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CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/01497


Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/01497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01497
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483b9993c619cd1f497f53

Texte de la décision

11,278 caractères

N° RG 25/01497 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6JY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-24-287

Jugement du juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 07 février 2025

APPELANTE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS § SERVICES anciennement dénommée FINANCO

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 338 138 795

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN postulante

Ayant pour plaidant la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC prise en la personne de Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux,

INTIMEE :

Madame [U] [M]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (27)

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'un commissaire de justice en date du 09/07/2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mai 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2020, reposant sur une offre du 22 septembre 2020, la SA FINANCO, désormais dénommée Arkea Financements § Services, a consenti à Mme [U] [M] un crédit affecté pour l'achat d'un poêle à granulé d'un montant de 8 415,45 euro, remboursable en 120 mensualités de 103,66 euros, au taux d'intérêt fixe de 4,84'% (TAEG de 4,94 %), assurances comprises.

Invoquant des échéances impayées ainsi qu'une mise en demeure l'ayant amenée à prononcer la déchéance du terme, la société FINANCO a, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 fait assigner Mme [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 119,67 euros actualisée au 10 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 31 mars 2024, date d'arrêté des intérêts du décompte et au taux légal pour le surplus, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a ':

déclaré la SA FINANCO recevable en son action';

débouté la SA FINANCO de sa demande principale en paiement de la somme de 8 119,67 euros avec intérêts u taux contractuel de 4,84 % à compter du 31 mars 2024 formée contre Mme [U] [M] pour le prêt n° 48624932';

condamné la SA FINANCO aux dépens de l'instance';

rejeté la prétention de la SA FINANCO formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme [U] [M]';

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 24 avril 2025 la SA Arkea Financements § Services a relevé appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, signifié à personne physique, la SA Arkea Financements § Services a fait signifier à Mme [U] [M] la déclaration d'appel.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, signifié à personne physique, la SA Arkea Financements § Services a fait signifier à Mme [U] [M] ses conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions d'appelante, transmises le 8 juillet 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA Arkea Financements § Services demande à la cour de':

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Arkea Financements § Services anciennement dénommée FINANCO de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

condamner Mme [U] [M] à payer à la société Arkea Financements § Services anciennement dénommée FINANCO, au titre du prêt n° 48624932 souscrit le 22/09/2020, la somme en principal de 8 581,63 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur le capital de 5 354,45 euros à compter du 04/07/2025 et au taux d'intérêt légal pour le surplus ;

A titre subsidiaire,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 48624932 souscrit le 22/09/2020 au 04/07/2025';

condamner Mme [U] [M] à payer à la société Arkea Financements § Services anciennement dénommée FINANCO, au titre du prêt n° 48624932 souscrit le 22/09/2020, la somme en principal de 8 153,27 euros euros avec les intérêts au taux légal à compter du 04/07/2025 ;

A titre plus subsidiaire,

condamner Mme [U] [M] à payer à la société Arkea Financements § Services anciennement dénommée FINANCO, au titre du prêt n° 48624932 souscrit le 22/09/2020, les mensualités échues impayées au jour de l'arrêt à intervenir ' étant précisé qu'au 07/07/2025, elles s'élèvent à la somme de 2 798,82 euros ' outre les mensualités courantes ;

En tout état de cause,

condamner Mme [U] [M] à payer à la société Arkea Financements § Services anciennement dénommée FINANCO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [U] [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la créance de la SA Arkea Financements § Services relative au prêt n° 48624932.

Le premier juge a débouté la SA FINANCO, désormais dénommée Arkea Financements § Services de sa demande de condamnation au titre du contrat de crédit du 7 octobre 2020 au motif qu'elle ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En cause d'appel l'appelante maintient sa demande de condamnation de Mme [U] [M] sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation en soulignant qu'elle a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En droit l'article L 312-39 du code de la consommation dispose':

«'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret».

Le contrat conclut entre la SA Arkea Financements § Services et Mme [U] [M] stipule dans ses conditions relatives à l'exécution du contrat que «'c) Résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur ' le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (...)'».

Contrairement à ce que la SA Arkea Financements § Services prétend, elle ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable qui lui aurait permis de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Mme [U] [M], la mise en demeure du 13 octobre 2023 dont elle se prévaut (sa pièce n° 7) est en même temps celle qui procède à la déchéance du terme, ce que son objet précise d'ailleurs.

Concernant la résolution judiciaire que l'appelante invoque à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle ne justifie pas d'une inexécution suffisamment grave dès lors qu'elle produit en cause d'appel une mise en demeure datée du 20 juin 2025, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025 (sa pièce n° 13), dans laquelle il est écrit «'Nous constatons que vous n'avez pas réagi à nos multiples relances et que vous ne respectez pas vos engagements contractuels. A ce jour, le montant de votre retard dû au titre de votre contrat de crédit 48624932 s'élève à la somme de 669,56 euros. Par conséquent, et dans le respect des obligations contractuelles, nous vous mettons en demeure, par la présente, de procéder au paiement intégral du montant ci-dessus mentionné, dans un délai de quinze jours. A défaut d'avoir reçu ce règlement dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de votre contrat. La totalité de votre dette majorée des intérêts et frais

contractuellement prévus, deviendra alors immédiatement exigible.'» En effet, postérieurement à l'envoi de cette lettre, dont le montant des échéances impayées se limite à 669,56 euros sans précision, l'appelante se contente d'indiquer que Mme [U] [M] n'y a pas donné suite, sans faire état d'un décompte actualisé permettant justifier de cette somme, ainsi que des mensualités échues impayées du 24 avril 2023 au 24 juin 2025 pour 2798,82 euros qu'elle sollicite à titre subsidiaire, qui sont comprises dans la somme de 8 153,27 euros réclamée.

En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SA FINANCO recevable en son action'et débouté la SA FINANCO de sa demande principale en paiement de la somme de

8 119,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 31 mars 2024 formée contre Mme [U] [M] pour le prêt n° 48624932, la SA Arkea Financements § Services devant en outre être déboutée de ses demandes subsidiaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens et frais prévus au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmés compte tenu de l'issue du litige.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Arkea Financements doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay ;

Y ajoutant,

Déboute la SA Arkea Financements § Services de ses demandes subsidiaires';

Condamne la SA Arkea Financements § Services aux dépens d'appel ;

Déboute la SA Arkea Financements § Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière Le président

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