CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/01498
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Texte de la décision
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6J2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-497
Jugement du tribunal judiciaire d'EVREUX chambre de proximité de LOUVIERS du 25 février 2025
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 002 313
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 01/07/2025
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par commissaire de justice en date du 01/07/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur, en présence de Mme [Q], magistrat stagiaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable du 17 mars 2020, la société anonyme (SA) Banque populaire rives de [Localité 1] a consenti à M. [A] [C] et Mme [T] [E] un prêt personnel d'un montant de 17.000 euros remboursable en 76 mensualités de 289,65 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 4,70%.
Des mensualités étant demeurées impayées à compter du 4 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2023.
Dans l'incapacité de se prévaloir de la première mise en demeure préalablement adressée aux emprunteurs, la banque a vainement adressé aux emprunteurs le 29 août 2024 une seconde mise en demeure de régler la somme de 1691,06 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt, qui a été prononcée le 24 septembre 2024.
Sur assignation délivrée le 2 septembre 2024 à M. [C] et Mme [E] à la requête de la SA Banque populaire rives de [Localité 1], par jugement du 25 février 2025, le juge de la chambre de proximité de [Localité 6] a :
-'déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la société Banque populaire rives de [Localité 1] pour cause de forclusion ;
-'condamné Ia société Banque populaire rives de [Localité 1] aux entiers dépens ;
-'débouté la société Banque populaire rives de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'rappelé que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal judiciaire d'Evreux chambre de proximité de Louviers a estimé que l'action en paiement de la société Banque populaire rives de [Localité 1] était forclose et l'a par conséquent déclarée irrecevable, retenant que le premier impayé non régularisé se fixait au mois de février 2021, soit au-delà du délai de deux ans, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 2 septembre 2024 et que les annulations de retard, unilatéralement accordées par l'établissement bancaire, n'avaient pas pour effet de reporter la date de l'incident non régularisé en l'absence de paiement effectif des échéances par les emprunteurs.
Par déclaration électronique du 24 avril 2025, la SA Banque populaire rives de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
M. [C] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 1er juillet 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 juillet 2025, signifiées aux intimés le 24/07/2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la banque demande à la cour de voir:
débouter M. [C] et Mme [E] de toutes leurs demandes,
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
déclarer recevable son action en paiement à l'encontre de M. [C] et Mme [E] ,
condamner solidairement M. [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 11.995,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% sur la somme de 11.520,27 euros à compter du 2 septembre 2024, date de signification de l'assignation.
A défaut, et à titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement M. [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 11.995.96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% sur la somme de 11.520,27 euros à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [C] et Mme [E] à lui payer à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme étant forclose alors que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mars 2023, en tenant compte des règlements effectués avant la déchéance du terme du 24 septembre 2024 et au 4 septembre 2022, si l'on tient compte des règlements effectués avant la
déchéance du terme du 26 septembre 2023, de sorte qu'appliquant la règle d'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, l'action en paiement est recevable.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
L'article 1342-10 du code civil dispose en son alinéa 2 qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation des paiements a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles précités et le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il sera à titre liminaire observé que la banque n'est pas en mesure de produire les lettres de déchéance du terme qu'elle indique avoir adressées aux emprunteurs le 26 septembre 2023 et qu'elle justifie de l'envoi aux emprunteurs le 29 août 2024 d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La cour retiendra, en l'absence de tout autre élément contraire, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 24 septembre 2024. Il conviendra donc d'intégrer tous les paiements intervenus antérieurement à cette date aux fins de déterminer le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, en tenant compte des paiements réalisés par les emprunteurs, qui sont venus régulariser les échéances impayées à leur date, et notamment celles ayant fait l'objet d'un report, considérées comme impayées à leur date, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2023.
