CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/01959
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Texte de la décision
N° RG 25/01959 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7IC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02041
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 18 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [J] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assisté par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001637 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mai 2022 M. [N] [L] a vendu à Mme [J] [Z] née [G] un véhicule Citroën Berlingo diesel immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 30 juillet 2001, au prix de 2 600 euros.
Le 16 septembre 2022 Mme [J] [Z] a fait procéder à un contrôle technique avant d'engager de nouveaux frais sur le véhicule. Lors de ce contrôle le véhicule a présenté plusieurs défaillances de niveaux différents en plus grand nombre que lors du contrôle technique effectué le 14 mai 2022. Le kilométrage parcouru par le véhicule était de 173 040 lors du premier contrôle et de 178 456 lors du second.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2022 avec accusé de réception du 19 septembre 2022 Mme [J] [Z] a demandé à M. [N] [L] l'annulation de la vente et l'a mis en demeure de lui restituer la somme versée.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 Mme [J] [Z] a fait assigner M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen en l'absence de réponse favorable, en invoquant l'existence de vices cachés.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J] [G] épouse [Z]';
condamné Mme [J] [G] épouse [Z] aux dépens';
condamné Mme [J] [G] épouse [Z] à payer à M. [N] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 27 mai 2025, Mme [J] [Z] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appelante, transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] [Z] demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, en date du 18 novembre 2024, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [Z], condamné Mme [Z] aux entiers dépens, condamné Mme [Z] à payer à M. [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples';
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 15 mai 2022 entre Mme [J] [Z] et M. [N] [L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés';
condamner M. [N] [L] à payer, à Mme [J] [Z] la somme de 2 600 euros outre les intérêts au taux légal à compter, à titre principal de son paiement soit le 15 mai 2022, à titre subsidiaire de l'immobilisation du véhicule et de la mise en demeure soit le 16 septembre 2022';
condamner M. [N] [L] à faire son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule litigieux';
ordonner que cette récupération ne pourra intervenir qu'une fois que M. [N] [L] se sera acquitté de l'intégralité des condamnations mises à sa charge';
ordonner qu'à défaut de paiement complet de ces condamnations dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [J] [Z] pourra disposer librement du véhicule sans préjudice de l'exécution forcée du jugement à intervenir';
condamner M. [N] [L] à indemniser Mme [J] [Z] de son entier préjudice en application des dispositions des articles 1645 et suivants du code civil, liquidé comme suit : 121,76 euros au titre des frais d'immatriculation, 275,80 euros au titre des pièces et travaux réparatoires et 75 euros au titre du contrôle technique en date du 16 septembre 2022';
condamner M. [N] [L] à payer, à Mme [J] [Z], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
condamner M. [N] [L] à payer, à Mme [J] [Z], la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [N] [L] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'intimé transmises le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 novembre 2024 (RG N°23/02041) en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J] [G], épouse [Z], condamné Mme [J] [G], épouse [Z] aux dépens, condamné Mme [J] [G], épouse [Z] à payer à M. [N] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples';
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
condamner Mme [Z] au règlement des entiers dépens d'appel ;
condamner Mme [Z] au règlement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente du véhicule
Mme [J] [Z] fonde sa demande en résolution de la vente du véhicule acheté à M. [N] [L] sur la garantie des vices cachés. Elle fait valoir, en s'appuyant sur le contrôle technique qu'elle a fait réaliser le 16 septembre 2022, que le véhicule présente dix-huit défaillances, dont une qualifiée de critique et sept de majeures, alors que le contrôle technique préalable à la vente du 14 mai 2022 ne comportait que quatre défaillances mineures (pneumatiques, état général du châssis, transmission, siège conducteur défectueux). Ainsi, elle considère qu'elle démontre l'existence de défauts affectant le véhicule, que ces vices préexistaient à la vente et a minima existaient à l'état de germe, qu'il a une gravité du vice affectant le véhicule au moins de le rendre impropre à sa destination ou qui en diminue tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis en connaissance de cause.
