CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/01977
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Texte de la décision
N° RG 25/01977 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7JJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124001610
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 26 février 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 28 Décembre 1980 à [Localité 2] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphanie PAVAN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005258 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
S.A. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé des 23 et 24 octobre 2023, la SA MATMUT a consenti à M. [L] [H] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 580 euros, outre une provision sur charges de 115 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 516,94 euros en principal, montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 février 2024.
La bailleresse a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 15 février 2024 des impayés de loyers du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 23 juillet 2024, la SA MATMUT a fait assigner M. [L] [H] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a':
déclaré recevable la demande de la SA MATMUT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu les 23 et 24 octobre 2023 entre la SA MATMUT d'une part et M. [L] [H] d'autre part, concernant les locaux et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 mars 2024 ;
constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [H] à compter du 28 mars 2024, date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 9 765,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 516,94 euros et du présent jugement sur le surplus ;
débouté M. [L] [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 décembre 2024, échéance de janvier 2025 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA MATMUT ;
condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 février 2024, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX';
débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions';
rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit';
dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration électronique du 27 mai 2025, M. [L] [H] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions n° 1 communiquées le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [L] [H] demande à la cour de':
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 26 février 2025';
En conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
accorder à M. [H] un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative à l'égard de la société MATMUT';
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions d'intimée communiquées le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA MATMUT demande à la cour de':
confirmer le jugement rendu le 26 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SA MATMUT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu les 23 et 24 octobre 2023 entre la SA MATMUT d'une part et M. [L] [H] d'autre part, concernant les locaux et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 mars 2024 ; constaté la résiliation du bail à compter de cette date ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [H] à compter du 28 mars 2024, date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 9'765,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.516,94 euros et du présent jugement sur le surplus ; débouté M. [L] [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 décembre 2024, échéance de janvier 2025 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA MATMUT ; condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 février 2024, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX';
débouter M. [L] [H] de sa demande de délai de 36 mois pour apurer sa dette locative à l'égard de la SA MATMUT ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 11 214,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie ;
condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 afin que lui soit accordé un délai de 36 mois pour régler sa dette locative. Il indique qu'il est handicapé, souffrant d'un diabète sévère, de problèmes cardiaques de tension artérielle occasionnant des difficultés oculaires, ainsi que de douleurs dorsales, qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé et qu'il a repris le paiement du loyer.
La SA MATMUT demande la confirmation du jugement entrepris, sollicite une actualisation de la créance locative à la somme de 11 214,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie. Elle souligne que la dette de M. [L] [H] a augmenté, qu'il ne fait pas de proposition de paiement et que sa situation ne lui permet pas de rembourser avec des indemnités d'occupation et charges de 713,89 euros par mois.
M. [L] [H] ne conteste pas sa dette locative à l'égard de la SA MATMUT telle qu'elle a été arrêtée par le premier juge, ni la procédure menée par cette dernière aux fins de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire.
Sa demande d'infirmation du jugement repose sur l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 permettant au juge de d'accorder des délais de paiement jusqu'à 36 mois au preneur, ainsi qu'à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail qui sera réputée ne pas avoir produit effet en cas de respect de l'apurement de la dette locative.
En l'espèce, M. [L] [H] ne conteste pas le montant des loyers et charges dus à la SA MATMUT depuis le commandement de payer qu'elle lui a fait signifier le 14 février 2024, ni l'absence de paiements subséquents ayant conduit le premier juge à faire le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, ainsi que le montant de la dette locative de 9 765,98 euros au 17 décembre 2024, montant qui avait continué à augmenter après le commandement de payer.
Depuis le prononcé du jugement entrepris le montant de la dette locative a continué de croître, la SA MATMUT demandant d'ailleurs dans ses écritures d'appel une actualisation de cette dette à la somme de 11 214,64 euros, qui n'est pas contestée, qui sera à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie. A cet égard, la SA MATMUT a produit un dernier décompte communiqué daté du 28 avril 2026 pour un montant dû de 15 535,36 euros (échéance d'avril 2026 inclus).
Selon les décomptes produits datés des 9 octobre 2025 et 3 avril 2026 (pièces n° 11 et 12 de la SA MATMUT) M. [L] [H] avait repris le paiement du loyer courant et des charges de décembre 2024 à septembre 2025 inclus, la dette locative reprenant sa progression ensuite, ce que le dernier décompte produit daté du 28 avril 2026 confirme (pièce n° 13 de la MATMUT).
En considérant l'évolution de la dette locative de M. [L] [H], de ses revenus, à savoir une allocation adulte handicapé de 1 033,32 euros par mois selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime du 5 mai 2025 qu'il produit, lui laissant durablement peu de capacité pour honorer un loyer mensuel et ses charges d'un montant d'environ 720 euros, outre le remboursement de la dette à prévoir, il n'apparaît pas envisageable de lui accorder des délais de paiement.
Dans ces conditions et en conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 9 765,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 516,94 euros et du jugement sur le surplus, dès lors qu'il convient d'actualiser cette condamnation selon le dernier décompte produit et arrêté au 28 avril 2026 à la somme de 15 535,36 euros dans les termes précisés au dispositif.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, M. [L] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SA MATMUT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu'il a'condamné M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 9 765,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 516,94 euros et du présent jugement sur le surplus';
Statuant à nouveau,
condamne M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme de 15 535,36 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 28 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 516,94 euros et du présent arrêt pour surplus';
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [L] [H] à payer à la SA MATMUT la somme 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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