Il ressort en effet de l'historique du compte que les mensualités de remboursement ont été régulièrement payées jusqu'en janvier 2021 inclus,
que les prélèvements des 4 mars, 4 avril et 4 mai 2021 ont régularisé les échéances au 4 février, 4 mars et 4 avril 2021,
que les prélèvements des 4 juillet, 4 août, 4 septembre et 4 octobre 2021 ont régularisé les échéances des 4 mai, 4 juin, 4 juillet et 4 août 2021,
que le prélèvement du 4 décembre 2021 a régularisé l'échéance du 4 septembre 2021,
que l'encaissement du chèque du 6 janvier 2022 a régularisé l'échéance du 4 octobre 2021, celui du 1er avril 2022 a régularisé l'échéance du 4 novembre 2021, celui du 3 juin 2022 a régularisé l'échéance du 4 décembre 2021 et celui du 29 juin 2022 a régularisé l'échéance du 4 janvier 2022,
que les encaissements de chèque reçus les 30 novembre 2022, 28 février 2023, 27 mars 2023 et 26 avril 2023 ont permis d'apurer les incidents de paiement des 4 février, 4 mars, 4 avril et 4 mai 2022,
que le règlement par carte bancaire du 19 juillet 2023 a régularisé l'échéance du 4 juin 2022 et grâce au versement par chèque du 27 juillet 2023, auquel a été ajoutée une partie des reliquats au 19 juillet 2023 dont le total se fixait à la somme de 180,83 euros, l'échéance du 4 juillet 2022 a pu être régularisée,
que le prélèvement du 15 août 2023 a régularisé l'échéance du 4 août 2022 et l'encaissement du chèque du 28 août 2023, complétée par l'autre partie des reliquats, a régularisé l'échéance du 4 septembre 2022,
que les paiements effectués entre le 27 novembre 2023 et le 16 août 2024 à hauteur de 1 668 euros ont régularisé les échéances du 4 octobre 2022 au 4 février 2023.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'échéance du 4 mars 2023, les annulations de retard mentionnées sur l'historique n'ayant pas de pertinence et d'incidence sur le point de départ du délai de deux ans dès lors que les débiteurs ont effectué des paiements avant la déchéance du contrat. L'action engagée par voie d'assignation le 2 septembre 2024 est par conséquent recevable pour avoir été exercée dans le délai de forclusion de deux ans de l'article R. 312-35, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande, la banque produit l'offre de contrat de crédit personnel éditée le 17 mars 2020, valable jusqu'au 16 avril 2020, d'un montant de 17.000 euros (n° dossier : FFI121078360), qui mentionne en page 4/5 : « je soussigné(e) M. [C] [A] déclare, je soussigné (e) Mme [E] [T] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit » puis en bas de page « signé électroniquement le : 17/03/2020 M. [C] [A]' et 'signé électroniquement le : 17/03/2020 : Mme [E] [T]» dans la case de signature réservée à l'emprunteur, ledit contrat contenant le bordereau de rétractation,
-'le document d'adhésion à l'assurance facultative, la notice d'information assurance emprunteur, l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance emprunteur, le document d'information assurance emprunteur,
- le document d'information relatif au devoir d'explication,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN),
- le document d'informations sur le regroupement de crédits,
- la fiche de dialogue - revenus et charges.
L'ensemble de ces documents porte les mentions 'signé électroniquement le : 17/03/2020: M. [C] [A]' et 'signé électroniquement le : 17/03/2020 :Mme [E] [T]».
La banque fournit par ailleurs la preuve de la consultation du FICP effectuée le 17 mars 2020.
Afin de justifier de la régularité de la signature électronique de l'offre, la SA Banque populaire rives de [Localité 1] verse à la procédure l'attestation de preuve de l'ICG listant les différents documents précités, indiquant qu'ils ont été signés et horodatés électroniquement conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE, les boîtes de dialogue relatives à la validité des certificats de signature électronique, le certificat de conformité délivré par l'organisme certificateur LSTI à Certinomis portant sur la période comprise entre le 3 mai 2019 et le 2 mai 2021 attestant de la conformité des services
et certificats au règlement européen 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eiDAS), et lui conférant la qualité de prestataire de services de confiance qualifié, ces éléments permettant suffisamment d'attribuer le contrat de prêt aux emprunteurs.
La banque produit en outre s'agissant de la situation des emprunteurs à la date de l'offre, pour M.[C], la carte nationale d'identité, l'avis d'impôt sur les revenus 2019 sur 2018, les bulletins de paie du premier trimestre 2020, pour Mme [E], l'avis d'impôt sur les revenus 2019 sur 2018, les bulletins de paie de novembre 2019 à février 2020 et une quittance de loyer au titre du mois de mars 2020.
La Banque populaire rives de [Localité 1] sollicite une somme de 11.995,96 euros, actualisée au 24 septembre 2024, décomposée comme suit :
Échéances impayées au 29 août 2024 1691,06 euros
Échéances échues reportées 3622,98 euros
Échéance échue au titre de septembre 2024 260,07 euros
Capital restant dû 5946,16 euros
Indemnité de 8% 475,69 euros
A l'appui de sa demande en paiement, elle verse au dossier les lettres de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datées du 29 août 2024, portant la mention 'pli avisé non réclamé' pour M. [C] et 'n'habite pas à l'adresse indiquée" pour Mme [E], le tableau d'amortissement, les historiques du compte au 15/09/2023 et du 15/09/2023 jusqu'au 29/08/2024, le détail de la créance au 24 septembre 2024 et la liste des paiements effectués par les emprunteurs jusqu'au 28 août 2023 et du 27 novembre 2023 au 16 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-39, l'appelante est fondée en sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs au paiement d'une somme de 11.520,27 euros correspondant au capital restant dû augmenté des impayés sur laquelle les intérêts courront au taux contractuel de 4,70% l'an à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme, outre une somme de 475,69 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de procédure
Eu égard à la solution du litige, M. [C] et Mme [E] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera alloué à l'appelante une somme de 800 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la SA Banque populaire rives de [Localité 1] ;
Condamne solidairement M. [A] [C] et Mme [T] [E] à payer à la SA Banque populaire rives de [Localité 1] la somme de
11.995,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% sur la somme de 11.520,27 euros à compter du 24 septembre 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 475,69 euros à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [T] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [T] [E] à payer à la SA Banque populaire rives de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
La greffière Le président
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