CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02111
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Texte de la décision
N° RG 25/02111 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7RM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03377
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro jcp d'Evreux du 17 mars 2025
APPELANTE :
Société HOIST FINANCE AB (publ)
société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 1] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de [Localité 1] Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE
SA Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 € dont le siège est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552.091.795, par suite d'une cession de créances en date du 23 Juillet 2025 rapportée dans un procès-verbal de constat établi par la Selarl THOMAZON-AUDRAN-BICHE et Associés, Huissiers de Justice associés à [Localité 2] en date du 25 Juillet 2025
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Camille LECOEUCHE, avocat au barreau de l'EURE postulante de Maître Denis LANCEREAU AARPI CABINET TOCQUEVILLE, Avocat Associé au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (27)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Simon BADREAU avocat au barreau de l'EURE
Madame [Z] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (28)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Simon BADREAU avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2010 la SA coopérative BRED Banque Populaire a consenti à M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] (ci-après les époux [V]) un prêt immobilier d'un montant de 198 000 euros, remboursable en 300 mensualités (59 mensualités de 860 euros assurance comprise et 240 mensualités de 1 263,87 euros assurance comprise), au taux annuel de 3,75 %, 4,95 % TAEG.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2022 avec avis de réception, la société BRED Banque Populaire a mis en demeure les époux [V] de régulariser la totalité des échéances dues à ce jour, d'un montant de
1 272,44 euros, sous huitaine, sous peine de déchéance du terme du prêt, laquelle a été prononcée par lettres recommandées du 14 décembre 2022 avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société BRED Banque Populaire a fait assigner les époux [V] en paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire d'Évreux, aux fins à titre principal de voir constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation, plus subsidiairement la résolution du prêt immobilier, et en tout état de cause au paiement de la somme de 163 514,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75 %, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025 (les époux [V] n'ayant pas constitué avocat), le tribunal judiciaire d'Évreux a :
constaté le caractère abusif de la clause «défaillance et exigibilité des sommes dues» prévue aux conditions générales du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2010';
déclaré cette clause non écrite';
prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier conclu le 11 septembre 2010 entre la société BRED Banque Populaire et
M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V], à la date du 1er octobre 2024';
condamné M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024';
condamné M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement aux dépens de l'instance';
débouté la société BRED Banque Populaire de ses demandes plus amples et contraires';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 6 juin 2025, la société BRED Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Le 16 octobre 2025 la société de droit suédois HOIST Finance AB, venant aux droits de la BRED Banque Populaire est intervenue volontairement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société BRED Banque Populaire demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du prêt immobilier accepté le 11.09.2010 par M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G], d'un montant de 198.000 euros';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 au lieu de la somme de 163 514,21 euros, arrêtée au 12.09.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,75% l'an continuant à courir à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement ; débouté la BRED Banque Populaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la BRED Banque Populaire';
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 163 514,21 euros, arrêtée au 12.09.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3.75% l'an continuant à courir à compter de cette date, jusqu'à parfait règlement';
condamner solidairement M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner solidairement M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d'intimés transmises le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [V] demandent à la cour de':
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 17 mars 2025 en ce qu'il a constaté le caractère abusif de la clause «'défaillance et exigibilité des sommes dues'» prévue aux conditions générales du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2010'; déclaré cette clause non écrite'; prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier conclu le 11 septembre 2010 entre la société BRED Banque Populaire et M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V], à la date du 1er octobre 2024';
condamné M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024'; condamné M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement aux dépens de l'instance'et débouté la société BRED Banque Populaire de ses demandes plus amples et contraires';
condamner la société HOIST Finance AB à payer à M. [C] [V] et à Mme [Z] [G] épouse [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner la société HOIST Finance AB aux dépens de l'appel.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire emportant notification et cession de créance transmises le 16 octobre 2025, la société HOIST Finance AB, venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, demande à la cour de':
relever et déclarer que les présentes conclusions emportent en tant que de besoin, au sens de l'article 1324 du Code civil valable notification de la cession, effectuée par acte du 23/07/2025, de la créance détenue par la BRED Banque Populaire cédante, à l'encontre de M. [C] [V] et Mme [Z] [V] née [G] au profit de la société HOIST Finance AB (publ), cessionnaire, au titre du prêt du 11/09/2010';
déclarer que, par l'effet de cette cession, la société HOIST Finance AB (publ) est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la présente instance en lieu et place de la BRED Banque Populaire';
en conséquence, lui adjuger le bénéfice des conclusions signifiées le 21/07/2025 par la BRED Banque Populaire, ainsi que de tous précédents actes signifiés par cette dernière tendant aux mêmes fins';
déclarer la société HOIST Finance AB (publ) recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du prêt immobilier accepté le 11.09.2010 par M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G], d'un montant de 198 000 euros';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 au lieu de la somme de 163 514,21 euros, arrêtée au 12.09.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,75% l'an continuant à courir à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement ;
débouté la BRED Banque Populaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la société HOIST Finance AB (publ) venant aux droits de la BRED Banque Populaire';
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G] à payer à la société HOIST Finance AB (publ) venant aux droits de la BRED Banque Populaire la somme de 163 514,21 euros, arrêtée au 12.09.2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,75% l'an continuant à courir à compter de cette date, jusqu'à parfait règlement';
condamner solidairement M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G] à payer à la société HOIST Finance AB (publ) venant aux droits de la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner solidairement M. [P] [V] et son épouse Mme [Z] [V] née [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour, il n'est pas contesté que la société HOIST Finance AB est venue aux droits de la société BRED Banque Populaire, laquelle lui a cédé sa créance à l'égard des époux [V] par acte sous seing privé du 23 juillet 2025.
