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CA Rouen, 15 juin 2026, RG 25/02094


Vérifier : CA Rouen, 15 juin 2026, RG 25/02094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/02094
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483b4693c619cd1f497c79

Texte de la décision

12,032 caractères

N° RG 25/02094 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7QK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 15 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00637

Jugement du Tribunal Judiciaire du Havre, Juge des Contentieux de la Protection en date du 07 Avril 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [G]

né le 21 Septembre 1988 àà [Localité 1] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [K]

né le 22 février 1968 à [Localité 1] (76)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine SIFFERT de la SCP SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 15 juin 2026.

***

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre qui a, entre autres dispositions :

rejeté la demande de M. [N] [K] tendant à voir déclarer nul l'acte de cautionnement ;

déclaré M. [Y] [G] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 septembre 2019 concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] donné en location à Mme [O] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 octobre 2023 ;

(...)

condamné solidairement Mme [O] [M] et M. [N] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 490 euros par mois,

dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

condamné solidairement Mme [O] [M] et M. [N] [K] à payer à M. [Y] [G] la somme de 10.541,80 euros (dix mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes), au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 pour Mme [O] [M] et du 31 août 2023 pour M. [N] [K] sur la somme de 3 187,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

condamné in solidum Mme [O] [M] et M. [N] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 août 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l'assignation du 5 juin 2024 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'Etat.

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

Vu l'appel limité interjeté le 5 juin 2025 par M. [N] [K] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2025 par lesquelles M. [Y] [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [N] [K] enrôlé sous le numéro RG 25/02094 pour cause d'inexécution de la décision déférée et condamner M. [N] [K] au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2026 par lesquelles M. [N] [K] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [G] de sa demande de radiation et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la réouverture des débats en date du 11 mai 2026 aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Vu les conclusions communiquées le 7 avril 2026 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état de rejeter le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, de déclarer recevable sa demande de radiation, d'ordonner la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision déférée et de condamner M. [K] au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'instance ;

Vu les conclusions en réplique en date du 7 mai 2026, aux termes desquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d'incident notifiées les 3 novembre 2025 et 12 février 2026, de débouter M. [G] de toutes ses demandes, subsidiairement, de juger la demande de radiation mal fondée et en tout état de cause condamner M. [G] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(...)

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

(...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

L'article susvisé précise également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Suivant ordonnance d'incident du 30 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a réouvert les débats aux fins de recueillir les observations des parties relativement au moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité éventuelle de la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé.

Au soutien du rejet de ce moyen, M. [G] fait valoir qu'aucun texte n'impose que les conclusions soient exclusivement intitulées 'devant le conseiller de la mise en état', que la juridiction visée dans le dispositif soit strictement désignée comme telle. Il ajoute que les actes de procédure doivent être interprétés selon leur contenu et leur finalité et non selon une lecture formaliste, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile disposant en outre qu'une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité qu'à la condition de démontrer un grief, inexistant en l'espèce alors que l'appelant a pu répondre sur le fond et que le principe de la contradiction a été respecté et qu'en tout état de cause, les conclusions du 12 février 2026 doivent être analysées comme une régularisation, dès lors qu'une irrégularité de forme peut être couverte par une régularisation ultérieure conformément aux dispositions de l'article 121 du code précité.

M. [K] fait valoir à titre principal que les conclusions d'incident notifiées par l'intimé sont irrecevables pour ne pas avoir été adressées spécialement au conseiller chargé de la mise en état et à titre subsidiaire que sa demande de radiation est mal fondée, alors que le jugement déféré a été partiellement exécuté, son véhicule ayant fait l'objet d'une saisie et été vendu aux enchères, que par ailleurs, l'exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives, dès lors que ledit véhicule constituait son seul moyen de locomotion.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour remettre ses propres conclusions au greffe de la juridiction et, le cas échéant, former appel incident ou appel provoqué.

Il convient de rappeler les termes de l'article 791 du code précité, relatif à l'instruction devant le juge de la mise en état, transposable à l'instruction devant le conseiller de la mise en état ou devant le président de chambre dans le cadre de la procédure à bref délai, qui dispose que 'le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117'.

Il est constant que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont expressément adressées. (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n°14-25.054 et n°14-28.086 - 18 janvier 2024 n° 21-25. 236).

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 5 juin 2025 et l'appelant a conclu le 5 septembre 2025. L'intimé disposait donc d'un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu'au 5 décembre 2025, la demande d'incident devant être formulée dans ce même délai.

Si les conclusions d'incident d'intimé ont été communiquées par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit dans les délais, elles portent en en-tête la mention « conclusions d'incident devant la cour d'appel de Rouen » et la demande de radiation qu'elles contiennent n'est pas expressément adressée au conseiller de la mise en état dans le dispositif.

Par ailleurs, les conclusions datées du même jour communiquées par la voie électronique le 12 février 2026, mentionnant cette fois en en-tête 'Conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état' et dans le dispositif qu'« il est demandé au conseiller de la mise en état de : », ce qui démontre qu'elles avaient été adressées à tort à la cour, sont tardives au regard des exigences de l'article 909 précité puisqu'elles sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai imparti à l'intimé pour conclure.

Dès lors, la demande de radiation présentée par M. [G] doit être déclarée irrecevable, sans qu'il ne puisse opposer l'absence de grief, étant en présence, non d'un moyen de nullité, mais d'un moyen d'irrecevabilité, dont il convient de rappeler la possibilité pour la juridiction de le soulever d'office.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande cependant pas de le condamner à indemniser M. [K] au titre des frais exposés du chef de l'incident, M. [G] étant pour sa part débouté de sa propre demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.

PAR CES MOTIFS

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état,

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le magistrat honoraire

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