CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02012
Vérifier : CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02012 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7LO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00984
Jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 29 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 25 Mai 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-05727 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP SCP HUBERT, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2022, la SA Le logement familial de l'Eure a consenti à Mme [V] [L] et M. [P] [C] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], appartement n° 557, à [Localité 6] (27), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 436,33 euros, charges comprises.
Par avenant au contrat de bail du 8 septembre 2023 le bail a été repris par M. [P] [C] seul par suite du départ de Mme [V] [L].
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 664,91 euros en principal, montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 avril 2024.
La bailleresse a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 1er juillet 2024 des impayés de loyers du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 la SA Le logement familial de l'Eure a fait assigner M. [P] [C] aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement de diverses sommes (loyers, charges et indemnités d'occupation).
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a':
- déclaré recevable l'action de la SA Le logement familial de l'Eure';
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2022 entre d'une part la SA Le logement familial de l'Eure et d'autre part M. [C] concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date';
- ordonné en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement';
- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Le logement familial de l'Eure pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique';
- condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 3 913,70 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation dus au 20 février 2025 (terme de janvier inclus)';
- condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux';
- condamné M. [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture';
- rappelé que l'ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision';
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 28 mai 2025, M. [P] [C] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d'appelant communiquées le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] [C] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en ce qu'il a, à tort :
- déclaré recevable l'action de la SA Le logement familial de l'Eure';
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2022 entre la SA Le logement familial de l'Eure et M. [C] sont réunies à la date du 19 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date';
- ordonné en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement';
- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Le logement familial de l'Eure pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique';
- condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 3'913,70 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation dus au 20 février 2025 (terme de janvier inclus)';
- condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payée en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux';
- condamné M. [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture';
- rappelé que l'ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision';
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
Statuant à nouveau,
Allouer à M. [C] des délais de paiement qui seront fixés conformément au plan établi par la commission de surendettement';
Condamner la SA Le logement familial de l'Eure aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'intimée communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Le logement familial de l'Eure demande à la cour de':
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la proximité d'[Localité 1] du 29 avril 2025 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de la SA Le logement familial de l'Eure';
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2022 entre la SA Le logement familial de l'Eure et M. [C] sont réunies à la date du 19 juin 2024 et que le contrat est résilié à cette date';
- ordonné en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement';
- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Le logement familial de l'Eure pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique';
- condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure les loyers et indemnités d'occupation impayés';
- condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payée en cas de non résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux';
- condamné M. [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture';
- rappelé que l'ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision';
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Et actualisant et y ajoutant,
Condamner M. [P] [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 7 633,83 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation dus au 2 septembre 2025';
Condamner M. [P] [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux';
Condamner M. [P] [C] à payer à la SA Le logement familial de l'Eure une indemnité de 800 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamner M. [P] [C] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement et la demande de délais de paiement
Dans ses conclusions M. [P] [C] indique qu'il ne conteste pas le principe de la dette, qu'il a rencontré des difficultés financières par suite de l'annulation de son permis de conduire, qu'il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 août 2025 et doit être orienté vers des mesures imposées, qu'il a obtenu son permis de conduire, ce qui lui permet de retravailler.
De son côté la SA Le logement familial de l'Eure relève que M. [P] [C] a déposé un dossier de surendettement le 19 mai 2025, date postérieure au prononcé du jugement, qu'elle a déclaré sa créance de 7 757,80 euros auprès de la commission de surendettement par courrier du 2 septembre 2025 et qu'aucun paiement au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation n'a été effectué entre le 19 mai et le 2 septembre 2025. Elle demande à la cour de confirmer le bien fondé de la résiliation du bail et de l'expulsion du locataire, ainsi que de refuser des délais de paiement sur quelque fondement que ce soit. Sur le montant de sa créance, l'intimée souligne qu'il a progressé depuis le jugement de première instance et doit être actualisé à la somme de 7 633,83 euros (frais de procédure déduits).
En l'espèce il n'est pas discuté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement du loyer étaient remplies le 19 juin 2024, date retenue par le premier juge (deux mois après la délivrance du commandement signifié à personne le 18 avril 2024) en l'absence de paiement des loyers, ni qu'au jour du jugement entrepris la commission de surendettement des particuliers de l'Eure n'avait pas été saisie par M. [P] [C].
Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions prévues à l'article 24 VI de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs permettant au juge d'accorder des délais en cas de procédure de surendettement.
Ainsi, en l'absence de reprise du paiement du loyer, même partiel, ce qui n'a pas davantage eu lieu depuis le prononcé du jugement entrepris, c'est de manière justifiée que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en prononçant la condamnation de M. [P] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 3 913,70 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 20 février 2025.
Depuis le 29 avril 2025, date du jugement entrepris, M. [P] [C] ne justifie pas d'éléments permettant de lui accorder des délais de paiement, quelle que soit d'ailleurs la décision que rendra la commission de surendettement des particuliers à son égard.
S'agissant de la demande d'actualisation de la créance de l'intimée à hauteur de la somme de 7 633,83 euros, arrêtée au 2 septembre 2025 (frais de procédure déduits ' voir son décompte en pièce n° 9), dont le calcul n'est pas discuté, il y sera fait droit dans les termes précisés au dispositif.
En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 3'913,70 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation dus au 20 février 2025 (terme de janvier inclus), cette somme devant être portée à 7 633,83 euros, somme due au 2 septembre 2025 (indemnité d'occupation d'août 2025 comprise), sans qu'il y a lieu de reconsidérer le début de la période faisant courir les indemnités d'occupation que le premier juge à fixer au mois de février 2025, la résiliation du bail étant acquise à cette période.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, M. [P] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux sauf en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 3 913,70 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation dus au 20 février 2025 (terme de janvier inclus)';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [C] à verser à la SA Le logement familial de l'Eure la somme de 7'633,83 euros au titre de loyers et indemnités d'occupation dus au 2 septembre 2025 (terme d'août 2025 inclus)';
Déboute M. [P] [C] de sa demande tendant à lui voir allouer des délais de paiement devant être fixés conformément au plan établi par la commission de surendettement';
Condamne M. [P] [C] aux dépens d'appel';
Condamne M. [P] [C] à payer à la SA Le logement familial de l'Eure la somme 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.