Par conséquent la société HOIST Finance AB a vocation à reprendre à son bénéfice les prétentions formulées aux lieu et place de la société BRED Banque Populaire lors de son intervention volontaire dans les limites de l'appel de cette dernière.
Ainsi, par application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l'appel du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux est définitif en ce qu'il a constaté le caractère abusif de la clause «'défaillance et exigibilité des sommes dues'» prévue aux conditions générales du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2010, déclaré cette clause non écrite, ainsi que prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier conclu le 11 septembre 2010 entre la société BRED Banque Populaire et M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V], à la date du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, développées initialement par la société BRED Banque Populaire, la société HOIST Finance AB s'oppose seulement aux époux [V] sur le montant de leur condamnation solidaire découlant du prononcé de la résolution du prêt, qui n'est pas contestée, à lui payer la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, au lieu de la somme de 163 514,21 euros, arrêtée au
12 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an jusqu'à parfait paiement.
La société HOIST Finance AB estime que le premier juge a commis une erreur de droit en limitant la condamnation à la somme de 41 094,92 euros alors qu'en application des articles 1184 (ancien) du code civil et L 312-22 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301, sa créance s'élève à la somme de 163'514,21 euros, dont le décompte repose non pas sur le nominal du contrat de prêt sous déduction des paiements effectués, mais le capital restant dû et les échéances impayées.
Les époux [V] considèrent que les dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation n'ont pas la portée que souhaite leur donner la banque, cet article ne faisant qu'encadrer ce que les organismes de crédit peuvent contractuellement prévoir en cas de défaillance de l'emprunteur, sans imposer à l'emprunteur en cas de résolution du contrat le remboursement du capital restant dû ainsi que le paiement de divers intérêts et pénalités.
En droit l'article L 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose que':
«'En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'»
En application de ce texte, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon ces dispositions la demande de résolution du contrat s'entend de celle faite auprès du juge qui n'a pas besoin d'être prévue au contrat conclu, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction application au litige, prévoyant par ailleurs que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Si le premier juge a retenu que la clause contenue au contrat au paragraphe «'Défaillance et exigibilité des sommes dues'» revêtait un caractère abusif et partant qu'elle devait être considérée comme non écrite en ce qu'elle ne prévoyait pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ni un délai suffisant permettant du débiteur de s'acquitter des sommes dues ou de régulariser les impayés, ce qui l'a conduit à écarter la résiliation dont se prévalait la banque par suite de son envoi par lettre recommandée du 14 décembre 2022 de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate, cela n'interdit toutefois pas au juge, comme l'a d'ailleurs fait le tribunal judiciaire d'Évreux dans la décision entreprise, de se prononcer sur la résolution du contrat de prêt et ses conséquences en raison de manquements aux obligations contractuelles. A cet égard la question de la résolution du contrat de prêt n'est pas débattue devant la cour.
Ainsi, concernant les conséquences de la résolution du contrat de prêt la société HOIST Finance AB est en droit d'exiger, pa application des dispositions précitées du code de la consommation, le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus, étant précisé que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ce qui, selon le décompte arrêté au 12 septembre 2024 par l'appelante, aux droits de laquelle est venu la société HOIST Finance AB (sa pièce n° 3), porte le total de la somme due à cette date à 163 514,21 euros, le calcul de cette somme n'étant pas discuté quant aux échéances impayées depuis octobre 2022 et le capital restant dû.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, les époux [V] devant être condamnés solidairement à payer à la société HOIST Finance AB venant aux droits de la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 163 514,21 euros arrêtée au 12 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel l'an de 3,75 % jusqu'à parfait règlement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé au titre des dépens de première instance et des frais prévus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui avaient été écartés dans la motivation de la décision, le dispositif ayant mentionné que la société BRED Banque Populaire est déboutée de ses demandes plus amples et contraires .
En considération de l'issue du litige les époux [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 41 094,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] solidairement à payer à la société HOIST Finance AB, venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, à lui payer la somme de 163 514,21 euros arrêtée au 12 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel l'an de 3,75 % à compter de cette date jusqu'à parfait règlement';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V] aux dépens d'appel ;
Déboute l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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