CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02032
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Texte de la décision
N° RG 25/02032 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01528
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux et de la Protection du HAVRE du 15 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 11 Août 1958 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Madame [J] [M]
née le 03 Octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [P] [M]
né le 03 Avril 1959 à [Localité 5] (67)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par compromis de vente du 9 août 2021 M. [Z] [B] a convenu de vendre à M. [P] [M] et Mme [J] [M] (ci-après les époux [M]) un navire de plaisance (vedette) moyennant le prix de 117 000 euros, dont 10'% au titre du dépôt de garantie versé à la signature, sous conditions suspensives, à savoir après réalisation d'une expertise à la charge des acquéreurs.
L'expertise confiée par les époux [M] à M. [G] [K] a été réalisée le 19 août 2021 et son rapport déposé le 28 août 2021.
Les époux [M] n'ont pas souhaité poursuivre la vente et ont demandé à M. [Z] [B] le remboursement du dépôt de garantie par lettre recommandée du 11 septembre 2021.
M. [Z] [B] a refusé de restituer le dépôt de garantie.
Les époux [M] ont fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de le voir condamner à leur payer 11 700 euros du fait de la résolution du compromis de vente, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2021, 5 000 euros au titre de la résistance abusive, 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire du Havre a':
condamné M. [Z] [B] à payer à M. [P] [M] et Mme [J] [M] la somme de 11 700 euros, avec intérêts au taux légal compter du 11 septembre 2021';
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
condamné M. [Z] [B] à payer à M. [P] [M] et Mme [J] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [Z] [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juin 2025 M. [Z] [B] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions d'appelant et d'intimé incident, transmises le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] [B] demande à la cour de':
juger M. [B] recevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 15 mai 2025';
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 15 mai 2025 en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. et Mme [M] la somme de 11 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [B] à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] aux dépens de l'instance';
Statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
Sur l'appel incident de M. et Mme [M],
juger M. et Mme [M] mal fondés en leur appel incident';
débouter les époux [M] de leurs demandes de dommages et intérêts et subsidiairement d'expertise';
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 15 mai 2025 en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes';
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [M] à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions transmises le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, les époux [M] demandent à la cour de':
déclarer M. [B] mal fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 15 mai 2025';
déclarer bien fondés M. [P] [M] et Mme [J] [M] en leur appel incident';
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires soit, M. [P] [M] et Mme [J] [M] de leurs demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi';
Statuant à nouveau de ces chefs,
condamner M. [B] à verser aux époux [M] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive';
condamner M. [B] à verser aux époux [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi';
A titre infiniment subsidiaire,
désigner tel expert tel qu'il plaira au tribunal ayant la mission de': convoquer régulièrement les parties et leurs conseils, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, examiner le navire litigieux, examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés aux termes de la présente assignation, rechercher la cause des désordres et dire notamment si le bateau possède ou non des vices de nature à le rendre impropre à son usage et si ses équipements sont en état normal de fonctionnement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre';
En tout état de cause,
condamner M. [B] à verser aux époux [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
Pour le surplus,
confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes';
débouter M. [B] de toutes ses demandes fins conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'constater'», «'dire et juger'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
Sur l'appel au fond de M. [Z] [B]
M. [Z] [B] demande l'infirmation du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire du Havre dans les termes exposés ci-dessus, en considérant que les époux [M] (acheteurs) ont été défaillants dans les termes du compromis de vente du 9 août 2021, aucune expertise n'ayant mis en évidence des vices rendant le navire impropre à son usage ou que ses équipements ne seraient pas en état de fonctionner, ce qui lui permet de conserver le dépôt de garantie, la vente étant résiliée.
A cet égard l'appelant estime que le rapport d'expertise de M. [H], mandaté par les acheteurs, ne peut pas être seulement retenu, mais aussi celui de M. [D], expert maritime, intervenu avant l'opération de vente, que le rapport [H] ne fait pas état de vice rendant le navire impropre à son usage, ni que le navire manque d'entretien.
De leur côté les époux soulignent que le compromis de vente du 9 août 2021 comprend une condition suspensive relative à l'essai et au complément d'expertise, ce qui les a amenés à confier la réalisation de l'expertise à M. [G] [H], qui a procédé aux opérations d'expertise le 19 août 2021 et a remis son rapport le 28 août 2021. Ils estiment que l'expert a relevé de nombreux vices, ainsi qu'un état de nombreux équipements insuffisant ou non conforme, ce qui l'a conduit à estimer la vedette au prix de 75'676 euros. Les époux [M] rappellent que c'est après avoir pris connaissance du rapport d'expertise qu'ils ont renoncé à la vente et demandé en vain à M. [Z] [B] le remboursement du dépôt de garantie de 11 700 euros.
En droit, il convient de rappeler les dispositions de l'article 1103 du code civil disposant que «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'», ainsi que l'article 1104 du même code prévoyant que «'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.'»
