CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/02145
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Texte de la décision
N° RG 25/02145 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7TS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/1081
Jugement du Tribunal judiciaire du Havre - Juge des Contentieux de la Protection en date du 07 avril 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 326127784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN postulante de Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au Barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/08/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mai 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 août 2021, conclu en la forme numérique, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [Y] [U] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 68 mensualités de 496,11 euros, au taux d'intérêt fixe de 4,17'% (TAEG de 4,25%).
A la suite d'échéances impayées la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. [Y] [U] de les régulariser par lettre recommandée du 31 mai 2023, avec accusé de réception du 16 juin 2023 portant la mention inconnue à l'adresse, avant une déchéance du terme prononcée et notifiée par lettre recommandée du 31 août 2023, dont l'accusé de réception du 28 septembre 2023 porte la mention inconnue à l'adresse.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2024 la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, aux fins à titre principal de le voir condamner à lui payer la somme de 25 714,22 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard, au taux contractuel de 4,17% l'an à compter du 31 août 2023, ainsi que la somme de 1 774,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a ':
débouté la SA Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes';
condamné la SA Banque Française Mutualiste aux entiers dépens';
débouté la SA Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2025 la SA Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Banque Française Mutualiste a fait signifier à M. [Y] [U] la déclaration d'appel.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Banque Française Mutualiste a fait signifier à M. [Y] [U] ses conclusions et pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appel, transmises le 4 septembre 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA Banque Française Mutualiste demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 7 avril 2025 en ce qu'il a débouté la Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens';
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [Y] [U] à payer à la Banque Française Mutualiste, pour les causes sus-énoncées : la somme de 25 714,22 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,17'% l'an à compter du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement ; la somme de 1'774,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement';
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 18 août 2021 par la Banque Française Mutualiste à M. [Y] [U] ;
condamner M. [Y] [U] à payer à la Banque Française Mutualiste, pour les causes sus-énoncées : la somme de 25 714,22 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,17 % l'an à compter du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement ; la somme de 1 774,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement';
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil';
condamner M. [Y] [U] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens.
M. [Y] [U] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la créance de la SA Banque Française Mutualiste relative au prêt n° 10977691
Le premier juge a débouté la SA Banque Française Mutualiste de sa demande de condamnation au titre du contrat de crédit du 18 août 2021 conclu en la forme numérique, en considérant au titre de l'examen de la preuve de l'obligation soumise qu'il y avait une absence de certitude quant à l'identité du signataire.
En cause d'appel l'appelante revient sur la fiabilité du procédé de certification utilisé en produisant l'attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l'ANSSI ou un organisme habilité par elle.
En droit l'article 1366 du code civil dispose':
«'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'»
Par ailleurs, l'article 1367 du code civil prévoit que':
«'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.'»
Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n°'2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l'article 1er dispose':
«'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'»
Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s'agit du règlement de l'Union européenne n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.
En l'espèce, la SA Banque Française Mutualiste produit à l'appui de sa demande de condamnation au titre du crédit n° 10977691 l'offre le concernant et différentes annexes relatives à la réalisation de l'opération (ses pièces n° 1 à 5). Parmi ces pièces on y retrouve effectivement l'attestation de signature électronique et le fichier de preuve permettant de s'assurer de l'identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée, à savoir la Société Docaposte Trust&Sign dont l'adresse du siège social et le numéro de RCS à [Localité 5] figurent, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, nature de l'opération, numéros d'identification). La société Docaposte Trust&Sign qui est intervenue pour permettre l'apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de service de confiance (PSCo), renvoyant à l'une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
Dès lors il apparaît suffisamment établi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, que M. [Y] [U] a signé électroniquement le contrat de crédit avec la banque le 18 août 2021.
Par ailleurs, la SA Banque Française Mutualiste produit pour justifier de sa créance, selon ce que commande l'article 1353 du code civil, outre l'offre de contrat, le bordereau de rétraction, l'expression des besoins du client, la notice d'informations sur l'assurance des emprunteurs valant informations contractuelles et pré-contractuelles, la fiche de renseignements, la justification de consultation du FICP, ainsi que des justificatifs de solvabilité de l'emprunteur (bulletin de paie de juillet 2021 et l'avis d'impôt sur les revenus de 2020), de sorte que le contrat de crédit a été valablement conclu le 18 août 2021 avec M. [Y] [U].
Par suite du défaut de remboursement par M. [Y] [U] des échéances liées au crédit n° 10977691 une mise en demeure du 31 mai 2023 lui a été adressée par lettre recommandée du 12 juin 2023. En l'absence de régularisation la SA Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme du crédit par l'envoi d'une notification du 31 août 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (pièces n° 4 et 5).
Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du dernier décompte produit en date du 31 août 2023 (pièce n° 6), que M. [Y] [U] doit être condamné à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 25 714,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,17'% à compter de cette dernière date, outre la somme de 1 774,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023. Le jugement entrepris devra être infirmé en conséquence, sans qu'il y ait lieu de prononcer la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 25 714,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,17'% à compter du 31 août 2023';
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 1 774,28 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023';
Déboute la SA Banque Française Mutualiste de sa demande concernant la capitalisation des intérêts';
Condamne M. [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier Le président
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