France et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont caducs depuis l'origine des relations contractuelles.
Lorsque le contrat entre le fournisseur des matériels et le client est résolu, comme en l'espèce, et qu'il n'est pas contesté que la SA BNP Paribas Lease Group et la société Locam connaissaient l'existence des quatre opérations d'ensemble qu'elles ont financées, les loyers versés indûment par le client à l'organisme financier ayant acquis ces matériels et les lui ayant donnés à bail ne peuvent être réclamés qu'à cet organisme financier.
Il n'est pas contesté qu'au titre de trois contrats primaires résolus, la SA BNP Paribas Lease Group a perçu de la société ICGC des loyers à hauteur de 38 607 euros (hors taxes) et qu'au titre d'un contrat résolu, la société Locam a perçu de la société ICGC des loyers à hauteur de 16 829,46 euros (hors taxes).
Etant observé que la SA BNP Paribas Lease Group ne conteste pas la disposition du jugement entrepris qui l'a condamnée à restituer à la société ICGC la somme de 38 607 euros HT, il y a lieu de rappeler, d'une part, que du simple fait de la résolution du contrat, la restitution des loyers versés doit être ordonnée quand bien même les matériels objets du contrat primaire n'aient pas encore été restitués.
Il y a lieu de rappeler d'autre part que le fait que le tribunal de commerce de Rouen dans son jugement du 6 novembre 2020 ait alloué à la société ICGC des dommages et intérêts à hauteur de 32 546,50 euros devant être réglés par la société Lease Protect France au motif que la société ICGC avait dû faire appel à une société de gardiennage en raison de la défaillance du matériel fourni par la société Lease Protect France ne lui interdit pas de réclamer la restitution des loyers versés au titre du contrat résolu.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Locam de restituer à la société ICGC la somme de 16 829,46 euros HT.
En conséquence de la résolution du contrat primaire qui a été financé par la société Locam, la société ICGC sera condamnée à lui restituer le matériel pris à bail.
En revanche, faute pour la société Locam d'avoir jamais formé une demande de restitution de matériel devant les premiers juges et antérieurement à la présente procédure, aucune indemnité de jouissance ne peut lui être attribuée. La société Locam sera déboutée de cette demande.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 novembre 2020 confirmé par arrêt de cette cour du 2 juin 2022 que les contrats primaires liant la société Lease Protect France à la société ICGC ont été résolus aux torts de la première qui a fourni, sans étude préalable, un matériel d'une qualité moindre que celle promise, sous-dimensionné par rapport au site de la société ICGC, non adapté à l'un des sites et non protégé contre les coupures électriques.
La faute de la société Lease Protect France étant avérée et la restitution des loyers par la SA BNP Paribas Lease Group découlant de cette faute, la société Lease Protect France sera condamnée à garantir la SA BNP Paribas Lease Group de ce paiement.
En revanche, la SA BNP Paribas Lease Group ne fondant sa demande de garantie formée contre la société Lease Pro Finance sur aucun texte légal, réglementaire ou contractuel et alors que cette dernière société n'a pas été concernée par le jugement ayant prononcé la résolution des quatre contrats primaires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de garantie par la société Lease Pro Finance et de la condamner à payer la somme de 38.607 euros HT.
Pour le surplus les dispositions du jugement entrepris soumises à la cour seront confirmées.
La société Lease Protect France, partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ICGC et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Lease Group.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande formée par la société ICGC tendant à ce qu'il soit dit que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société ICGC à restituer à la société Locam l'intégralité des matériels pris à bail tels que décrits dans la facture de prix de cession émise par la société Lease Pro Finance ;
Déboute la société Locam de sa demande d'indemnité de privation de jouissance ;
Condamne la société Lease Protect France à garantir la société BNP Paribas Lease Group de toutes condamnations prononcées à son encontre résultant de la caducité des contrats de location financière contractés par la société ICGC comprenant la restitution des loyers perçus, les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel;
Condamne la société Lease Protect France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Lease Protect France à payer à la société ICGC la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.