Dans le contrat signé entre les parties le 9 août 2021 à [Localité 6], intitulé «'compromis de vente d'un navire de plaisance'», lequel comprend une liste détaillée des accessoires, le prix de vente (117 000 euros), un dépôt de garantie de 11 700 euros versé à la signature du compromis, le solde au départ du port de [Localité 6], le transfert de propriété au solde de la vente et de la rédaction des actes de vente, la livraison au départ de [Localité 6], l'obligation d'assurance par l'acheteur au départ de [Localité 6], la transmission par le vendeur de l'expertise de M. [U] [D] réalisée entre le 12 et le 15 juillet 2021, ainsi que des conditions suspensives ainsi rédigées': «'Conditions suspensives relatives à l'essai et complément d'expertise': la présente vente est soumise à un complément d'expertise à charge de l'acheteur, comportant une analyse des huiles moteurs et inverseurs, une éventuelle mise à terre et un essai en mer en fonction de la météo, à réaliser avant le 28 août 2021 (ou la date la plus proche possible selon la disponibilité des parties), qui devra vérifier que le bateau ne possède pas de vice le rendant impropre à son usage, et que ses équipements sont en état normal de fonctionnement.
Si l'expertise est positive, l'acheteur paiera le solde du prix de vente au vendeur après la fin des opérations d'expertise pour le 28 août 2021, contre les documents nécessaires pour le transfert de propriété. En cas de défaillance de l'acheteur, le dépôt de garantie sera acquis au vendeur, et la vente sera considérée comme purement résiliée. Si l'expertise est négative, l'acompte sera retourné à l'acheteur et ce compromis prendra fin.'»
Selon les termes du contrat la réalisation de l'expertise prévue aux conditions suspensives dans l'intérêt des acheteurs est liée à la désignation d'un expert à leurs soins et frais, dont en principe seules les conclusions sont à prendre en compte pour apprécier si la condition suspensive est réalisée ou non («'Si l'expertise est positive ('). Si l'expertise est négative (')), de telle sorte que l'appelant ne saurait contester le choix de M. [K] en qualité d'expert amiable, ce d'autant que l'expertise devait être réalisée dans un délai court (pour le 28 août 2021), ce qui ne faisait manifestement pas dépendre l'économie du contrat d'une condition suspensive longue ou à la main des acheteurs, le contrat ayant été conclu le 9 août 2021.
A l'examen du contenu de l'expertise réalisée par M. [G] [H] dans les délais (rapport de 114 pages remis le 28 août 2021 après une visite contradictoire du navire la 19 août 2021), les acheteurs étaient légitimes à considérer que celle-ci était négative pour se prévaloir de la condition suspensive pour mettre fin à la poursuite du contrat et demander le remboursement du dépôt de garantie, dès lors qu'elle fait état, en particulier concernant la partie moteur du navire, de nombreux points de corrosion localisés et photographiés (corrosion de surface du turbocompresseur'; présence d'une forte corrosion au niveau de la pipe de refroidissement'; présence de corrosion sous la protection de surface de carters d'huile' ou encore présence de corrosion sur le tourteau d'accouplement), étant relevé par ailleurs que l'expert émet des réserves en de nombreux points en l'absence de facture de maintenance.
S'agissant du rapport de M. [U] [D], intitulé «'rapport de visite préassurance'», établi en date du 3 août 2021 à la demande de M. [Z] [B] qui le met en avant, il a aussi permis de relever des difficultés au niveau du moteur, le rapport moins détaillé et non documenté par des photographies considère au global que l'état d'entretien apparent du moteur est moyen et relève aussi en commentaire des points de corrosion, l'auteur de ce rapport précisant en conclusion qu'il est établi dans le but unique de renseigner les assureurs sur l'état général de l'unité afin d'établir le contrat d'assurance, et qu'il émet toutefois des réserves quant aux parties qui n'ont pu être examinées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments relevés dans le rapport de M. [K], qui se trouvent corroborés par celui du rapport de M. [D], comme l'a justement relevé le premier juge, traduisent des anomalies dont les acquéreurs étaient fondés à se prévaloir pour considérer que la condition suspensive du compromis pouvait être invoquée à raison de vice pouvant compromettre son usage, ce qui par conséquent entraînera confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à payer à M. [P] [M] et Mme [J] [M] la somme de 11 700 euros, avec intérêts au taux légal compter du 11 septembre 2021, cette date correspondant à l'envoi de la lettre recommandée par les époux [M] à M. [Z] [B] pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [M]
Le premier juge a rejeté les demandes des époux [M] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral.
Le jugement entrepris sera également confirmé quant à ces chefs de préjudices rejetés, les époux [M] ne justifiant pas davantage en cause d'appel que l'absence de restitution du dépôt de garantie a dégénéré en abus de droit au terme de la procédure d'appel où les éléments d'expertise ont été discutés, ni en ce qui concerne un préjudice moral, sans démontrer qu'ils ont été mis dans l'impossibilité de procéder à l'acquisition d'un autre navire pour partager un tel projet en famille et amis, alors qu'ils étaient en capacité de financer une acquisition pour plus de 100 000 euros lors de la conclusion du compromis de vente le 9 août 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés ainsi que les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B], partie qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire du Havre';
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel';
Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [P] [M] et Mme [J] [M] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
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