M. [N] [L] considère que le premier juge a justement relevé que Mme [J] [Z] ne rapportait pas la preuve de l'existence de vices antérieurs à la vente et non apparents. Il souligne qu'il ne peut pas être tenu responsable des défauts apparus au cours de l'utilisation du véhicule après sa vente, lequel est particulièrement ancien avec un kilométrage avancé, ajoutant que Mme [J] [Z] a roulé plus de 5 000 kilomètres avec le véhicule et qu'il a des doutes sur l'utilisation inadaptée du véhicule par cette dernière.
En droit, l'article 1641 du code civil dispose': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'»
C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue, qui doit être d'une usure normale lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion.
En l'espèce, le véhicule automobile Citroën Berlingo acquis par Mme [J] [Z] le 15 mai 2022 avait parcouru 173 040 kilomètres, sa première mise en circulation remontant au 30 juillet 2001, ce qui en fait donc un véhicule ancien pour avoir plus de vingt ans et qui présentait un kilométrage avancé.
Pour justifier de l'existence de vices cachés affectant le véhicule Mme [J] [Z] s'appuie sur le contrôle technique qu'elle a fait réaliser le 16 septembre 2022 relevant dix-huit défaillances (sa pièce n° 3), là où le contrôle technique préalable à la vente du 14 mai 2022 relevait quatre défaillances (sa pièce n° 2).
Concernant les dix défaillances mineures relevées lors du contrôle technique du 16 septembre 2022, il y a lieu de considérer d'une part que certains étaient signalés lors du contrôle technique du 14 mai 2022 (1- pneumatiques / 4 - état général du châssis / 7- siège conducteur) et d'autre part que les autres défaillances étaient liées à une usure normale susceptible d'apparaître à l'usage, à plus forte raison compte tenu de l'âge et du kilométrage du véhicule (3 - amortisseurs ' écart significatif entre la droite et la gauche) ou de l'utilisation qui est intervenue au cours des quatre mois après la vente au cours desquels 5 000 kilomètres ont été parcourus par Mme [J] [Z] (2 - amortisseurs ' protection défectueuse), ce qu'autant que la plupart de ces autres défaillances étaient visibles (5 - état de la cabine et de la carrosserie ' panneau ou élément endommagé / 6 - plancher détérioré / 8 - autres sièges ' siège absent lors du contrôle / 9 - garde-boue, dispositifs anti-projections ' manquants, mal fixés ou gravement rouillés / 10 - autres ouvrants ' détérioration).
Concernant les sept défaillances majeures relevées lors du contrôle technique du 16 septembre 2022, il y a lieu de considérer d'une part que certaines étaient signalés lors du contrôle technique du 14 mai 2022 ou même identifiées comme défaillances mineures (3 ' état général du châssis ' corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage / 6 ' siège conducteur ' mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage), d'autre part que les autres défaillances majeures étaient liées à une usure normale susceptible d'apparaître avec son usage et à plus forte raison du fait de l'âge et du kilométrage du véhicule (1 ' état de fonctionnement des feux'/ 5 ' tuyaux d'échappement et silencieux ' mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement / 8 ' opacité ' contrôle impossibles des émissions d'échappement) ou également de l'utilisation qui est intervenue au cours des quatre mois après la vente au cours desquels 5 000 kilomètres ont été parcourus par Mme [J] [Z] (2 - amortisseurs ' amortisseur endommage ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave / 4 ' état général du châssis ' modification présentant un risque).
Concernant l'unique défaillance critique relevée lors du contrôle technique du 16 septembre 2022 (état et fonctionnement ' feux stop ' aucune source lumineuse ne fonctionne), l'absence de toute explication quant à l'origine de la panne laisse apparaître qu'elle est liée à une usure normale survenant avec l'usage en raison de l'âge et du kilométrage du véhicule, qu'ainsi elle ne saurait caractériser en tant que telle un vice caché.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [J] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule qu'elle a acheté à M. [N] [L], dès lors que certains de ses défauts ou défaillances étaient connus ou visibles lors de la vente et que d'autres apparus postérieurement semblent liés à l'usage du véhicule au cours de la période de quatre mois et des 5 000 kilomètres qu'elle a parcourus ou encore à l'usure normale du véhicule en raison de son âge (plus de vingt ans) et de son kilométrage supérieur à 170 000.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J] [Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés ainsi que les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Z], partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] née [G] aux dépens d'appel';
Condamne Mme [J] [Z] née [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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